Commission Regulation (EC) No 954/2002 of 4 June 2002 opening and providing for the administration of a tariff quota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 02062991 (1 July 2002 to 30 June 2003)

Règlement (CE) no 954/2002 de la Commission

du 4 juin 2002

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91

(du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 53000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91. Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2002/2003 commençant le 1er juillet 2002.

(2) Ce contingent s'est caractérisé dans le passé par un niveau de spéculation croissant. Il y a donc lieu de ne plus gérer le contingent selon la méthode visée à l'article 32, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1254/1999, mais de remplacer cette dernière par la méthode visée au deuxième tiret du même paragraphe tout en établissant en même temps des critères de participation plus stricts, de manière à éviter, en particulier, l'enregistrement d'opérateurs prête-noms.

(3) Compte tenu du délai relativement court entre l'adoption du présent règlement et le début de l'année contingentaire, et dans le but d'éviter des interruptions des échanges, il est toutefois opportun de réserver une part du contingent 2002/2003 aux importateurs traditionnels de viande bovine congelée couverte par le contingent. En conséquence, il y a lieu de diviser le contingent annuel en un sous-contingent I, réservé aux importateurs traditionnels, et en un sous-contingent II, à attribuer sur demande aux opérateurs dûment agréés par les États membres.

(4) Il convient d'attribuer initialement le sous-contingent I sous la forme de droits d'importation aux importateurs actifs sur le marché, en se fondant sur des documents de douane appropriés attestant qu'ils ont importé de la viande bovine dans le cadre du même type de contingent au cours des trois dernières années contingentaires. Dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent risquent de limiter l'accès des opérateurs à cette partie du contingent. Il faut prévoir des dispositions pour corriger un préjudice éventuel.

(5) Les opérateurs qui peuvent démontrer qu'ils s'occupent véritablement de l'importation ou de l'exportation de viande bovine en provenance des ou vers les pays tiers ont la possibilité de présenter une demande dans le cadre du sous-contingent II. Pour ce faire, ils sont tenus de fournir des preuves attestant de récents flux d'échanges ayant atteint une certaine importance.

(6) Lorsqu'il existe des raisons évidentes de soupçonner que des opérateurs prête-noms ont demandé à être enregistrés, les États membres procèdent à un examen plus approfondi des demandes.

(7) Il convient de prévoir des sanctions dans les cas où des opérateurs prête-noms ont demandé à être enregistrés ou dans les cas où l'agrément a été accordé sur la base de documents faux ou falsifiés.

(8) Le contrôle des critères de participation exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'opérateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(9) En vue de permettre un accès permanent au contingent, il convient de gérer le sous-contingent II sur une base semestrielle et d'examiner simultanément les demandes de certificats présentées par des opérateurs agréés.

(10) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine et de fixer une garantie relative aux droits d'importation pour chaque demandeur d'un enregistrement au titre du sous-contingent I. La garantie devrait être fixée à un niveau relativement élevé et la transmissibilité des certificats d'importation devrait être exclue.

(11) Pour assurer à tous les opérateurs agréés une plus grande égalité d'accès au sous-contingent II, il y a lieu d'autoriser chaque demandeur à demander une quantité maximale restant à fixer.

(12) Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient d'établir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(4).

(13) Pour assurer une bonne gestion du contingent d'importation, il faut que le titulaire du certificat soit un importateur véritable, lequel, de ce fait, doit participer activement à l'achat, au transport et à l'importation de la viande concernée. En conséquence, la présentation d'une preuve attestant ces activités doit également être considérée comme une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

(14) Les coûts liés à l'achat et au transport de petits lots à un fournisseur d'un pays tiers peuvent être excessivement élevés et décourager l'importateur d'utiliser le certificat. Il convient donc d'autoriser l'importation d'une petite quantité provenant d'entrepôts sous contrôle douanier et de prévoir les dérogations qui s'imposent en ce qui concerne la libération de la garantie.

(15) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(6), et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2492/2001(8), sont applicables aux certificats d'importation délivrés en vertu du présent règlement.

