Commission Regulation (EC) No 886/2002 of 27 May 2002 derogating from Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas, and amending that Regulation
Règlement (CE) no 886/2002 de la Commission
du 27 mai 2002
dérogeant au règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires, et modifiant ledit règlement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 29, paragraphe 1, et son article 40,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord bilatéral conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 et approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission(3) (ci-après dénommé "l'accord avec la Suisse"), porte notamment sur l'ouverture de contingents et sur des réductions des droits de douane pour certains produits laitiers originaires de la Suisse. Il convient dès lors d'adapter le règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission(4).
(2) L'accord avec la Suisse entre en vigueur le 1er juin 2002. Le règlement (CE) n° 2535/2001 prévoit une gestion des contingents tarifaires par périodes semestrielles commençant le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Dans un souci d'harmonisation et tout en respectant les quantités annuelles prévues par l'accord avec la Suisse, il convient de gérer les contingents prévus par ledit accord selon la même périodicité.
(3) L'article 23 du règlement (CE) n° 2535/2001 prévoit, pour certains fromages importés de la Suisse, une valeur franco frontière minimale à respecter afin de bénéficier de droits de douane réduits ainsi que la sanction en cas de non-respect. L'accord avec la Suisse ne prévoyant plus de valeur franco frontière minimale à respecter, il convient de supprimer ledit article.
(4) Afin de permettre aux opérateurs, qui ont l'intention de participer à l'attribution des contingents ouverts dans le cadre de l'accord avec la Suisse, de se conformer aux dispositions d'agrément prévues par l'article 7 du règlement (CE) n° 2535/2001, il y a lieu de proroger la date limite de présentation des demandes d'agrément.
(5) L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, signé à Bruxelles le 24 novembre 1997 et approuvé par la décision 2002/357/CE, CECA du Conseil et de la Commission(5) (ci-après dénommé "l'accord avec la Jordanie") porte, notamment, sur des concessions tarifaires pour certains types de fromages originaires de Jordanie. Il convient de gérer ce contingent selon les modalités du titre 2, chapitre I, du règlement (CE) n° 2535/2001 en y insérant les dispositions nécessaires.
(6) L'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2535/2001 prévoit la fixation des quantités maximales pour lesquelles les opérateurs peuvent introduire des demandes de certificats. L'article 16, paragraphe 2, dispose que la Commission détermine la quantité qui s'ajoute à la quantité disponible pour la deuxième période de l'année contingentaire lorsque les quantités attribuées dans la première période sont inférieures à la quantité ouverte. Il convient de clarifier que, dans ce cas, les quantités visées à l'article 13 sont ajustées en conséquence.
(7) L'article 10 du règlement (CE) n° 2535/2001 prévoit que les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission la liste des opérateurs agréés. Afin de mieux identifier chaque demandeur, il convient de préciser les données à communiquer pour chaque opérateur.
(8) Dans un esprit de coopération avec les pays candidats à l'adhésion et en vue de faciliter une utilisation maximale des contingents et des concessions tarifaires octroyées à ces pays, il convient également de permettre, à la demande du pays intéressé, la transmission de la liste des opérateurs agréés, dans le respect des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(6).
(9) L'article 18 du règlement (CE) n° 2535/2001 oblige le demandeur du certificat à définir les produits à importer en indiquant sur la demande de certificat et sur le certificat des teneurs précises notamment en matière sèche et en matière grasse. Les contingents tarifaires, gérés par les dispositions du titre 2, chapitre I, font souvent l'objet de demandes de certificats d'importation qui dépassent largement les contingents disponibles, résultant ainsi à des coefficients d'attribution minimes et des quantités attribuées par demandeur ne représentant qu'une fraction des quantités demandées. De ce fait, au moment de la demande, ces opérateurs ne sont pas en mesure de conclure des contrats et par conséquent ne disposent pas encore de la composition exacte des produits qu'ils entendent importer sous les codes indiqués sur la demande de certificat. Compte tenu que les opérateurs disposent de la composition exacte du produit au moment de la déclaration d'importation, il convient dès lors de remplacer les dispositions concernées par l'obligation pour l'importateur d'indiquer les teneurs des produits sur la déclaration d'importation, lors de l'accomplissement des formalités douanières.
(10) Afin de suivre l'évolution de certaines de ces teneurs, il convient également de prévoir la transmission de ces données à la Commission. Cependant, afin de ne pas alourdir la tâche des administrations nationales, il convient de ne demander aux autorités compétentes que la transmission de données relatives à des teneurs qui dépassent des valeurs représentatives de référence. À cet effet, il convient d'établir de telles valeurs en se basant sur les teneurs définies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 796/2002 de la Commission(8), et sur les teneurs définies à l'annexe I, secteur 9, du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 749/2002(10).
