Council Regulation (EC) No 976/2002 of 4 June 2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain ring binder mechanisms (RBM) originating in Indonesia and terminating the anti-dumping proceeding in respect of imports of certain RBM originating in India

Règlement (CE) no 976/2002 du Conseil

du 4 juin 2002

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires d'Indonésie et clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Procédure antérieure concernant les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et de Malaisie

(1) En janvier 1997, par le règlement (CE) n° 119/97(2), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et de Malaysia.

(2) En septembre 2000, à la suite de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil ("règlement de base"), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2100/2000(3), modifié les droits antidumping définitifs sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine.

(3) En janvier 2002, la Commission a ouvert un réexamen, au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping applicables aux importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine(4). Aucune demande réexamen n'a été reçue concernant les mesures applicables à la Malaisie, qui ont donc expiré en janvier 2002.

2. Présente procédure

(4) Le 18 mai 2001, la Commission a annoncé, par un avis ("avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de l'Inde et d'Indonésie.

(5) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 3 avril 2001 par les producteurs communautaires suivants: Koloman Handler GmbH (Koloman), Autriche et Krause Ringbuchtechnik GmbH & Co. KG (Krause), Allemagne (les plaignants), représentant une proportion majeure (en l'occurrence environ 90 %) de la production communautaire de mécanismes pour reliure à anneaux. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(6) L'ouverture d'une procédure antisubventions parallèle concernant les importations du même produit originaire des mêmes pays a été annoncée dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(6) à la même date.

(7) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, les plaignants et tous les autres producteurs communautaires connus ainsi que les utilisateurs de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(8) Un producteur-exportateur de chaque pays concerné a fait connaître son point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(9) La Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues d'un des deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'un producteur-exportateur en Inde et de son exportateur lié hors de la Communauté, ainsi que d'un utilisateur et de deux importateurs indépendants dans la Communauté. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le niveau du dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteur communautaire

- Koloman Handler AG, Autriche

b) Producteur-exportateur en Inde

- ToCheungLee Stationery Mfg Co. Pvt. Ltd, Tiruvallore

c) Exportateur lié hors de la Communauté (Hong Kong)

- ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd (dernière société holding)

d) Importateurs indépendants

- Bensons International Systems Ltd, Royaume-Uni

- Bensons International Systems BV, Pays-Bas

e) Utilisateur

- Esselte, Royaume-Uni

(10) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 (période d'enquête). Pour l'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 1998 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

3. Mesures provisoires

(11) Certains aspects relatifs au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté ayant dû être approfondis et compte tenu notamment de la restructuration en cours chez les plaignants, aucune mesure antidumping provisoire n'a été instituée sur les mécanismes pour reliure à anneaux originaires de l'Inde et d'Indonésie.

4. Suite de la procédure

(12) Toutes les parties ont été informées de la décision de ne pas instituer de mesures provisoires. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. Des vérifications supplémentaires ont notamment été effectuées dans les locaux d'un utilisateur et de deux importateurs indépendants de mécanismes pour reliure à anneaux dans la Communauté.

(13) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produits concernés

(14) Les produits concernés sont certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés "produit concerné"). Ils relèvent actuellement du code NC ex 8305 10 00. Les classeurs à levier relevant du même code NC ne sont pas inclus dans le champ d'application de la présente enquête.

(15) Les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme. Les anneaux peuvent se présenter sous différentes formes, les plus courants étant ceux en forme de cercle, de rectangle et de D.

(16) Ils servent à classer différents types de documents ou de papiers. Ils sont utilisés, notamment, par les fabricants de reliures à anneaux, de manuels informatiques et techniques, d'albums pour photos et timbres, de catalogues et de brochures.

(17) Plusieurs centaines de modèles différents de mécanismes pour reliure à anneaux ont été vendus dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Les modèles varient selon la dimension, la forme et le nombre des anneaux, la dimension de la plaque de soutien et le système d'ouverture des anneaux (par traction sur les anneaux ou à l'aide d'un dispositif d'ouverture). En l'absence de distinction précise entre les modèles de la gamme des mécanismes pour reliure à anneaux et dans la mesure où ils présentent tous les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et peuvent, dans certaines séries, être interchangeables, la Commission a établi que tous les mécanismes pour reliure à anneaux constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2. Produit similaire

(18) La Commission a constaté que les mécanismes pour reliure à anneaux produits et vendus sur le marché intérieur en Inde et ceux exportés vers la Communauté en provenance de l'Inde présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages.

(19) La Commission a en outre établi qu'il n'y avait aucune différence de caractéristiques physiques et techniques essentielles et d'utilisations entre les mécanismes pour reliure à anneaux importés de l'Inde dans la Communauté et ceux produits par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté.

(20) Aucun producteur indonésien n'ayant coopéré, la Commission s'est appuyée sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard et en l'absence d'autres informations disponibles pour ce pays, la Commission a jugé approprié d'utiliser les informations présentées dans la plainte, selon lesquelles les mécanismes pour reliure à anneaux produits et vendus en Indonésie ou exportés vers la Communauté et ceux produits par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et vendus sur le marché de la Communauté étaient similaires.

(21) Il a donc été conclu que les mécanismes pour reliure à anneaux produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, ceux originaires de l'Inde et d'Indonésie exportés vers la Communauté et ceux produits et vendus sur le marché intérieur en Inde et en Indonésie étaient tous des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(22) Pendant la période d'enquête, le produit concerné était soumis à un droit de douane classique s'élevant à 2,7 % en 2000 et 2001. Dans le cadre du régime SPG (système de préférences généralisées), le produit concerné importé de l'Inde et d'Indonésie a bénéficié d'une réduction de 100 % du droit de douane classique exigible en 2000 et 2001. En conséquence, un droit nul a été appliqué en 2000 et 2001.

C. DUMPING

1. Inde

(23) Une société a répondu au questionnaire à l'intention des producteurs-exportateurs. Une société hors de la Communauté liée à ce producteur-exportateur a également répondu au questionnaire. Sur la base des données d'importation communiquées par Eurostat, ce producteur-exportateur a représenté l'ensemble des exportations indiennes vers la Communauté.

a) Valeur normale

(24) Aux fins d'établir la valeur normale, il a d'abord été déterminé si les ventes intérieures totales de mécanismes pour reliure à anneaux du seul producteur-exportateur indien ayant coopéré étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures n'ont pas été considérées comme représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures du producteur-exportateur était inférieur à 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(25) En l'absence de ventes intérieures représentatives, de ventes par tout autre producteur-exportateur sur le marché intérieur ou d'autres ventes de la même catégorie de produits par le producteur-exportateur, la valeur normale a dû être construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en se fondant sur le coût de fabrication augmenté des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice.

(26) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice sur les ventes intérieures du produit concerné ont été ajoutés au coût de fabrication des modèles exportés. Conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déclarés par le producteur-exportateur ont été ajustés de manière à refléter ses états financiers vérifiés.

(27) À la suite de la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures définitives, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a fait valoir que, en l'absence de ventes intérieures représentatives, ses propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice sur les ventes intérieures ne pouvaient être utilisés pour la construction de la valeur normale et que la marge bénéficiaire n'était pas raisonnable par rapport à celle utilisée pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice, utilisée dans les enquêtes précédentes et effectivement réalisée sur les ventes à l'exportation.

(28) En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, l'argument avancé par le producteur-exportateur indien n'était pas étayé par des éléments de preuve montrant que ces frais auraient été sensiblement différents si les ventes intérieures de la société avaient été supérieures à 5 % de ses exportations. L'argument a donc été rejeté.