(16) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas formulé d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

Contingent

Article premier

1. Un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91, d'un volume total, exprimé en poids de viande désossée, de 53000 tonnes, est ouvert pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.

Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4003.

2. Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par "viande congelée" la viande qui, au moment de l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, à une température interne égale ou inférieure à - 12°C.

4. Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.

5. Le contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est divisé en deux sous-contingents: le sous-contingent I et le sous-contingent II, correspondant chacun à 26500 tonnes.

PARTIE II

Sous-contingent I

Article 2

Les opérateurs communautaires peuvent présenter une demande de droits d'importation équivalents à une quantité de 26500 tonnes sur la base des quantités qu'ils ont importées au titre des règlements de la Commission (CE) n° 1142/98(9), (CE) n° 995/1999(10) et (CE) n° 980/2000(11).

Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation dans le cadre du contingent n° 09.4003 de l'année précédente qui n'ont pas été attribués à la suite d'une erreur administrative commise par l'organisme national compétent mais auxquels l'importateur aurait eu droit.

Article 3

1. Les demandes de droits d'importation sont valables uniquement pour les opérateurs qui sont inscrits au registre de la TVA.

2. Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2002, ont cessé leurs activités dans le secteur de la viande bovine ne peuvent bénéficier d'aucune attribution au titre de l'article 2.

3. Les sociétés issues de la fusion d'entreprises détenant chacune des droits au titre de l'article 2 bénéficient des mêmes droits que les entreprises à partir desquelles elles ont été constituées.

4. La preuve de l'importation est apportée exclusivement à l'aide de documents douaniers de mise à la consommation intérieure, dûment approuvés par les autorités douanières.

Les États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés, certifiées conformes par les autorités compétentes.

Article 4

1. Les demandes de droits d'importation accompagnées des preuves documentaires visées à l'article 3, paragraphe 4, doivent parvenir à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le demandeur est inscrit au registre de la TVA au plus tard le 14 juin 2002.

Toutes les quantités présentées comme quantités de référence, en application de l'article 2, constituent les droits d'importation demandés, le cas échéant, en application de l'article 1er, paragraphe 2.

2. Après avoir vérifié les documents présentés, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 28 juin 2002, une liste des importateurs intéressés par ce sous-contingent, sur laquelle figurent notamment leur nom et leur adresse, ainsi que la quantité de viande admissible importée au cours de la période de référence considérée.

3. La transmission de l'information visée au paragraphe 2, y compris la communication "néant", se fait par télécopieur à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I.

Article 5

La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure des droits d'importation peuvent être accordés dans le cadre de ce sous-contingent. Lorsque les droits d'importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article 2, la Commission fixe un coefficient réducteur correspondant.

Article 6

1. Pour être valable, la demande de droits d'importation doit être accompagnée d'une garantie d'un montant de 6 euros par 100 kilogrammes de poids net.

2. Lorsque l'application du coefficient réducteur visé à l'article 5 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

3. La demande d'un ou de plusieurs certificats d'importation dont le total équivaut aux droits d'importation attribués constitue une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2220/85.

Article 7

1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou de plusieurs certificats d'importation.

2. La demande de certificat peut être introduite uniquement:

a) dans l'État membre où la demande de droits d'importation a été déposée;

b) par l'opérateur auquel des droits d'importation ont été attribués. Chaque délivrance d'un certificat d'importation engendre une réduction équivalente des droits d'importation.

3. Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu des droits d'importation.

4. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 954/2002] (subcontingente I)

- Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 954/2002) (delkontingent I)

- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 954/2002) (Unterkontingent I)

- Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 954/2002] (υποποσόστωση Ι)

- Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No. 954/2002) (subquota I)

- Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 954/2002] (sous-contingent I)

- Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 954/2002] (sotto-contingente I)

- Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 954/2002) (deelcontingent I)

- Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 954/2002] (subcontingente I)

- Jäädytettyä naudanlihaa (Asetus (EY) N:o 954/2002) (osakiintiö I)

- Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 954/2002) (delkvot I);

b) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:

- 0202 10 00, 0202 20,

- 0202 30, 0206 29 91.

