Council Regulation (EC) No 854/2002 of 21 May 2002 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of bicycles originating in Indonesia, Malaysia and Thailand

Règlement (CE) no 854/2002 du Conseil

du 21 mai 2002

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 648/96(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur, relevant des codes NC 8712 00 10, 8712 00 30 et 8712 00 80 et originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande.

(2) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations des bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande(3), la Commission a été saisie, le 12 janvier 2001, d'une demande de réexamen de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(3) La demande a été déposée par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes ("EBMA") au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale.

(4) La demande contenait des éléments de preuve démontrant à première vue que le dumping préjudiciable continuerait ou réapparaîtrait en cas d'expiration des mesures, ce qui a été jugé suffisant pour justifier l'ouverture d'un réexamen.

(5) En conséquence, après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(4), ouvert le 11 avril 2001 un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande.

(6) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

B. RETRAIT DE LA DEMANDE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(7) Par lettre du 6 février 2002 adressée à la Commission, la EBMA a officiellement retiré sa demande de réexamen des mesures antidumping susmentionnées.

(8) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, lorsque la demande est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

(9) L'enquête n'ayant mis en lumière aucun élément montrant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté, il a été considéré qu'il y avait lieu de clôturer la présente procédure. Les parties intéressées en ont été informées et ont obtenu la possibilité de présenter leurs observations, ce que seules quelques-unes ont fait. Après examen de ces observations, rien n'indique que l'expiration des mesures ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté.

(10) Il a donc été conclu qu'il y avait lieu de clôturer la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande et de permettre l'expiration des mesures existantes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes relevant actuellement des codes NC 8712 00 10, 8712 00 30 et 8712 00 80 et originaires d'Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande sont abrogées et la procédure concernant ces importations est clôturée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2002.

Par le Conseil

Le président

R. De Miguel

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 91 du 12.4.1996, p. 1.

(3) JO C 271 du 22.9.2000, p. 5.

(4) JO C 110 du 11.4.2001, p. 6.