(29) En ce qui concerne le bénéfice, la situation a été revue à la lumière des nouvelles données obtenues pour le marché intérieur indien. Sur cette nouvelle base, il a été déterminé qu'une marge bénéficiaire raisonnable, n'excédant pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs sur les ventes de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d'origine, à savoir l'Inde, ne devait pas dépasser 5 %. Les calculs ont donc été revus en conséquence.

b) Prix à l'exportation

(30) Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées à des importateurs indépendants dans la Communauté et le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, en se référant au prix réellement payé ou à payer.

c) Comparaison

(31) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(32) Les ventes dans la Communauté ont été effectuées par l'intermédiaire d'une société liée à Hong Kong. Il a été procédé à un ajustement du prix à l'exportation de cette société à Hong Kong, pour tenir compte de son rôle de négociant, en déduisant une commission du prix à l'exportation.

(33) Des ajustements au titre des différences de coûts de transport, d'assurance, de conditionnement et de crédit ont également été opérés dans la mesure où ils étaient applicables et justifiés.

d) Marge de dumping

(34) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque modèle du produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine pour le même modèle et au même stade commercial.

(35) La comparaison a montré que les exportations de mécanismes pour reliure à anneaux effectuées par le producteur-exportateur ayant coopéré pendant la période d'enquête n'avaient fait l'objet d'aucune pratique de dumping. La marge définitive de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établit comme suit:

- ToCheungLee Stationery Mfg. Co. Pvt. Ltd: 0,0 %.

(36) Étant donné que le producteur-exportateur ayant coopéré a représenté toutes les exportations indiennes vers la Communauté du produit concerné, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping établie pour ce dernier, c'est-à-dire 0,0 %.

2. Indonésie

(37) Le seul producteur-exportateur connu en Indonésie et son importateur lié n'ont pas répondu au questionnaire. Conformément à l'article 18 du règlement de base, cette société a été dûment informée que, en l'absence de coopération de sa part, les conclusions la concernant seraient fondées sur les faits disponibles. Malgré cela, la société n'a pas coopéré à l'enquête. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement de base, aucune visite de vérification n'a été effectuée dans les locaux de ce producteur-exportateur.

a) Valeur normale et prix à l'exportation

(38) Sur la base des faits disponibles et en l'absence d'autres informations fiables sur le pays, il a été jugé approprié de fonder les calculs sur les informations présentées dans la plainte. Conformément à l'article 18, paragraphe 5, du règlement de base, ces informations ont été vérifiées, dans la mesure du possible, par référence à celles d'autres sources indépendantes.

(39) La valeur normale a été construite pour cinq modèles différents de mécanismes pour reliure à anneaux en Indonésie sur la base du coût de fabrication augmenté d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et pour le bénéfice.

(40) Le prix à l'exportation a été déterminé sur la base du prix au premier acheteur indépendant dans la Communauté pour chacun des cinq modèles. Des ajustements au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d'un bénéfice raisonnable ont été opérés sur la base des informations contenues dans la plainte.

(41) Le seul producteur-exportateur connu en Indonésie a fait valoir que la valeur normale établie sur la base de la plainte n'était pas représentative de sa véritable valeur normale et que, en outre, au titre de l'article 18, paragraphe 5, la Commission était tenue de vérifier ces renseignements par référence à d'autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d'importation officielles ou d'autres sources d'informations officielles indépendantes.

(42) Comme indiqué ci-dessus, ce producteur-exportateur n'a fourni aucune donnée pour l'établissement de la valeur normale. Dans la mesure du possible, d'autres sources d'informations ont été recherchées et les renseignements fournis dans la plainte ont été vérifiés en consultant l'Internet, les chiffres d'un importateur indépendant et les données Eurostat. À cet égard, la plainte contenait cinq modèles spécifiques avec différents prix à titre de valeur normale et comparait ces prix aux prix à l'exportation correspondants pour les mêmes modèles. Une comparaison de chaque valeur normale individuelle ou d'une simple moyenne des valeurs normales contenues dans la plainte et des prix à l'exportation moyens pondérés d'Eurostat n'aurait pas permis de tirer une conclusion pertinente. En conséquence, aucune autre donnée concernant la valeur normale ou le prix à l'exportation pouvant être considérée comme plus fiable que celles figurant dans la plainte n'a été obtenue.

b) Comparaison

(43) Des ajustements au titre des coûts de transport et de distribution ont, le cas échéant, été opérés afin de permettre une comparaison équitable. Les ajustements reposaient également sur les informations contenues dans la plainte, qui ont été vérifiées.

c) Marge de dumping

(44) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales de chaque modèle du produit concerné exporté vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation au niveau départ usine pour chaque modèle comparable.

(45) La comparaison a montré l'existence d'un dumping en ce qui concerne l'Indonésie. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, pour tous les producteurs-exportateurs indonésiens, s'établit comme suit:

(46) Tous les exportateurs: 144,0 %.

D. PRÉJUDICE

1. Remarque préliminaire

(47) Dans la mesure où un seul producteur-exportateur indien a coopéré à l'enquête et où une seule entreprise constitue l'industrie communautaire, les données spécifiques concernant ces sociétés ont été présentées sous forme d'indices ou de séries pour des raisons de confidentialité, conformément à l'article 19 du règlement de base.

2. Production communautaire

(48) Il a été établi que, outre les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, il existait également des sites de production en Italie et en Espagne. Bien que l'entreprise italienne concernée n'ait pas fourni de données complètes à la Commission, les informations reçues ont confirmé que, pendant la période d'enquête, elle a représenté environ 10 % de la production communautaire totale. En ce qui concerne l'entreprise espagnole qui n'a pas fourni de données complètes à la Commission, il a été constaté que, en 2001, elle a fabriqué le produit concerné en quantités négligeables et l'a essentiellement importé d'un des pays concernés. Il a donc été conclu qu'elle devait être considérée comme un importateur plutôt qu'un producteur.

(49) Il a également été constaté qu'une entreprise au Royaume-Uni avait auparavant été impliquée dans la production d'un certain type de mécanismes pour reliure à anneaux. Cette entreprise a confirmé par écrit qu'elle avait arrêté la fabrication du produit concerné il y a plusieurs années. Aucun autre producteur n'est connu dans la Communauté.

(50) Compte tenu de ce qui précède, la production des plaignants et de l'autre producteur de la Communauté établi en Italie constitue la production communautaire totale au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

3. Définition de l'industrie communautaire

a) Industrie communautaire

(51) Un des deux producteurs à l'origine de la plainte (Krause) n'a pas répondu au questionnaire et a été considéré comme n'ayant pas coopéré. Ce producteur, bien que soutenant la plainte, n'a donc pas été considéré comme faisant partie de l'industrie communautaire. En ce qui concerne l'autre producteur (Koloman), il a été constaté qu'il n'a pas seulement fabriqué le produit similaire dans la Communauté pendant la période d'enquête mais également des pièces de ce produit en Hongrie. Outre sa production communautaire, Koloman a vendu les produits hongrois dans la Communauté et a aussi utilisé des pièces fabriquées en Hongrie pour sa production dans la Communauté. En outre, une partie supplémentaire de la production du producteur communautaire ayant coopéré a été délocalisée au début de l'année 2000 par le transfert de certaines machines d'Autriche en Hongrie. Malgré cela, cette société a continué d'exercer son activité principale dans la Communauté en y maintenant son siège social, ses entrepôts, le bureau des ventes, la production d'une quantité significative de la gamme des produits et un important savoir-faire technique et commercial. Les ventes importées servaient à compléter sa gamme de produits et n'ont donc pas affecté le statut de producteur communautaire de Koloman. Quant à la production de pièces en Hongrie et leur assemblage ultérieur dans le produit fini, l'enquête a permis d'établir que ces pièces assemblées n'ont représenté qu'une proportion mineure du coût de production des produits finis et, par conséquent, de la valeur ajoutée. En conséquence, ces importations n'affectent en rien le statut de producteur du producteur communautaire.