PARTIE III

Sous-contingent II

Article 8

Les demandes de certificats d'importation relatives au sous-contingent II, d'un volume total de 26500 tonnes, ne peuvent être présentées que par des opérateurs qui ont préalablement été agréés à cette fin par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont inscrits au registre de la TVA. L'autorité compétente peut donner un numéro d'agrément à chaque opérateur agréé.

Article 9

1. L'agrément peut être accordé à un opérateur qui, avant le 14 juin 2002, présente à l'autorité compétente une demande accompagnée des preuves documentaires attestant que:

a) il a exercé pour son propre compte une activité commerciale qui consiste à importer dans la Communauté ou à en exporter de la viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202 ou 0206 29 91, au cours des années 2000 et 2001;

b) en vertu de cette activité:

- il a importé au cours des deux années concernées une quantité minimale de 100 tonnes de viande bovine du type susmentionné exprimées en poids de produit, ou

- il a exporté au cours des deux années concernées une quantité minimale de 220 tonnes de viande bovine du type susmentionné exprimées en poids de produit,

en deux opérations annuelles au moins.

Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2002, ont cessé leurs activités dans le secteur de la viande bovine ne sont pas autorisés à bénéficier de l'attribution de droits au titre du présent sous-contingent.

2. La preuve d'importation ou d'exportation est apportée exclusivement à l'aide de documents douaniers de mise à la consommation intérieure ou de documents d'exportation dûment approuvés par les autorités douanières.

Les États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés certifiées conformes par les autorités compétentes.

Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la quantité de viande bovine servant de quantité de référence au titre du sous-contingent I peut être déclarée comme quantité relevant du sous-contingent II.

3. Les États membres examinent et vérifient la validité des documents présentés.

4. Lorsque, sur la preuve d'importation ou d'exportation visée au paragraphe 2, figurent deux ou plusieurs demandeurs ayant la même adresse postale, ou lorsque, à la date de la demande, les demandeurs sont inscrits au registre de la TVA sous la même adresse postale ou si les États membres ont des raisons sérieuses de soupçonner que les opérateurs sont liés entre eux, les États membres vérifient que ces demandeurs ne sont pas liés les uns avec les autres au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(12). S'il se révèle que tel est le cas, toutes les demandes en question seront rejetées.

Les États membres informent la Commission de tous les cas dans lesquels le présent paragraphe a été appliqué ainsi que du résultat des vérifications effectuées.

5. Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune le droit de présenter une demande d'agrément en application des paragraphes 1 à 3 bénéficie des mêmes droits en matière d'agrément que les entreprises qui la composent.

Article 10

1. L'autorité compétente informe les demandeurs des résultats de la procédure d'agrément avant le 10 juillet 2002, et elle envoie simultanément à la Commission une liste mentionnant le nom et l'adresse de chaque opérateur agréé.

2. Lorsqu'il est établi que l'agrément a été accordé sur la base de documents faux ou falsifiés, l'agrément est retiré en même temps que tout avantage déjà accordé sur la base de son existence.

Article 11

Seuls les opérateurs agréés conformément à l'article 10 sont autorisés à demander un certificat d'importation dans le cadre du sous-contingent II au cours de la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.

Article 12

1. Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre qui a délivré l'agrément et chaque opérateur agréé ne peut présenter qu'une demande de certificat par période. Si un opérateur présente plus d'une demande par période, toutes ses demandes sont considérées comme inacceptables.

2. Une demande de certificat peut être présentée au cours des deux périodes suivantes:

- du 15 au 17 juillet 2002, et

- du 7 au 9 janvier 2003.

La quantité disponible au cours de chacune des deux périodes est de 13250 tonnes. Toutefois, lorsque la quantité totale ayant fait l'objet de demandes au cours de la première période est inférieure à la quantité disponible, la quantité restante sera ajoutée à la quantité disponible au cours de la deuxième période.

