Commission Regulation (EC) No 1005/2002 of 12 June 2002 amending Regulation (EC) No 2848/98 as regards the recognition of producer groups, the auction scheme, the national reserve and transfer agreements in the raw tobacco sector
Règlement (CE) no 1005/2002 de la Commission
du 12 juin 2002
modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 en ce qui concerne la reconnaissance des groupements de producteurs, le système d'enchères, la réserve nationale et les accords de cession dans le secteur du tabac brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 546/2002(2), et notamment ses articles 7, 9, paragraphe 5, et ses articles 11 et 14 bis,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3 du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 486/2002(4), prévoit les conditions pour la reconnaissance des groupements de producteurs. Dans des zones insulaires où il existe une production de tabac très réduite et dans des zones de production isolées où la production de tabac est en déclin, les seuils minimaux requis à l'annexe I du règlement (CE) n° 2848/98 pour pouvoir constituer un groupement de producteurs ne peuvent pas être atteints dans certains cas. Il convient donc d'introduire pour les zones insulaires un critère alternatif et de réduire le pourcentage minimal requis pour la reconnaissance des groupements afin de permettre aux producteurs en question de toucher la partie variable de la prime.
(2) L'article 6, paragraphe 5, et l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2075/92 ont été modifiés par le règlement (CE) n° 546/2002. Il convient donc d'adapter en conséquence les modalités d'application correspondantes prévues par le règlement (CE) n° 2848/98.
(3) L'article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 2848/98 prévoit aux fins de la cession de quotas que l'accord entre les parties soit enregistré par l'autorité compétente dans un délai de trente jours suivant la date limite pour la délivrance des attestations de quotas. Afin d'accélérer et de simplifier la procédure, il convient de prévoir, pour l'enregistrement de cet accord, un délai qui commence à courir à partir de la date même de la délivrance de l'attestation de quota.
(4) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2848/98 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2848/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 1, point e), l'alinéa suivant est ajouté: "Dans les zones de production insulaires, un groupement de producteurs qui n'atteint pas le pourcentage requis, peut être reconnu à condition qu'il regroupe au moins 70 % du nombre total de producteurs de la zone."
2) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres décident avant le 31 janvier de l'année de la récolte, s'ils appliquent un système d'enchère aux contrats de culture d'un ou de plusieurs groupes de variétés, signés dans leur territoire. Ce système couvre les contrats des groupements de producteurs qui désirent y participer."
3) À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. En vue de favoriser la reconversion des producteurs et la restructuration des exploitations agricoles les États membres peuvent constituer pour chaque récolte une réserve nationale de quotas par groupe de variétés."
4) À l'article 33, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) l'accord écrit visé au point c) a été soumis pour enregistrement à l'autorité compétente dans un délai de trente jours suivant la date de délivrance de l'attestation de quota;"
5) L'annexe I du règlement (CE) n° 2848/98 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.
(2) JO L 84 du 28.3.2002, p. 4.
(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.
(4) JO L 76 du 19.3.2002, p. 9.
ANNEXE
"ANNEXE I
POURCENTAGES DU SEUIL DE GARANTIE PAR ÉTAT MEMBRE OU RÉGIONS SPÉCIFIQUES POUR RECONNAISSANCE DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS
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