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2535/2001 est modifié comme suit:
1) À l'article 5, les points f) et g) suivants sont ajoutés: "f) contingents prévus à l'annexe 2 et à l'appendice 1 de l'annexe 3 de l'accord relatif aux échanges de produits agricoles, conclu entre la Communauté et la Suisse le 21 juin 1999(11);
g) contingent prévu à l'annexe au protocole n° 1 de l'accord avec la Jordanie(12)."
2) À l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les quantités visées à l'annexe I, parties B, D et F, sont réparties, pour chaque année d'importation, en parties égales sur deux périodes semestrielles commençant le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année."
3) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10
1. Chaque année avant le 20 juin, les États membres communiquent, conformément aux dispositions du paragraphe 3, la liste des opérateurs agréés à la Commission, qui la transmet aux autorités compétentes des autres États membres.
Seuls les opérateurs figurant sur la liste sont autorisés à introduire des demandes de certificats au cours de la période allant du 1er juillet au 30 juin suivant, conformément aux dispositions des articles 11 à 14.
2. À la demande des pays candidats à l'adhésion pour lesquels un contingent à l'importation est ouvert, la Commission peut transmettre une liste des opérateurs agréés sous réserve d'avoir obtenu le consentement à la transmission envisagée des opérateurs qui figurent sur la liste. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour demander aux opérateurs leur consentement.
3. Les États membres transmettent la liste des opérateurs agréés selon le modèle figurant à l'annexe XIV, en reprenant à la partie A de cette annexe les opérateurs agréés ayant donné leur consentement conformément au paragraphe 2, et à la partie B de cette annexe les autres opérateurs agréés."
4) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La demande de certificat porte au minimum sur dix tonnes et au maximum sur 10 % de la quantité fixée pour le contingent, pour la période semestrielle visée à l'article 6.
Toutefois, pour les contingents visés à l'article 5, points c), d), e) et g), la demande de certificat porte sur au moins dix tonnes et au maximum sur la quantité fixée pour chaque période, conformément à l'article 6.
3. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats peuvent être déposées, visées au paragraphe 2, sont majorées des quantités résultant de l'application de l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa."
5) À l'article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) dans la case 15, la description du produit figurant à l'annexe I, ou à défaut, la description de la nomenclature combinée du code NC indiqué dans le contingent concerné."
6) L'article 19 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les points f) et g) suivants sont ajoutés: "f) protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972(13);
g) protocole n° 3 de l'accord avec la Jordanie;";
b) le paragraphe 3 suivant est ajouté: "3. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'importateur est tenu d'indiquer, pour les importations de fromages visés à l'annexe XIII et couvertes par les contingents visés à l'article 5, dans la case 31 de la déclaration à l'importation, la teneur en poids (%) de la matière sèche, la teneur de la matière grasse en poids (%) de la matière sèche et, le cas échéant, la teneur de la matière grasse en poids (%). Lorsque les teneurs indiquées dépassent les teneurs visées à l'annexe XIII, les autorités compétentes en informent la Commission dans les meilleurs délais en leur transmettant une copie de la déclaration à l'importation et une copie du certificat d'importation y relatif."
7) À l'article 20, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) l'accord relatif aux échanges de produits agricoles, conclu entre la Communauté et la Suisse, annexe 2 et appendice 1 de l'annexe 3"
8) L'article 23 est supprimé.
9) Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est ajouté en tant que parties F et G de l'annexe I.
10) L'annexe II, partie D, est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
11) Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe XIV.
12) Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe XIII.
Article 2
Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2535/2001, les demandes d'agrément relatives aux contingents qui seront ouverts au 1er juillet 2002 peuvent être introduites jusqu'au 10 juin 2002.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 1er, points 1, 2, 6 a) et 7 à 10, est applicable à partir du 1er juin 2002 à l'exclusion des dispositions relatives à l'accord avec la Jordanie. Les points 4, 5, 6 b) et 12 sont applicables à partir de 1er juillet 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.
(3) JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.
(4) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.
(5) JO L 129 du 15.5.2002, p. 1.
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(7) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(8) JO L 128 du 15.5.2002, p. 8.
(9) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
(10) JO L 115 du 1.5.2002, p. 20.
(11) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(12) JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.
(13) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.
ANNEXE I
"I. F
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ANNEXES II ET III DE L'ACCORD RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES AVEC LA SUISSE
>TABLE>
>TABLE>
I. G
CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DE L'ANNEXE AU PROTOCOLE N° 1 DE L'ACCORD D'ASSOCIATION AVEC LA JORDANIE
>TABLE>"
ANNEXE II
"II. D
DROITS RÉDUITS DANS LE CADRE DE L'ANNEXE III DE L'ACCORD RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES AVEC LA SUISSE
>TABLE>"
ANNEXE III
"ANNEXE XIV
>PIC FILE= "L_2002139FR.003503.TIF">"
ANNEXE IV
"ANNEXE XIII
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