Commission Regulation (EC) No 1165/2002 of 28 June 2002 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas

Règlement (CE) no 1165/2002 de la Commission

du 28 juin 2002

modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 886/2002(4), stipule que certains codes ne s'appliquent qu'aux importations de produits originaires et en provenance de la Suisse. Le classement dans les codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06 nécessite le respect d'une valeur franco frontière minimale lors de l'importation dans la Communauté afin de bénéficier d'un taux préférentiel. Du fait qu'à partir du 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission(5), le bénéfice du taux préférentiel n'est plus subordonné au respect d'une valeur franco frontière et les types de fromages relevant de ces codes sont dorénavant importés sous les codes NC 0406 90 13 à 0406 90 17, figurant à l'annexe II D du règlement (CE) n° 2535/2001, les codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06 n'ont plus aucune utilité. Afin d'éviter le risque de confusion auprès des opérateurs et des services douaniers et dans l'attente de la suppression de ces codes de la nomenclature combinée, il y a lieu d'adapter ledit article et de prévoir des dispositions transitoires pour les certificats émis avant la date d'entrée en vigueur de l'accord avec la Suisse.

(2) L'article 12 du règlement (CE) n° 2535/2001 précise que chaque opérateur ne peut introduire qu'une seule demande de certificat pour le même contingent figurant au tarif intégré des Communautés européennes (TARIC). Les numéros de contingents, repris aux annexes I.B.2 et I.B.3 dudit règlement, pour les produits originaires de la République tchèque et de la Slovaquie, sont identiques du fait que les deux pays constituaient auparavant un seul État. Il convient dès lors de préciser que les contingents en question doivent être considérés comme des contingents séparés.

(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2535/2001 en conséquence.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2535/2001 est modifié comme suit:

1) L'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. Les codes NC 0406 20 10 et 0406 90 19 ne s'appliquent qu'aux importations de produits originaires et en provenance de la Suisse, conformément aux dispositions de l'article 20."

2) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Les codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06 ne s'appliquent pas dans le cadre du présent règlement. Lors des importations, réalisées à partir du 1er juin, sous couvert des certificats émis avant cette date, les produits relevant de ces codes sont classés dans les positions NC 0406 90 13 à 0406 90 17 et les taux figurant à l'annexe II.D sont applicables."

3) À l'article 12, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Toutefois, les contingents figurant aux annexes I.B.2 et I.B.3 portant les mêmes numéros de contingents sont à considérer comme des contingents différents."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Toutefois, l'article 1er, point 2, s'applique à partir du 1er juin 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.

(3) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(4) JO L 139 du 29.5.2002, p. 30.

(5) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.