Commission Regulation (EC) No 898/2002 of 30 May 2002 fixing the maximum export refund for white sugar for the 40th partial invitation to tender issued within the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 1430/2001
Règlement (CE) no 898/2002 de la Commission
du 30 mai 2002
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la quarantième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1430/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n° 1430/2001 de la Commission du 13 juillet 2001 en ce qui concerne une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc(3), modifié par le règlement (CE) n° 693/2002(4), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre.
(2) Selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1430/2001, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.
(3) Après examen des offres, il convient d'arrêter pour la quarantième adjudication partielle les dispositions visées à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la quarantième adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) n° 1430/2001, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 46,851 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 192 du 14.7.2001, p. 3.
(4) JO L 107 du 24.4.2002, p. 5.