(52) L'enquête a confirmé que l'unique producteur communautaire ayant coopéré a représenté plus de 25 % de la production communautaire de mécanismes pour reliure à anneaux et répond donc aux conditions de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il a donc été considéré comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et est ci-après dénommé "industrie communautaire".

b) Événements postérieurs à la période d'enquête

(53) En novembre 2001, c'est-à-dire après la fin de la période d'enquête, le producteur communautaire ayant coopéré, Koloman, a été mis en faillite et à l'issue d'une procédure de liquidation, a été repris par une société autrichienne, dont la maison mère, située au Royaume-Uni, a également acquis sa filiale hongroise.

(54) Les acquéreurs ont confirmé à la Commission qu'ils continuaient à soutenir la plainte.

c) Consommation communautaire

(55) La consommation communautaire apparente a été établie sur la base des volumes de ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté, telles qu'indiquées dans la plainte, dûment ajustées en ce qui concerne la période d'enquête, des informations fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré et des chiffres communiqués par Eurostat sur le volume des importations. Il a été tenu compte du fait que le code NC 8305 10 00 inclut d'autres produits non couverts par la présente procédure. Néanmoins, en ce qui concerne l'Indonésie, en raison du manque de coopération des exportateurs indonésiens, les meilleures informations disponibles ont été utilisées, en l'occurrence les données Eurostat. À cet égard, sur la base de la plainte comme meilleure preuve disponible, toutes les importations effectuées sous le code NC susmentionné ont été considérées comme se rapportant au produit concerné. L'exportateur indonésien n'ayant pas coopéré a fait valoir que ses exportations vers le marché de la Communauté étaient environ 15 % inférieures aux volumes d'importation utilisés. Cependant, cette affirmation n'a pas pu être vérifiée et la différence peut s'expliquer par la conversion en unités des statistiques Eurostat exprimées en tonnes. Sur cette base, la consommation communautaire a augmenté de 5 % entre 1998 et la période d'enquête. Elle est notamment restée relativement stable entre 1998 et 1999 et a ensuite régulièrement augmenté jusqu'à la fin de la période d'enquête où elle atteignait 348 millions d'unités.

4. Importations en provenance du pays concerné

(56) Il convient de rappeler que la procédure à l'encontre de l'Inde est clôturée. Par conséquent, seules les importations en provenance d'Indonésie sont analysées comme les importations en provenance du pays concerné restant.

a) Volume des importations faisant l'objet d'un dumping

(57) Même si le volume des importations originaires d'Indonésie a diminué entre 1998 et 2000 et a ensuite de nouveau légèrement augmenté entre 2000 et la période d'enquête, il convient de noter que, bien que les importations en provenance du pays concerné aient seulement commencé en 1997, elles étaient déjà importantes en 1998 et ont atteint 32 millions d'unités pendant la période d'enquête.

b) Part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(58) La part de marché détenue par les importations indonésiennes s'est échelonnée entre 8 % et 13 % et a diminué d'environ 2 points de pourcentage depuis 1998.

c) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

i) Évolution des prix

(59) Les prix à l'importation moyens pondérés des importations originaires d'Indonésie ont diminué de 5 % entre 1998 et la période d'enquête, tombant de 105 écus par mille unités à 99 euros par mille unités. La baisse a été particulièrement marquée entre 1998 et 1999, lorsque les prix ont diminué de 3 % et entre 2000 et la période d'enquête où ils ont chuté de 2 %.

ii) Sous-cotation

(60) Étant donné le manque de coopération des exportateurs indonésiens, la comparaison de prix a été fondée sur les données Eurostat, dûment ajustées pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation et comparées, au même stade commercial, aux prix départ usine des producteurs communautaires.

(61) Sur cette base, la sous-cotation des prix a été revue et modifiée, le cas échéant, sur la base des informations fournies pendant les visites de vérification complémentaires. Les prix des importations en provenance d'Indonésie se sont révélés de 30 à 40 % inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Il convient également de noter qu'il y a eu un blocage des prix compte tenu de l'absence de rentabilité de l'industrie communautaire.

5. Situation de l'industrie communautaire

a) Production

(62) La production de l'industrie communautaire a suivi une tendance à la baisse au cours de la période, diminuant de 25 % entre 1998 et la période d'enquête. Une baisse significative est intervenue entre 1998 et 1999 (- 15 %). Une autre baisse importante s'est également produite entre 1999 et 2000 et le volume de production est ensuite resté stable jusqu'à la fin de la période d'enquête.

b) Capacités et taux d'utilisation des capacités

(63) Les capacités de production ont suivi la même tendance que la production et ont diminué de 26 % entre 1998 et la période d'enquête.

(64) Sur cette base, le taux d'utilisation des capacités est resté stable au cours de la période considérée.

c) Stocks

(65) Les stocks de fin d'année de l'industrie communautaire ont diminué de 12 % entre 1998 et la période d'enquête.

d) Ventes dans la Communauté

(66) Malgré une augmentation de la consommation communautaire, le volume des ventes de l'industrie communautaire a chuté de 25 % entre 1998 et la période d'enquête. Une baisse est intervenue entre 1998 et 1999 (- 10 %) et a encore été plus prononcée entre 1999 et 2000 (- 15 %).

e) Part de marché

(67) La part de marché de l'industrie communautaire a diminué de plus de 4 points de pourcentage entre 1998 et la période d'enquête, suivant ainsi la même tendance que le volume des ventes.

f) Prix

(68) Le prix de vente net moyen de l'industrie communautaire a diminué de 4 % entre 1998 et la période d'enquête. Cette baisse a été particulièrement marquée entre 1998 et 1999 (- 6 %), lorsque les prix à l'importation du pays concerné ont sensiblement diminué, comme expliqué au considérant 59.

g) Rentabilité

(69) La rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire s'est détériorée de 10 points de pourcentage entre 1998 et la période d'enquête et est devenue négative à partir de 2000. En raison de cette évolution défavorable l'industrie communautaire a dû être mise en faillite, comme indiqué au considérant 53.

h) Flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux

(70) Les flux de liquidités de l'industrie communautaire liés aux ventes de mécanismes pour reliure à anneaux ont connu une évolution semblable à celle de la rentabilité, en l'occurrence une baisse significative entre 1998 et la période d'enquête.

(71) L'enquête a établi que l'industrie communautaire a éprouvé plus de difficultés à mobiliser des capitaux à cette époque en raison de sa situation financière, et notamment de la détérioration de sa rentabilité.

i) Emploi, salaires et productivité

(72) L'emploi dans l'industrie communautaire lié à la production de mécanismes pour reliure à anneaux a diminué de 30 % entre 1998 et la période d'enquête. Le montant total des salaires a dans l'ensemble suivi une tendance similaire, tombant de 27 % au cours de la même période, contribuant ainsi à une augmentation du salaire moyen de 5 % entre 1998 et la période d'enquête. La productivité de la main-d'oeuvre de l'industrie communautaire, mesurée en volume de production par personne employée, a augmenté de 8 % entre 1998 et la période d'enquête.

j) Investissements et rendement des investissements

(73) Le niveau des investissements a diminué de 39 % entre 1998 et la période d'enquête. La baisse a été particulièrement marquée entre 1999 et 2000. L'enquête a montré que la plupart des dépenses en capital ont été destinées au remplacement ou à l'entretien des installations en place.

(74) Le rendement des investissements, exprimé comme étant le rapport entre les bénéfices nets de l'industrie communautaire et la valeur comptable nette de ses investissements, a suivi très étroitement la tendance de la rentabilité et est devenu négatif en 2000.

k) Croissance

(75) Si la consommation communautaire a augmenté de 5 % entre 1998 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué d'environ 25 % et celui des importations concernées est resté important. L'industrie communautaire n'a donc pas été en mesure de profiter de la légère augmentation de la demande sur le marché de la Communauté.

l) Importance de la marge de dumping

(76) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné, l'influence de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

m) Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(77) L'industrie communautaire est toujours en train de se remettre des effets des pratiques de dumping antérieures sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et de Malaisie. Comme indiqué précédemment, le règlement (CE) n° 119/97 instituant des mesures définitives a été modifié par le règlement (CE) n° 2100/2000 du Conseil pour tenir compte des résultats d'une procédure au titre de la prise en charge des mesures. En outre, les mesures à l'encontre de la Malaisie sont venues à expiration en janvier 2002 et un réexamen a été ouvert en ce qui concerne les importations chinoises de mécanismes pour reliure à anneaux.