Une demande de certificat peut concerner au maximum 10 % de la quantité disponible pour la période concernée.

3. Avant le cinquième jour ouvrable qui suit la fin de la période de présentation des demandes de certificats, l'État membre informe la Commission des demandes présentées.

La transmission des informations, y compris les communications "néant", se fait par télécopieur, à l'aide du modèle qui figure à l'annexe II.

4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure les demandes peuvent être satisfaites. Lorsque les demandes dépassent la quantité disponible par semestre, la Commission fixe un coefficient réducteur correspondant.

Les États membres délivrent les certificats au plus tard cinq jours ouvrables après la publication de la décision au Journal officiel des Communautés européennes.

5. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 954/2002] (subcontingente II)

- Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 954/2002) (delkontingent II)

- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 954/2002) (Unterkontingent II)

- Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 954/2002] (υποποσόστωση ΙI)

- Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No. 954/2002) (subquota II)

- Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 954/2002] (sous-contingent II)

- Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 954/2002] (sotto-contingente II)

- Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 954/2002) (deelcontingent II)

- Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 954/2002] (subcontingente II)

- Jäädytettyä naudanlihaa (Asetus (EY) N:o 954/2002) (osakiintiö II)

- Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 954/2002) (delkvot II);

b) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:

- 0202 10 00, 0202 20,

- 0202 30, 0206 29 91.

PARTIE IV

Dispositions communes

Article 13

Aux fins de l'application du régime prévu par le présent règlement, l'introduction de la viande congelée dans le territoire douanier de la Communauté est subordonnée au respect des conditions prévues par l'article 17, paragraphe 2, point f), de la directive 72/462/CEE du Conseil(13).

Article 14

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

2. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis à des noms et adresses identiques à ceux figurant sur les déclarations de mise à la consommation intérieure qui les accompagnent.

3. En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées dans le certificat d'importation.

4. La durée de validité des certificats d'importation est de 180 jours à compter de la date de leur délivrance au sens des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000. Toutefois, aucun certificat ne sera valable après le 30 juin 2003.

5. La garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 120 euros par 100 kilogrammes de poids net. Elle doit être déposée conjointement avec la demande de certificat. Lorsqu'en application de l'article 12, paragraphe 4, les demandes de certificats ne sont pas acceptées dans leur totalité, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.

6. Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que le titulaire du certificat n'a pas fourni la preuve qu'il a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise à la consommation intérieure de la quantité de viande concernée.

Cette preuve comporte au moins:

a) l'original de la facture commerciale correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

b) la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour la quantité concernée;

c) l'exemplaire n° 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l'adresse du titulaire du certificat;

d) la preuve du paiement des droits de douane effectué par le titulaire du certificat ou pour le compte de celui-ci.

7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6, le titulaire du certificat peut procéder, au cours des première et deuxième moitiés de l'année contingentaire et dans les limites d'un plafond de 10 tonnes par semestre, au dédouanement pour la mise à la consommation intérieure au titre du présent règlement de viandes ayant préalablement été stockées sous le régime communautaire des entrepôts sous contrôle douanier.

Dans ce cas, la facture commerciale visée au paragraphe 6, premier tiret, et les documents de transport visés au paragraphe 6, deuxième tiret, peuvent être remplacés par l'original de la facture commerciale établie au nom du titulaire du certificat par le propriétaire des viandes n'ayant pas encore été dédouanées pour la mise à la consommation intérieure. En outre, le titulaire du certificat doit apporter la preuve du paiement de cette facture.

8. Toutes les preuves nécessaires pour la libération de la garantie, y compris les preuves visées à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, sont présentées aux autorités compétentes dans les délais définis à l'article 35, paragraphe 4, points a) et c), dudit règlement.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(3) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(4) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.

(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(7) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(8) JO L 337 du 20.12.2001, p. 18.

(9) JO L 159 du 3.6.1998, p. 11.

(10) JO L 122 du 12.5.1999, p. 3.

(11) JO L 113 du 12.5.2000, p. 27.

(12) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(13) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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