Commission Regulation (EC) No 800/2002 of 14 May 2002 amending Regulation (EEC) No 1686/72 on certain detailed rules for aid for seed as regards the stabiliser mechanism
Règlement (CE) no 800/2002 de la Commission
du 14 mai 2002
modifiant le règlement (CEE) n° 1686/72 relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences en ce qui concerne le mécanisme stabilisateur
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 154/2002(2), et notamment son article 3, paragraphe 4 bis,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2358/71 a établi un mécanisme de stabilisation pour les semences autres que celles de riz, visant la fixation d'une quantité maximale qui pourra bénéficier de l'aide, le principe de la répartition de cette quantité maximale parmi les États membres, ainsi que les conséquences à appliquer, en termes de réduction des aides, en cas de dépassement de la quantité maximale.
(2) Il convient de déterminer la quantité maximale de semences autres que celles de riz qui pourra bénéficier de l'aide dans la Communauté, ainsi que les quantités relatives à chaque État membre. La quantité maximale pour chaque État membre est égale à la moyenne représentative des quantités récoltées prises en compte pour la période de référence fixée par le règlement (CEE) n° 2358/71. Les quantités prises en compte sont celles communiquées à la Commission sur la base du point 6 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3083/73 de la Commission du 14 novembre 1973 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1679/92(4).
(3) Les diverses espèces de semences bénéficient d'un montant d'aide diffèrent. Afin de les rendre équivalentes en termes budgétaires, il convient de déterminer, pour chaque espèce, un coefficient d'équivalence, basé sur le rapport entre le montant de l'aide relatif à chaque espèce déterminée, et le montant d'aide moyen. Le montant de l'aide moyen est déterminé sur la base de la dépense théoriquement engendrée par les quantités de semences constituant la quantité maximale garantie. La quantité maximale pour la Communauté et les quantités nationales sont exprimées en quantités équivalentes.
(4) Pour le fonctionnement du mécanisme de stabilisation, il convient de fixer une date limite pour que les États membres communiquent à la Commission les quantités de semences qui font l'objet de demandes d'aide pour permettre le calcul des coefficients de réduction éventuellement applicables pour chacun des États membres.
(5) Dans les États membres qui ont dépassé leur quantité nationale allouée, le paiement des aides ne peut être opéré qu'après la fixation par la Commission des coefficients de réduction éventuellement applicables pour chacun des États membres concernés. Il convient par conséquent de fixer une date limite pour la fixation de ces coefficients.
(6) Afin d'assurer que le mécanisme de stabilisation ne soit appliqué que dans la mesure du dépassement de la quantité maximale pour la Communauté, et pour éviter tout effet d'incitation à la surproduction, il convient d'abord de répartir les quantités éventuellement non utilisées par certains États membres, entre les États membres en situation de dépassement, de façon proportionnelle à leur quantité nationale, et ensuite de calculer les coefficients de réduction de l'aide pour chaque État membre concerné, proportionnellement au dépassement de la quantité nationale fixée.
(7) La Commission fixe les coefficients de réduction applicables pour chaque État membre concerné. Par conséquent, il convient d'établir la méthode par le biais de laquelle les États membres doivent calculer les aides applicables à chaque espèce.
(8) Afin de permettre aux États membres de tenir compte des spécificités de la structure de production nationale, et notamment des petites filières de production, il est indiqué de prévoir la faculté, pour les États membres, de ventiler leur quantité nationale parmi les familles ou les espèces de semences.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1686/72 de la Commission(5) est modifié comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3
1. À partir du 1er juillet 2002, pour les semences autres que celles de riz, il est fixé une quantité maximale qui pourra bénéficier de l'aide dans la Communauté européenne, de 305754 tonnes, répartie par État membre producteur de la façon suivante:
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Ces quantités sont exprimées en quantités équivalentes aux termes des dispositions du paragraphe 2.
2. La conversion en quantités équivalentes des quantités pour lesquelles une demande d'aide a été présentée est faite en multipliant la quantité relative à chaque espèce par son coefficient d'équivalence qui figure à l'annexe du présent règlement.
3. L'aide est octroyée au multiplicateur de semences sur demande à introduire après la récolte et avant une date fixée par l'État membre concerné pour chaque espèce ou groupe de variété.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, l'État membre octroie le montant de l'aide au multiplicateur dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, et au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'année de récolte.
Les États membres producteurs communiquent à la Commission les quantités qui font l'objet des demandes au plus tard le 15 août de l'année suivant la récolte.
5. Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CEE) n° 2358/71, un dépassement de la quantité maximale est constaté pour une récolte déterminée, la Commission, si les informations prévues au deuxième alinéa du paragraphe 4 ont été reçues, fixe au plus tard le 30 septembre, les coefficients de réduction de l'aide applicables pour chaque État membre concerné pour la campagne de commercialisation suivante celle du dépassement.
Les coefficients de réduction de l'aide sont établis proportionnellement au dépassement de la quantité nationale fixée au paragraphe 1.
Dans le cas où la Commission constate que la quantité nationale fixée au paragraphe 1 n'a pas été pleinement utilisée par un État membre, sa quantité nationale non utilisée est répartie, au titre de la même campagne de commercialisation, parmi les États membres qui ont dépassé la leur. La Commission effectue cette répartition au prorata des quantités nationales de ces États membres.
6. Le montant de l'aide réduite applicable à chaque espèce est calculé par l'État membre en multipliant le montant de l'aide par le coefficient de réduction qui résulte de l'application du paragraphe 5.
7. Les États membres peuvent établir, avant le début de la campagne, au niveau national, un profil de production, en répartissant leur quantité nationale entre les diverses espèces et/ou familles d'espèces de semences.
Les États membres qui ont l'intention de faire recours à la faculté offerte par l'alinéa précédent, en informent la Commission et lui communiquent en temps utile les mesures envisagées au niveau national. Ces mesures doivent être cohérentes avec les dispositions de l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CEE) n° 2358/71 et avec les dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6, notamment en ce qui concerne les effets budgétaires découlant du paiement des aides."
2) L'annexe du présent règlement est insérée comme annexe I.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1.
(2) JO L 25 du 29.1.2002, p. 18.
(3) JO L 314 du 15.11.1973, p. 20.
(4) JO L 176 du 30.6.1992, p. 17.
(5) JO L 177 du 4.8.1972, p. 26.
ANNEXE
"ANNEXE I
>TABLE>"