6. Délocalisation d'une partie de la production

(78) Dans le but de vérifier que la détérioration de la situation de l'industrie communautaire n'était pas due à une modification de la configuration de la production communautaire, il a également été examiné si la délocalisation d'une partie de la production mentionnée au considérant 51 (par le transfert de machines d'Autriche en Hongrie), intervenue au début de l'année 2000, avait eu un effet sur cette situation. Si la tendance à la baisse de certains indicateurs de préjudice a été aggravée par cette délocalisation (c'est-à-dire la production, les capacités de production et le volume des ventes), on a assisté à une amélioration de l'utilisation des capacités et des prix de vente moyens, ce qui a permis de limiter les pertes. Par exemple, il a été estimé qu'environ 60 % de la baisse de la production était liée à la délocalisation de même que quelque 80 % de la diminution du volume des ventes; or, sans cette délocalisation, la chute des prix aurait été trois fois plus importante et la rentabilité aurait baissé de 7 points de pourcentage supplémentaires. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que la détérioration de la situation de l'industrie communautaire n'était pas due à une modification de la configuration de la production communautaire.

(79) Il a été allégué que l'industrie communautaire n'exerce plus son activité principale dans la Communauté étant donné que la délocalisation en Hongrie aurait entraîné une baisse de 60 % de sa production dans la Communauté et de 80 % de ses ventes de produits fabriqués dans la Communauté.

(80) Comme expliqué au considérant 78, la délocalisation n'a pas provoqué une baisse aussi forte de la production de l'industrie communautaire, mais une diminution de 15 % de sa production dans la Communauté et de 20 % de ses ventes de produits fabriqués dans la Communauté. Par conséquent, la conclusion du considérant 51 concernant l'activité principale de l'industrie communautaire est confirmée.

7. Conclusion concernant le préjudice

(81) Une détérioration de la situation de l'industrie communautaire a été constatée au cours de la période considérée, même en tenant compte de la délocalisation comme indiqué au considérant 78.

(82) Si les mesures antidumping sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et de Malaisie ont permis une baisse substantielle des importations originaires de ces pays après 1998, l'industrie communautaire n'a pu en tirer pleinement profit. À partir de 1998, la plupart des indicateurs de préjudice, c'est-à-dire la production, le volume des ventes, les prix, la part de marché, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de trésorerie et l'emploi, ont connu une évolution négative. La diminution importante des prix de vente de l'industrie communautaire a notamment eu une incidence négative sur sa rentabilité.

(83) En outre, tandis que les ventes de l'industrie communautaire diminuaient entre 1998 et la période d'enquête, les importations originaires d'Indonésie étaient importantes. L'enquête a montré que, pendant la période d'enquête, les importations indonésiennes étaient vendues à des prix inférieurs de 30 à 40 % à ceux pratiqués par l'industrie communautaire. En outre, il y a eu un blocage des prix.

(84) Il a donc été constaté que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée à un point tel qu'il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.

(85) Il convient de rappeler que, après la période d'enquête, la mauvaise situation financière de l'industrie communautaire a entraîné sa mise en faillite.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(86) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations originaires d'Indonésie ont, en raison de leur volume et de leur effet sur les prix des mécanismes pour reliure à anneaux sur le marché de la Communauté, causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet du dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en provenance d'Indonésie.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(87) Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a diminué de 14 % entre 1998 et la période d'enquête et sa part correspondante du marché de la Communauté de 2 points de pourcentage au cours de la même période. Il est toutefois resté significatif et a continué de représenter une part de marché de l'ordre de 8 à 13 % entre 1998 et la période d'enquête. Ces importations ont aussi fortement sous-coté les prix de l'industrie communautaire. La part de marché de l'industrie communautaire a diminué de plus de 4 points de pourcentage. Dans le même temps, les prix moyens dans la Communauté ont baissé de 4 %. En fait, la baisse réelle des prix était encore plus forte comme indiqué au considérant 78.

(88) Au cours de la même période, entre 1998 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée. Elle a en effet enregistré une diminution du volume des ventes et de part de marché, une baisse des prix et une détérioration substantielle de sa rentabilité qui est ensuite devenue négative. Il lui a donc été impossible de tirer valablement profit des mesures susmentionnées instituées à l'encontre de la République populaire de Chine et de la Malaisie.

(89) Il a été allégué par un exportateur indonésien que les exportations indonésiennes n'ont pas pu causer de préjudice dans la mesure où elles ont diminué entre 1999 et 2000 et représenté une part de marché de minimis. La même société a fait valoir que les importations en provenance d'Indonésie n'ont pas pu avoir d'incidence réelle sur l'industrie communautaire puisque la production communautaire était cinq à six fois supérieure au volume des importations indonésiennes.

(90) Il est toutefois rappelé que, si les importations indonésiennes ont diminué entre 1998 et 2000, elles ont légèrement augmenté entre 2000 et la période d'enquête sans toutefois atteindre le niveau de 1998. En outre, comme expliqué au considérant 58, entre 1998 et la période d'enquête, les importations indonésiennes ont représenté une part de marché s'échelonnant entre 8 % et 13 %, soit une part substantielle et clairement supérieure au niveau de minimis. Enfin, il convient également de rappeler que l'industrie communautaire est clairement définie au considérant 52 et que son niveau de production est bien inférieur à celui allégué par la société indonésienne.

(91) Il peut donc être conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Indonésie ont neutralisé les effets des mesures antidumping adoptées en 1997 à l'encontre de la République populaire de Chine et de Malaisie et modifiées en 2000 en ce qui concerne la République populaire de Chine, et que l'évolution négative telle que résumée dans les considérants qui précèdent peut largement leur être attribuée.

3. Effets d'autres facteurs

a) Importations en provenance d'autres pays tiers

(92) Il a été examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie ont pu causer ou contribué à causer le préjudice subi par l'industrie communautaire et notamment si des importations de pays autres que l'Indonésie ont pu contribuer à cette situation.

(93) Le volume des importations d'autres pays tiers a augmenté de 17 % entre 1998 et la période d'enquête et leur part de marché de plus de 5 points de pourcentage au cours de la même période. Cette augmentation résulte dans une large mesure de l'accroissement des importations originaires de l'Inde, de Hongrie et de Thaïlande, alors que, dans le même temps, les importations originaires de la République populaire de Chine et de Malaisie ont sensiblement diminué en raison des mesures antidumping instituées en 1997.

(94) Le prix unitaire moyen des importations en provenance des pays tiers a diminué de 16 % entre 1998 et la période d'enquête. Les prix de presque tous les pays tiers ont diminué au cours de cette période, à l'exception de ceux des importations en provenance de la République populaire de Chine qui, en raison de l'effet des mesures antidumping, ont sensiblement augmenté même s'ils n'ont atteint le niveau des prix hongrois qu'au cours de la seule période d'enquête.

i) Inde

(95) Il a été tout d'abord été examiné si les importations originaires de l'Inde pouvaient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Toutefois, bien que les importations en provenance de l'Inde aient sensiblement augmenté entre 1998 et la période d'enquête, il s'est avéré qu'elles ont été sous-cotées par les importations en provenance d'Indonésie dont les prix ont été de 2 % à 30 % inférieurs à ceux des importations indiennes entre 1998 et la période d'enquête. En outre, il convient de noter que, si les importations indiennes ont commencé en 1998, leurs prix se sont avérés plus de 40 % supérieurs aux prix des importations indonésiennes pour un volume comparable de mécanismes pour reliure à anneaux. Depuis lors, les prix des importations indiennes ont régulièrement diminué mais ont toujours été supérieurs aux prix indonésiens et les ont dépassés de plus de 5 % pendant la période d'enquête. Il est donc conclu que, si les importations indiennes ont eu une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire, il n'en reste pas moins que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie ont, prises isolément, eu une sérieuse incidence négative. En effet, l'Indonésie occupait une position influente et importante dans la Communauté. Le volume de ses exportations vers la Communauté était inférieur à celui des exportations indiennes mais toujours significatif. Les exportations indonésiennes sous-cotaient les prix de l'industrie communautaire même davantage que les exportations indiennes. Il convient également de noter que l'analyse susmentionnée a été sérieusement contrecarrée par l'absence de coopération de l'Indonésie, qui a empêché d'obtenir des informations sur les types de produit et les segments du marché représentés par les exportations indonésiennes.

