Commission Regulation (EC) No 997/2002 of 11 June 2002 establishing detailed rules for the implementation of the provisions relating to the allocation of a Community financial contribution for Member States in order to strengthen inspection infrastructures for plant health checks on plants and plant products coming from third countries
►C1 RÈGLEMENT (CE) No 997/2002DE LA COMMISSION
du 11 juin 2002
portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne les aides complémentaires dans le secteur de la viande bovine en faveur des îles mineures de la mer Egée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Egée ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 442/2002 ( 2 ), et notamment son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2019/93, qui prévoit, notamment, des mesures spécifiques en faveur de l'élevage dans le secteur de la viande bovine dans les îles mineures de la mer Egée, a été modifié de façon substantielle par le règlement (CE) no 442/2002. Suite à cette modification, il y a lieu d'adopter, dans un souci de clarté juridique, de nouvelles dispositions d'application dudit règlement concernant les aides complémentaires en faveur des producteurs de viande bovine et d'abroger le règlement (CEE) no 2889/93 de la Commission du 21 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 en ce qui concerne les compléments de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine et de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ( 3 ). |
(2) |
En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2019/93, une aide à l'engraissement des bovins mâles est octroyée aux producteurs de viande bovine en complément à la prime spéciale prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2345/2001 de la Commission ( 5 ). Conformément à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, il convient de prévoir que ce complément est octroyé dans une limite de 12 000 bovins mâles chaque année à l'intérieur du plafond régional visé à l'article 4, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1254/1999. |
(3) |
Afin de ne pas compliquer la gestion administrative, il convient de prévoir qu'une seule demande doit être introduite pour bénéficier des aides complémentaires en vertu du règlement (CEE) no 2019/93, ainsi que des primes en vertu du règlement (CE) no 1254/1999. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le complément à la prime spéciale à l'engraissement des bovins mâles, prévu à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2019/93, est octroyé dans le cadre des dispositions du règlement (CE) no 1254/1999 applicables aux demandes de bénéfice de la prime spéciale pour les bovins mâles.
Ce complément est octroyé dans une limite de 12 000 bovins mâles chaque année à l'intérieur du plafond régional visé à l'article 4, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1254/1999. Dans cette limite, la réduction proportionnelle visée à l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement ne s'applique pas.
2. Le complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2019/93 est octroyé dans le cadre des dispositions du règlement (CE) no 1254/1999 applicables aux demandes de bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes.
Article 2
Les aides complémentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que la prime spéciale d'une part et la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes d'autre part, prévues par le règlement (CE) no 1254/1999, font l'objet d'une seule demande de la part du producteur, conformément aux dispositions dudit règlement.
Article 3
1. Les autorités grecques communiquent à la Commission sans délai les dispositions qu'elles adoptent éventuellement pour l'octroi des aides complémentaires visées à l'article 1er.
2. Les autorités grecques communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 juillet et pour l'année civile précédente, le nombre d'animaux pour lequel les aides complémentaires visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, ont été demandées et octroyées.
Article 4
Le règlement (CEE) no 2889/93 est abrogé.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur. Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.
( 2 ) JO L 68 du 12.3.2002, p. 4.
( 3 ) JO L 263 du 22.10.1993, p. 8.
( 4 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.