Commission Regulation (EC) No 891/2002 of 29 May 2002 fixing certain indicative quantities and individual ceilings for the issuing of licences for importing bananas into the Community under the tariff quotas for the third quarter of 2002

Règlement (CE) no 891/2002 de la Commission

du 29 mai 2002

portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le troisième trimestre de l'année 2002 dans le cadre des contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 349/2002(4), a prévu dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacun des contingents tarifaires, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année.

(2) Les données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 2001 et en particulier aux importations effectives, notamment au cours du troisième trimestre, et d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même troisième trimestre pour l'année 2002, conduisent à fixer les quantités indicatives pour les contingents tarifaires A et B et C de façon à permettre d'assurer un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, ainsi que la poursuite des flux commerciaux entre les filières de production et de commercialisation.

(3) Sur la base des mêmes données, il convient de fixer la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificats au titre du troisième trimestre 2002, pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001.

(4) Compte tenu du fait que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du troisième trimestre de l'année 2002, il y a lieu de prévoir l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La quantité indicative visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001, pour l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 est fixée, pour le troisième trimestre de 2002, à 23 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels, au titre des contingents tarifaires A/B et C.

Article 2

La quantité autorisée visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001, pour l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 est fixée, pour le troisième trimestre de 2002, à 23 % de la quantité de référence établie en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 896/2001 pour les opérateurs traditionnels au titre des contingents tarifaires A/B et C et à 23 % de la quantité établie et notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 896/2001 pour les opérateurs non traditionnels au titre des contingents tarifaires A/B et C.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 13.

(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.

(4) JO L 55 du 26.2.2002, p. 17.