Council Regulation (EC) No 1107/2002 of 25 June 2002 amending Regulation (EC) No 92/2002 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional anti-dumping duty imposed on imports of urea originating in Belarus, Bulgaria, Croatia, Estonia, Libya, Lithuania, Romania and the Ukraine

Règlement (CE) no 1107/2002 du Conseil

du 25 juin 2002

modifiant le règlement (CE) n° 92/2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 8 et 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 92/2002(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine et exempté un producteur-exportateur bulgare dudit droit étant donné que la Commission avait accepté un engagement offert par la société concernée.

(2) Dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'urée originaire de Lituanie notamment, Joint Stock Company Achema a offert un engagement acceptable avant la publication des conclusions définitives, mais à un stade où il était administrativement impossible d'inclure son acceptation dans le règlement définitif.

(3) Par la décision 2002/498/CE(3), la Commission a accepté l'engagement offert par Joint Stock Company Achema. Les raisons motivant l'acceptation de l'engagement sont exposées dans cette décision. Le Conseil reconnaît que les révisions apportées à l'offre d'engagement éliminent l'effet préjudiciable du dumping et limitent sérieusement tout risque de contournement sous la forme d'arrangements de compensation par d'autres produits.

(4) Compte tenu de l'acceptation de l'offre d'engagement, il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 92/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 92/2002 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 2, la ligne relative à la Lituanie est remplacée par le texte suivant: ">TABLE>"

2) À l'article 2, paragraphe 1, le tableau est remplacé par le suivant: ">TABLE>"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Matas I Palou

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 17 du 19.1.2002, p. 1.

(3) Voir page 51 du présent Journal officiel.