ii) République populaire de Chine

(96) La question de savoir si la prise en charge des mesures antidumping instituées en 1997 sur les importations en provenance de la République populaire de Chine pouvait avoir causé ou contribué à causer le préjudice subi par l'industrie communautaire a également été examinée. À cet égard, il convient de noter que, bien que la prise en charge du droit sur les importations en provenance de la République populaire de Chine ait neutralisé l'effet des mesures instituées en 1997 en termes de prix de vente, ces mesures ont quand même permis une réduction significative des volumes importés de ce pays dès 1998. En outre, il convient de souligner que, si les importations en provenance d'Indonésie n'ont commencé qu'en 1997, elles avaient déjà atteint quasi le même niveau que les importations en provenance de la République populaire de Chine dès 1998. Par la suite, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont fortement chuté tandis que les importations indonésiennes ont diminué dans une mesure beaucoup moindre jusqu'à la période d'enquête, le volume de ces importations étant alors toujours plus de trois fois supérieur à celui des importations chinoises. Par conséquent, étant donné que les volumes importés de la République populaire de Chine étaient encore de loin inférieurs aux volumes importés d'Indonésie pendant la période d'enquête, il a été conclu que ces importations n'ont pas pu avoir d'incidence significative sur l'industrie communautaire par rapport à l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie.

iii) Hongrie

(97) Afin de déterminer si les importations en provenance de Hongrie ont, prises isolément, causé un préjudice à l'industrie communautaire, leur niveau et leurs prix sur le marché de la Communauté ont été examinés.

(98) L'analyse des importations hongroises entre 1998 et la période d'enquête repose sur les données fournies dans la réponse au questionnaire du producteur communautaire dont l'usine en Hongrie représente la seule unité de production hongroise.

(99) Au cours de la période considérée, les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Hongrie ont augmenté en volume. Quant aux prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté pour ses produits importés de Hongrie, il a été constaté que, bien qu'ayant diminué pendant la période considérée, ils sont restés les plus élevés par rapport aux prix à l'importation des autres pays tiers et qu'ils ont été sous-cotés par les importations en provenance d'Indonésie.

(100) La production hongroise de mécanismes pour reliure à anneaux de l'industrie communautaire a été analysée et comparée à la production autrichienne. Il s'est avéré qu'il y avait peu de correspondance entre les modèles produits en Autriche et en Hongrie.

(101) Eu égard à ce pourcentage restreint de modèles fabriqués tant en Autriche qu'en Hongrie, il a été conclu que les produits hongrois complétaient la gamme de produits fabriqués par l'industrie communautaire et étaient destinés à élargir le choix des clients et qu'ils n'ont pas eu d'incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire.

(102) Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les importations en provenance de Hongrie n'ont pas contribué de façon significative à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.

iv) Thaïlande

(103) Dans la mesure où, comme indiqué dans le règlement (CE) n° 2100/2000, "certains des produits d'origine chinoise ont été déclarés aux autorités douanières nationales comme étant originaires de Thaïlande et n'ont donc pas été soumis aux droits antidumping normalement dus", il a en outre été jugé approprié d'évaluer l'incidence des importations expédiées de Thaïlande.

(104) À cet égard, les importations de Thaïlande ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée. Elles ont commencé en 1998 où elles étaient de l'ordre d'un million d'unités et sont passées à plus de 23 millions d'unités pendant la période d'enquête. En outre, il a été établi, sur la base des données Eurostat, que les prix de vente des importations thaïlandaises étaient généralement inférieurs aux prix des importations indonésiennes.

(105) Néanmoins, bien que les prix thaïlandais se soient révélés environ 20 % inférieurs aux prix des importations indonésiennes, il convient de rappeler que ces dernières représentent en volume plus de trois fois celles en provenance de Thaïlande. Par conséquent, étant donné que les volumes importés de Thaïlande sont encore de loin inférieurs aux volumes importés d'Indonésie, il a été conclu que ces importations n'ont pas pu avoir d'incidence significative par rapport à l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie.

(106) L'analyse concernant la Thaïlande a été remise en cause par un exportateur indonésien qui n'a pas coopéré. À cet égard, il a fait valoir que le niveau des importations en provenance d'Indonésie est comparativement inférieur et que leurs prix sont plus élevés par rapport à ceux des importations thaïlandaises. Il convient toutefois de rappeler que, bien que les prix thaïlandais aient été inférieurs aux prix des importations indonésiennes, les volumes importés d'Indonésie étaient plus de 30 % supérieurs à ceux importés de Thaïlande. Par conséquent, la conclusion du considérant 105 est confirmée.

b) Autres facteurs

(107) Il a également été examiné si des facteurs autres que ceux précités pouvaient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(108) Les importateurs ayant coopéré ont prétendu que le secteur des mécanismes pour reliure à anneaux est extrêmement sensible aux prix et que les producteurs doivent dès lors vendre des volumes significatifs pour être concurrentiels. Les mêmes parties ont également allégué que l'industrie communautaire s'appuie seulement sur le marché communautaire au lieu de se tourner vers le marché mondial, ce qui lui permettrait d'être plus performante. À cet égard, il convient de rappeler que le rapport entre les ventes intra- et extracommunautaires de l'industrie communautaire n'a pas sensiblement changé entre 1998 et la période d'enquête. Néanmoins, même si l'industrie communautaire était fortement centrée sur le marché communautaire, ses ventes à l'exportation lui ont permis d'être rentable en 1998, lorsque les importations en provenance d'Indonésie étaient importantes.

(109) Un utilisateur a fait valoir que le préjudice a été causé par la forte concurrence de l'industrie des fournitures de bureau. Cette concurrence aurait conduit les utilisateurs et/ou les distributeurs du produit concerné à exercer une pression par les prix sur l'industrie communautaire, contribuant ainsi à une baisse des prix. À cet égard, il convient de souligner que les importations faisant l'objet d'un dumping ont dû fortement aggraver la pression par les prix exercée par les utilisateurs dans la Communauté, causant ainsi un préjudice à l'industrie communautaire.

(110) En outre, il a été examiné si la dépression des prix s'inscrivait dans l'évolution normale du secteur des mécanismes pour reliure à anneaux dans la mesure où les prix des produits en provenance de la quasi-totalité des sources d'approvisionnement ont diminué entre 1998 et la période d'enquête.

(111) À cet égard, il convient de rappeler que la baisse générale des prix doit être vue à la lumière des pratiques déloyales continues, tout d'abord de la part de la République populaire de Chine et de la Malaisie et ensuite de l'Indonésie, qui ont influencé le marché de la Communauté.

(112) En outre, comme indiqué au considérant 108, le marché des mécanismes pour reliure à anneaux est extrêmement sensible aux prix. Par conséquent, étant donné que les prix des importations indonésiennes se sont avérés faire l'objet de pratiques de dumping et être inférieurs au prix unitaire moyen de toutes les autres importations de mécanismes pour reliure à anneaux entre 1998 et la période d'enquête, il doit être conclu que les importations en provenance d'Indonésie, qui représentaient entre 8 % et 13 % du marché de la Communauté pendant la période d'enquête, ont eu un effet à la baisse sur les prix sur ce marché.

