Commission Regulation (EC) No 772/2002 of 8 May 2002 fixing the export refunds on white sugar and raw sugar exported in its unaltered state
Règlement (CE) no 772/2002 de la Commission
du 8 mai 2002
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 27 du règlement (CE) n° 1260/2001, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) Aux termes du règlement (CE) n° 1260/2001, les restitutions pour les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent être fixées compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'article 28 dudit règlement. Conformément au même article, il y a lieu de tenir compte également de l'aspect économique des exportations envisagées.
(3) Pour le sucre brut, la restitution doit être fixée pour la qualité type. Celle-ci est définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n° 1260/2001. Cette restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001. Le sucre candi a été défini au règlement (CE) n° 2135/95 de la Commission du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre(3). Le montant de la restitution ainsi calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou additionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur.
(4) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour le sucre suivant sa destination.
(5) Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes de nature différente.
(6) La restitution doit être fixée toutes les deux semaines. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.
(7) L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du sucre, et notamment aux cours ou prix du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants indiqués à l'annexe du présent règlement.
(8) Le règlement (CE) n° 1260/2001 ne prévoit pas la reconduction du régime de péréquation des frais de stockage à partir du 1er juillet 2001. Il convient, dès lors, d'en tenir compte pour la fixation des restitutions octroyées lorsque l'exportation intervient après le 30 septembre 2001.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1260/2001, en l'état et non dénaturés, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 mai 2002 fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
>TABLE>
NB:
Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6).