Council Regulation (EC) No 962/2002 of 27 May 2002 amending Regulation (EC) No 1868/94 establishing a quota system in relation to the production of potato starch

Règlement (CE) no 962/2002 du Conseil

du 27 mai 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1868/94 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1868/94(4) fixe à son article 2, paragraphe 3, les contingents de fécule de pomme de terre pour les États membres producteurs pendant les campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002.

(2) Selon l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94, il convient de répartir le contingent triennal entre les États membres producteurs sur la base du rapport de la Commission au Conseil. À cet égard, il convient de reconduire pour trois ans les contingents existants pour la campagne 2001/2002.

(3) La Commission se réserve le droit de faire d'autres propositions législatives appropriées pour le régime fécule de pommes de terre à la lumière de l'évaluation en cours du secteur.

(4) Les États membres producteurs devraient répartir leur contingent pour une période de trois ans entre toutes les féculeries sur la base des contingents retenus pour la campagne 2001/2002.

(5) Les quantités utilisées au-delà des sous-contingents disponibles pendant la campagne 2001/2002 doivent être déduites pour la campagne 2002/2003, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94.

(6) Lors de la modification du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil(5) par le règlement (CE) n° 1253/1999 du Conseil(6), la terminologie des paiements prévus à l'article 8 a été adaptée. Il convient dès lors de mettre le présent règlement en conformité avec cette terminologie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1868/94 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2

1. Les États membres producteurs de fécule de pomme de terre mentionnés ci-dessous se voient alloués les contingents suivants pour les campagnes 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005:

>TABLE>

2. Chaque État membre producteur répartit le contingent visé au paragraphe 1 entre les féculeries pour son utilisation au cours des campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque féculerie en 2001/2002, avant l'application d'une correction éventuelle conformément à l'article 6, paragraphe 2.

Les sous-contingents disponibles pour chaque féculerie pour la campagne 2002/2003 sont corrigés afin de tenir compte de toute quantité utilisée au-delà du contingent durant la campagne 2001/2002, conformément à l'article 6, paragraphe 2."

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3

1. La Commission présente au Conseil, le 30 septembre 2004 au plus tard et à intervalles de trois ans par la suite, un rapport sur l'allocation du contingent dans la Communauté, accompagné des propositions appropriées. Ce rapport tient compte des modifications éventuelles des paiements aux producteurs de pommes de terre ainsi que de l'évolution du marché de la fécule de pomme de terre et de celui de l'amidon.

2. Le Conseil, statuant sur la base de l'article 37 du traité, le 31 décembre 2004 au plus tard, et à des intervalles de trois ans par la suite, répartit le contingent triennal entre les États membres sur la base du rapport visé au paragraphe 1.

3. Le 31 janvier 2005 au plus tard, et à des intervalles de trois ans par la suite, les États membres notifient aux personnes intéressées les modalités d'allocation des contingents pour les trois campagnes de commercialisation suivantes."

3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7

N'est pas assujettie au régime du présent règlement la fécule de pomme de terre produite par des entreprises qui n'achètent pas de pommes de terre pour lesquelles a été octroyé le paiement prévu à l'article 8 du règlement (CEE) n° 1766/92 et qui ne bénéficient pas de la restitution prévue à l'article 7 dudit règlement."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO C 51 E du 26.2.2002, p. 368.

(2) Avis rendu le 15 mai 2002 (non encore publié au Journal officiel).

(3) JO C 80 du 3.4.2002, p. 46.

(4) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1252/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 15).

(5) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).

(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 18.