(113) Enfin, il a été analysé si le comportement en matière de prix de Krause, producteur communautaire n'ayant pas coopéré, a pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. L'examen complémentaire des données se rapportant à Krause a montré que ce producteur communautaire a lui-même subi une détérioration de sa situation au cours de la période considérée, notamment en ce qui concerne le prix de vente et la rentabilité. Il apparaît donc qu'il n'a pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire et qu'il a également subi l'influence négative des importations indonésiennes, étant obligé de baisser ses prix, tout comme l'industrie communautaire.

(114) Pour toutes les raisons expliquées ci-dessus, il a été conclu que la dépression des prix sur le marché de la Communauté ne doit pas être considérée comme une évolution normale du secteur, mais plutôt comme la conséquence des pratiques commerciales déloyales de l'Indonésie.

(115) Les autorités indonésiennes ont affirmé que les exportations indonésiennes étaient uniquement destinées à approvisionner un producteur italien de reliures à anneaux et à compléter sa gamme de produits.

(116) Toutefois, cette affirmation s'est avérée en contradiction avec la déclaration de l'exportateur indonésien n'ayant pas coopéré qui a fait valoir que le seul marché où le producteur indonésien détient une part de marché importante est le Royaume-Uni. Ceci est également confirmé par Eurostat.

(117) Ce producteur a allégué que les exportations indonésiennes ne pouvaient pas causer de préjudice dans la mesure où son principal marché est le Royaume-Uni où l'industrie communautaire n'exerce aucune activité importante. Toutefois, outre le fait que cette hypothèse est contraire à l'allégation des autorités indonésiennes, il convient également de rappeler que l'analyse du préjudice est effectuée sur une base communautaire et non régionale.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(118) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, caractérisé par une évolution négative de la production, du volume des ventes, des prix, de la part de marché, de la rentabilité, du rendement des investissements, des flux de liquidités et de l'emploi, dûment ajusté pour tenir compte de la délocalisation en Hongrie, a été causé par les importations concernées faisant l'objet d'un dumping. En effet, l'incidence conjointe sur la situation de l'industrie communautaire des importations en provenance de l'Inde, de Thaïlande et de la République populaire de Chine et de la délocalisation partielle de la production communautaire a seulement été limitée.

(119) Un exportateur indonésien n'ayant pas coopéré a également fait valoir la contradiction entre la conclusion du considérant 118 et l'existence d'éléments de preuve suffisants permettant d'ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures à l'encontre de la la République populaire de Chine.

(120) À cet égard, il convient de rappeler que les réexamens au titre de l'expiration des mesures servent à analyser la situation du marché communautaire dans l'éventualité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice après l'expiration des mesures. En conséquence, le fait que la détérioration de l'industrie communautaire ait été attribuée à l'Indonésie dans le cadre de la présente période d'enquête n'influence pas l'analyse du comportement futur des exportateurs chinois sur le marché de la Communauté et de son effet probable sur la situation de l'industrie communautaire. Il convient également de rappeler que la part de marché chinoise a été très faible au cours des deux dernières années de la période considérée.

(121) Compte tenu de l'analyse selon laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire doivent être clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est conclu que ces autres facteurs ne sont pas de nature à réfuter le fait que le préjudice important doit être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarque préliminaire

(122) Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence d'éventuelles mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure et les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

(123) Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures, toutes les parties intéressées ont été invitées à fournir des informations. Des questionnaires ont été envoyés aux deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, à deux autres sociétés connues comme producteurs dans la Communauté, à neuf importateurs indépendants, à quarante-neuf utilisateurs et à une association d'utilisateurs. Un seul producteur communautaire à l'origine de la plainte (Koloman), deux importateurs indépendants ainsi qu'un utilisateur lié à ces importateurs ont répondu au questionnaire. Un autre utilisateur a présenté des observations sans répondre au questionnaire.

(124) Ces réponses et observations ont servi de base à l'analyse de l'intérêt de la Communauté.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

a) Remarque préliminaire

(125) Plusieurs producteurs de mécanismes pour reliure à anneaux dans la Communauté ont arrêté la fabrication du produit concerné au cours de ces dernières années. Quant aux sociétés restantes, l'enquête a montré, comme indiqué au considérant 49, qu'une entreprise située au Royaume-Uni avait également arrêté sa production il y a quelques années. En ce qui concerne l'entreprise établie en Italie, il a été constaté qu'elle n'a pas représenté une proportion significative de la production de mécanismes pour reliure à anneaux dans la Communauté et a importé une part importante des produits qu'elle a vendus. Quant à l'entreprise espagnole, il s'est avéré qu'elle devait être considérée comme un importateur plutôt qu'un producteur dans la mesure où elle a produit des volumes négligeables du produit concerné et a importé d'Indonésie plus de 90 % des produits qu'elle a vendus. Il est donc conclu que les deux plaignants sont les seuls producteurs communautaires de mécanismes pour reliure à anneaux qui continuent de produire des quantités significatives.

(126) Il convient de rappeler que les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont déjà subi un préjudice important dans le passé à cause des importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et de Malaisie qui ont notamment entraîné, comme décrit dans le règlement (CE) n° 119/97, une baisse de l'emploi de 28 % entre 1992 et octobre 1995. Comme indiqué au considérant 72, une autre réduction de 30 % de la main-d'oeuvre dans l'industrie communautaire est intervenue entre 1998 et la période d'enquête.

(127) En raison du préjudice important subi par l'industrie communautaire, il est conclu que, si l'industrie communautaire ne se remet pas des pratiques de dumping déloyales, il est probable que la production dans la Communauté cessera complètement et que les utilisateurs dépendront dans une large mesure des importations.

b) Situation financière de l'industrie communautaire

(128) En raison de la détérioration de sa situation financière au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a été mise en faillite après la période d'enquête, comme mentionné au considérant 53. Il convient de faire remarquer que la situation de perte de l'industrie communautaire est la résultante de la difficulté qu'elle éprouve à concurrencer des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping. Néanmoins, le fait que le producteur communautaire ayant coopéré ait été repris montre que la production de mécanismes pour reliure à anneaux dans la Communauté est en cours de restructuration et que de sérieux efforts sont accomplis pour que cette industrie reste viable et devienne rentable.

c) Effets possibles de l'institution ou non de mesures sur l'industrie communautaire

(129) À la suite de l'institution de mesures, le rétablissement de conditions du marché équitables permettrait à l'industrie communautaire de récupérer les parts de marché perdues et, grâce à une utilisation accrue de ses capacités, de diminuer ses coûts unitaires de production et d'améliorer sa rentabilité. En outre, on s'attend à ce que les mesures aient un effet positif sur les prix de l'industrie communautaire. En conclusion, l'augmentation des volumes de production et de ventes, d'une part, et la baisse des coûts unitaires qui s'ensuivra, d'autre part, éventuellement associées à une légère hausse des prix, devraient permettre à l'industrie communautaire d'améliorer sa situation financière.

(130) Au contraire, en cas de non-institution de mesures antidumping, il est probable que l'industrie communautaire devra encore baisser ses prix et/ou continuera à perdre des parts de marché. Dans les deux cas, sa situation financière risque de s'aggraver. On s'attend également à ce qu'à court terme la production communautaire cesse définitivement.

(131) En outre, dans la mesure où l'industrie communautaire fabrique non seulement le produit concerné mais également d'autres produits représentant environ un tiers de son chiffre d'affaires, il est très probable que la fermeture des chaînes de production de mécanismes pour reliure à anneaux affectera la viabilité de l'ensemble de l'entreprise et conduira à la fermeture de toutes les chaînes de production, avec des conséquences négatives plus vastes sur l'emploi et l'investissement.

d) Délocalisation possible de la production de l'industrie communautaire

(132) Il a été examiné si des mesures pouvaient être considérées comme n'étant pas dans l'intérêt de la Communauté compte tenu de la délocalisation d'une partie de la production de l'industrie communautaire dans un pays tiers. L'éventualité d'une délocalisation supplémentaire a également été examinée.

