Commission Regulation (EC) No 904/2002 of 30 May 2002 amending Regulation (EC) No 1162/95 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

Règlement (CE) no 904/2002 de la Commission

du 30 mai 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 11,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(4), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1) Pour les certificats d'exportation sans restitution visés à l'article 7, paragraphes 2 bis et 3 bis, du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2298/2001(6), la validité est actuellement limitée à 30 jours à partir du jour de la délivrance. Avec l'expérience acquise, il s'avère que cette durée est souvent trop courte notamment à cause des délais d'acheminement de la marchandise vers les ports; il est donc nécessaire d'étendre cette durée de validité.

(2) Il apparaît que, durant les périodes d'augmentation des taux de restitution, le montant de la garantie de 30 euros par tonne, prévu à l'article 10, point c), du règlement (CE) n° 1162/95, n'est pas suffisant pour éviter des retours massifs de certificats d'exportation de riz en cours de validité aux organismes émetteurs. Comme ces retours peuvent engendrer un dysfonctionnement dans la gestion des exportations, il est par conséquent opportun de décourager ces retours en augmentant le niveau de cette garantie.

(3) L'article 10, point d), du règlement (CE) n° 1162/95 prévoit pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 un montant de garantie de 20 euros par tonne. Vu la baisse générale des niveaux de restitution, il est indiqué de réduire parallèlement le montant des garanties relatives aux certificats d'exportation.

(4) L'article 10, point e), du règlement (CE) n° 1162/95 prévoit pour le malt trois montants différents pour la garantie en fonction de la durée de validité des certificats d'exportation. Vu la baisse du niveau des restitutions pour les exportations de malt, il est opportun de réduire et d'uniformiser le montant des garanties liées à ces certificats.

(5) Depuis la mise en place d'Agenda 2000, de plus en plus de produits céréaliers sont exportés avec une restitution égale à zéro. L'article 12 du règlement (CE) n° 1162/95 prévoit un ajustement mensuel du montant de la restitution. Pour éviter que ces quantités de céréales exportées soient considérées comme subventionnées dans le cadre des règles de l'OMC, des correctifs négatifs doivent être mis en place. Pour simplifier la gestion des exportations, il est préférable de considérer qu'une restitution d'un montant égal à zéro n'a pas droit à l'ajustement prévu.

(6) L'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1162/95 spécifie que les dispositions relatives à l'ajustement ne sont pas applicables aux opérations d'aide alimentaire. Une disposition similaire ayant été introduite dans le règlement (CE) n° 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire, il convient d'abroger ce paragraphe.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1162/95 est modifié comme suit:

1) À l'article 7, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: "2 bis. Au cas où aucune restitution ni taxe à l'exportation n'est fixée, les certificats d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3072/95 sont valables 60 jours à partir du jour de leur délivrance."

2) À l'article 7, paragraphe 3 bis, le 3e alinéa est remplacé par le texte suivant: "Ces certificats d'exportation sont valables 60 jours à partir du jour de la délivrance."

3) À l'article 10, la première phrase du point c) est remplacée par le texte suivant: "de 45 euros par tonne pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 3072/95 s'il s'agit de certificats d'exportation."

4) À l'article 10, le points d) est remplacé par le texte suivant: "d) de 15 euros par tonne pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92, s'il s'agit de certificat d'exportation.

Toutefois, pour les certificats délivrés avec restitution conformément à l'article 7, paragraphe 2 du présent règlement, cette garantie est de 24 euros par tonne.

Pour les exportations vers les pays ACP, exécutées avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 9 du présent règlement, cette garantie est fixée à 12 euros par tonne."

5) À l'article 10, le point e) est supprimé.

6) À l'article 12, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: "1 bis. L'ajustement prévu au paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque le montant de la restitution est égal à zéro."

7) À l'article 12, le paragraphe 4 bis suivant est ajouté: "4 bis. L'ajustement prévu au paragraphe 4 n'est pas applicable lorsque le montant de la restitution est égal à zéro."

8) À l'article 12, le paragraphe 6 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(4) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

(5) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(6) JO L 308 du 27.11.2001, p. 16.