Commission Regulation (EC) No 1007/2002 of 12 June 2002 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
Règlement (CE) no 1007/2002 de la Commission
du 12 juin 2002
modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 749/2002(4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Cette nomenclature précise les exigences supplémentaires pour utiliser le code des produits pour le maltodextrine en poudre, pour lequel une restitution est octroyée.
(2) Il s'est avéré dans la pratique que le maltodextrine en poudre ne peut être fabriqué sous forme cristalline, les particules en question se présentant en réalité sous forme solide. Il convient dès lors d'adapter en conséquence la désignation de cette marchandise.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le secteur 3 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3846/87 est modifié comme suit:
La désignation des marchandises pour les produits relevant du code 1702 90 50 91/00 est remplacée par le texte suivant: "Maltodextrine, sous forme solide blanche même agglomérée".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux dossiers encore ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
(4) JO L 115 du 1.5.2002, p. 20.