(133) Tout d'abord, comme expliqué au considérant 78, il convient de rappeler que la délocalisation intervenue en 2000 a permis à l'industrie communautaire de limiter ses pertes. Cette décision stratégique a été prise pour contrecarrer l'effet des pratiques de dumping. En outre, il est probable qu'en contribuant à améliorer la situation financière de l'industrie communautaire cette délocalisation a eu pour effet indirect de rendre cette dernière plus attirante pour le nouvel investisseur qui l'a récemment reprise.

(134) Quant au risque de délocalisation supplémentaire, la Commission a reçu des éléments satisfaisants confirmant que cette éventualité n'était pas prévue par l'industrie communautaire. En outre, il n'y a aucune raison d'envisager une telle évolution dans la mesure où l'effort de restructuration combiné à l'institution d'un droit antidumping devrait permettre à l'industrie communautaire d'être à nouveau rentable.

3. Intérêt des importateurs

(135) Certains importateurs qui n'ont toutefois pas acheté de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance d'Indonésie ont indiqué que le fait de devoir changer de source d'approvisionnement pourrait entraîner des coûts supplémentaires ou des problèmes transitoires. Ils ont notamment souligné qu'à la suite des mesures antidumping instituées en 1997 ils avaient déjà dû changer de source d'approvisionnement.

(136) Néanmoins, il convient de rappeler que l'objectif des mesures antidumping n'est pas de forcer les importateurs ou les utilisateurs à changer de source d'approvisionnement mais de rétablir une concurrence équitable sur le marché de la Communauté. En outre, ces importateurs ont également reconnu qu'un certain nombre d'autres pays tiers pourraient facilement produire des mécanismes pour reliure à anneaux et qu'ils ne prévoyaient aucune difficulté d'approvisionnement dans un pays non soumis aux mesures antidumping. Enfin, ils pourraient également vendre les produits des producteurs communautaires. Par conséquent, les problèmes possibles résultant d'un éventuel changement de source d'approvisionnement risquent d'être temporaires et il est peu probable qu'ils annulent l'effet positif sur l'industrie communautaire des mesures antidumping à l'encontre du dumping préjudiciable.

4. Intérêt des utilisateurs et des consommateurs

a) Utilisateurs

(137) Il a été allégué tant par les importateurs indépendants ayant coopéré que par les utilisateurs (producteurs de reliures) que l'institution de mesures antidumping aurait une sérieuse incidence négative sur la situation financière des utilisateurs.

(138) À cet égard, l'effet probable de l'institution de mesures antidumping à l'encontre de l'Indonésie sur le coût de production des utilisateurs a été évalué. On a estimé quelle serait l'incidence des mesures proposées à l'encontre de l'Indonésie sur un utilisateur dont les importations indonésiennes constituent la seule source d'approvisionnement (le pire scénario). Sur cette base, les mesures proposées à l'encontre de l'Indonésie pourraient entraîner une augmentation du coût de production de l'ordre de 4 %. Comme déjà expliqué, il s'agit d'un scénario tout à fait hypothétique dans la mesure où aucun utilisateur ayant coopéré n'est s'est approvisionné exclusivement en Indonésie.

(139) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que l'incidence des droits antidumping sur les utilisateurs risque d'être négligeable. De façon plus générale, en raison de l'absence de coopération d'autres utilisateurs, il est probable que l'incidence en termes de coûts sur tous les autres utilisateurs sera également négligeable.

(140) L'utilisateur ayant coopéré a fait valoir que, comme cela a été le cas au cours des trois dernières années, lorsqu'il a dû délocaliser une partie de sa production hors de la Communauté et fermer trois installations après l'institution des mesures antidumping sur les mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine et de Malaisie, il est possible que les mesures antidumping sur les importations originaires d'Indonésie, du fait qu'elles entraînent une augmentation d'un de ses facteurs de coût de production, provoquent une autre délocalisation de sa production de reliures à anneaux hors de la Communauté et/ou la fermeture des usines concernées. Cela risquerait d'affecter l'ensemble de son activité, c'est-à-dire également la fabrication d'autres produits, dont les installations seraient aussi délocalisées, avec comme conséquence d'importantes pertes d'emplois dans la Communauté.

(141) À titre d'observation générale, il convient de noter que le risque de délocalisation de l'industrie en aval résultant des mesures antidumping est tempéré par le fait qu'une partie des échanges sur le marché des reliures s'effectue entre entreprises et qu'il est essentiel que les utilisateurs soient proches de leurs clients, qu'ils aient une flexibilité au niveau de la production pour répondre à la demande de même qu'une bonne connaissance du marché. L'enquête a en fait montré que les principaux critères retenus par les clients des producteurs de reliures à anneaux sont le prix, la qualité et le service ainsi que la rapidité de livraison. En outre, comme déjà expliqué aux considérants 137 à 138, l'incidence financière des mesures antidumping sur l'industrie en aval s'est révélée négligeable. Enfin, le fait qu'un seul producteur de reliures ait entièrement coopéré à l'enquête tend à confirmer la conclusion selon laquelle les mesures antidumping n'auront pas d'incidence déterminante sur les utilisateurs.

(142) En outre, certaines parties concernées ont précisé que la délocalisation de plusieurs utilisateurs intervenue au cours de ces dernières années était due au coût élevé de production dans la Communauté. Cela confirme que toute délocalisation doit être examinée dans le contexte plus large de la structure globale des coûts dans laquelle, comme expliqué précédemment, les mesures antidumping représentent une part négligeable.

(143) En ce qui concerne la situation spécifique de l'utilisateur ayant coopéré, l'enquête a montré que, bien que cet utilisateur ait délocalisé une partie de sa production hors de la Communauté entre 1998 et la période d'enquête, c'est-à-dire après l'institution des mesures antidumping à l'encontre de la République populaire de Chine et de la Malaisie, il n'a en fait changé de source d'approvisionnement qu'après l'institution de ces mesures, achetant les mécanismes pour reliure à anneaux auprès des importateurs ayant coopéré, qui, à leur tour, ont commencé en 1998 à importer de l'Inde au détriment de la Chine. Il semble donc difficile d'établir un lien entre le déplacement de la production de reliures à anneaux de cet utilisateur hors de la Communauté et l'institution des droits antidumping sur les importations en provenance de la République populaire de Chine et de Malaisie. En outre, comme déjà indiqué au considérant 139, les droits antidumping ont une incidence négligeable sur le coût de production des utilisateurs.

(144) Il a été constaté que la délocalisation décrite ci-dessus devait plutôt être vue comme une conséquence de la stratégie d'externalisation de cet utilisateur qui a acquis un certain nombre de sociétés au cours de ces dernières années. Cette stratégie a finalement abouti à une consolidation et une restructuration des différentes entités du groupe, dont certaines ont dû cesser leurs activités. La délocalisation de certaines usines hors de la Communauté doit être analysée dans le cadre de cette stratégie qui vise à renforcer la position de cet utilisateur sur le marché de la Communauté et à affirmer sa présence en Europe de l'Est.

(145) Compte tenu du contexte décrit ci-dessus et de l'incidence négligeable probable du niveau des droits sur l'utilisateur concerné, il semble peu probable que les mesures antidumping à l'encontre de l'Indonésie entraîneront, en tant que telles, un déplacement supplémentaire de sa production de reliures à anneaux hors de la Communauté.

(146) En ce qui concerne la fermeture d'usines et le risque d'autres fermetures lié à l'institution de mesures antidumping à l'encontre de l'Indonésie, il a été constaté que l'utilisateur ayant coopéré a fermé trois installations au cours des trois dernières années, alors que des mesures étaient applicables à la République populaire de Chine et à la Malaisie. Compte tenu de l'incidence négligeable que les mesures peuvent avoir sur le coût de production et la situation financière de l'utilisateur en question, comme expliqué au considérant 144, il est peu probable que les mesures à l'encontre de la République populaire de Chine et la Malaisie aient à elles seules causé la fermeture de ces usines et que les mesures antidumping sur les importations en provenance d'Indonésie entraîneront la fermeture d'autres installations.

b) Consommateurs

(147) Il convient de souligner que le produit concerné n'est pas vendu au détail et qu'aucune association de consommateurs ne s'est fait connaître et n'a participé à la présente enquête.

(148) L'utilisateur ayant coopéré a également fait valoir que les mesures antidumping induiraient une augmentation du prix payé par le client final de reliures à anneaux, en l'occurrence les consommateurs. Néanmoins, compte tenu des explications qui précèdent à propos de l'incidence sur les producteurs de reliures, toute augmentation du prix de vente final aux consommateurs de reliures risque d'être mineure.

(149) En outre, l'enquête a montré que l'utilisateur ayant coopéré vend essentiellement ses produits aux distributeurs. Dans le pire des cas, si l'augmentation de coûts que les utilisateurs pourraient subir était entièrement répercutée sur le consommateur final, celui-ci serait confronté à une majoration de prix ne dépassant pas 4 %. Cependant, cela ne risque pas de se produire dans la mesure où l'expérience montre en général qu'il est probable que chaque maillon de la chaîne de distribution supporte partiellement l'augmentation de coûts pour rester concurrentiel sur son marché.

(150) Sur la base de ce qui précède, l'incidence sur les utilisateurs et les consommateurs de reliures n'a pas été considérée comme une raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping, étant donné qu'il est peu probable que l'incidence négative éventuelle annule l'effet positif sur l'industrie communautaire des mesures antidumping contre le dumping préjudiciable.

c) Incidence sur la concurrence

(151) Il a également été examiné si l'institution de mesures antidumping sur les importations en provenance d'Indonésie pouvait donner lieu à une situation de position dominante de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, notamment compte tenu des mesures antidumping instituées en 1997 sur les importations en provenance de la République populaire de Chine et de Malaisie et de la restructuration de l'industrie communautaire.

(152) Tout d'abord, il convient de rappeler que l'industrie communautaire a détenu, pendant la période d'enquête, une part de marché de l'ordre de 10 % à 15 % seulement. Les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte auraient ensemble détenu une part de marché s'échelonnant entre 32 % et 37 % pendant la période d'enquête. Même si l'on inclut les importations de Koloman dans la part de marché détenue conjointement par les deux plaignants, on atteint une part de 47 % à 52 % du marché de la Communauté pendant la période d'enquête. En outre, il est convient de rappeler que, bien que la Commission ait ouvert un réexamen des mesures à l'encontre de la République populaire de Chine, celui-ci ne concerne pas les importations en provenance de Malaisie. De plus, les mécanismes pour reliure à anneaux peuvent toujours être importés de l'Inde. Par conséquent, il est jugé très improbable que l'institution de mesures antidumping à l'encontre de l'Indonésie ait un quelconque effet négatif sur la concurrence de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Enfin, il convient de rappeler que l'institution de mesures antidumping sur les importations en provenance de la République populaire de Chine et de Malaisie n'a donné lieu à aucune situation de position dominante pour l'industrie communautaire, même si aucune autre source d'approvisionnement hormis dans ces deux pays n'existait à cette époque.

(153) D'autre part, comme expliqué au considérant 130, il est probable qu'en l'absence de mesures visant à corriger les effets des importations faisant l'objet d'un dumping la production communautaire ne sera plus viable à brève échéance et, par conséquent, cessera. Il ne serait certainement pas dans l'intérêt des utilisateurs que l'industrie communautaire arrête la fabrication du produit concerné. En effet, d'une part, le seul utilisateur ayant coopéré a acheté entre 20 % et 50 % de ses mécanismes pour reliure à anneaux à l'industrie communautaire entre 1998 et la période d'enquête. D'autre part, si l'industrie communautaire arrête définitivement la production de mécanismes pour reliure à anneaux, les utilisateurs dépendront fortement des importations.

(154) Si des mesures sont instituées, plusieurs autres sources d'approvisionnement existeront toujours. Les mécanismes pour reliure à anneaux sont ou peuvent être achetés auprès de l'industrie communautaire, des autres producteurs communautaires, en Inde et à Hong Kong. En outre, les importations en provenance de Malaisie risquent de reprendre étant donné que les mesures à l'encontre ce pays sont récemment venues à expiration. De plus, l'enquête a montré que l'institution de mesures antidumping sur les importations en provenance de la République populaire de Chine et de Malaisie n'a entraîné aucune pénurie du produit concerné. Enfin, il convient de rappeler que l'incidence des mesures sur les utilisateurs s'est révélée négligeable et que le produit concerné sera donc toujours vraisemblablement importé d'Indonésie.

5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(155) Pour les raisons susmentionnées, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping.

G. MESURES DÉFINITIVES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(156) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping définitives sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(157) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a examiné à quel niveau le droit devait être institué pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par le dumping. Dans ce but, il a été considéré qu'il convenait de calculer un prix sur la base des coûts de production des producteurs communautaires, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(158) Dans le présent cas, il a été constaté qu'une marge bénéficiaire de 5 % du chiffre d'affaires pouvait être considérée comme un minimum raisonnable, compte tenu de la nécessité d'investir à long terme et, plus particulièrement, de la marge bénéficiaire que l'industrie communautaire aurait pu escompter en l'absence de dumping préjudiciable.

(159) Faute de coopération, il a été considéré que le niveau d'élimination du préjudice devait correspondre à la différence entre le prix ainsi calculé et les prix caf ajustés comme précisé au considérant 60.

(160) Ce niveau d'élimination du préjudice s'élève à 42,30 % pour les importations en provenance d'Indonésie.

2. Mesures antidumping définitives

(161) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré que les droits antidumping définitifs devraient normalement être institués au niveau de la marge de préjudice pour l'Indonésie.

(162) Toutefois, en ce qui concerne la procédure antisubventions parallèle, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97(7) ("règlement de base antisubventions") et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Dans le cadre de la présente enquête, il a été constaté qu'il convenait d'instituer des droits antidumping sur les importations du produit concerné originaire d'Indonésie et il est donc nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les marges de subvention et de dumping découlent de la même situation.

(163) Dans la procédure antisubventions parallèle, en ce qui concerne l'Indonésie, des droits compensateurs correspondant au montant des subventions évaluées à 10 % ont été institués conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. Certains des régimes examinés en Indonésie ont constitué des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base. Ces subventions ne pouvaient qu'influer sur le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs indonésiens, ce qui signifie une marge de dumping plus élevée. En d'autres termes, la marge de dumping établie pour les producteurs indonésiens résulte partiellement de l'existence de subventions à l'exportation. Toutefois, il convient de noter que la marge de préjudice était nettement inférieure à la marge de dumping même après ajustement de cette dernière pour tenir compte de la subvention à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping pour la totalité des marges de subvention et de dumping établies. Par conséquent, le niveau des droits combinés ne devrait pas excéder la marge de préjudice. Dans la mesure où une partie de la marge de dumping s'élevant à 42,3 % sera couverte par l'institution du droit compensateur de 10 %, le droit antidumping ne doit pas excéder la marge de préjudice restante de 32,3 %.

>TABLE>

(164) Il a été allégué que l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base n'avait pas été respecté dans la mesure où aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Comme expliqué aux considérants 162 et 163, il convient de rappeler que les droits ont été ajustés conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base. L'argument a donc été rejeté.

(165) Pour que le délai visé à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base soit respecté, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux, relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305 10 00*10 et 8305 10 00*20 ) et originaires d'Indonésie. Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires du pays suivant:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La procédure concernant les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de l'Inde est close.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

R. De Rato Y Figaredo

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 22 du 24.1.1997, p. 1.

(3) JO L 250 du 5.10.2000, p. 1.

(4) JO C 21 du 24.1.2002, p. 25.

(5) JO C 147 du 18.5.2001, p. 2.

(6) JO C 147 du 18.5.2001, p. 4.

(7) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.