Commission Regulation (EC) No 753/2002 of 29 April 2002 laying down certain rules for applying Council Regulation (EC) No 1493/1999 as regards the description, designation, presentation and protection of certain wine sector products
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  • Règlement (CE) no 2086/2002 de la Commissiondu 25 novembre 2002modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 302R2086, 26 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 1205/2003 de la Commissiondu 4 juillet 2003modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 303R1205, 5 juillet 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 316/2004 de la Commissiondu 20 février 2004modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles Rectificatif au règlement (CE) no 316/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles(Journal officiel de l’Union européenne L 55 du 24 février 2004), 304R0316304R0316R(01), 24 février 2004
  • Règlement (CE) no 908/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0908, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1429/2004 de la Commissiondu 9 août 2004modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 304R1429, 10 août 2004
  • Règlement (CE) no 1991/2004 de la Commissiondu 19 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 304R1991, 20 novembre 2004
  • Règlement (CE) no 1512/2005 de la Commissiondu 15 septembre 2005portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles Rectificatif au règlement (CE) no 1512/2005 de la Commission du 15 septembre 2005 portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles(Journal officiel de l'Union européenne L 241 du 17 septembre 2005), 305R1512305R1512R(01), 17 septembre 2005
  • Règlement (CE) no 261/2006 de la Commissiondu 15 février 2006modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 306R0261, 16 février 2006
  • Règlement (CE) no 1507/2006 de la Commissiondu 11 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 1622/2000, le règlement (CE) no 884/2001 et le règlement (CE) no 753/2002, sur certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les modalités d'utilisation des morceaux de bois de chêne dans l'élaboration des vins et de désignation et de présentation des vins ainsi traités, 306R1507, 12 octobre 2006
  • Règlement (CE) no 1951/2006 de la Commissiondu 21 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 753/2002 sur certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation de marché vitivinicole, en ce qui concerne la présentation des vins traités dans des contenants en bois, 306R1951, 22 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 2016/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R2016, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 382/2007 de la Commissiondu 4 avril 2007portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 307R0382, 5 avril 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 302R0753R(03), 23 octobre 2003
  • Rectificatif au règlement (CE) no 316/2004 de la Commission du 20 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 304R0316R(01), 19 février 2005
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1512/2005 de la Commission du 15 septembre 2005 portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, 305R1512R(01), 2 septembre 2006
Règlement (CE) no 753/2002 de la Commissiondu 29 avril 2002fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2585/2001JO L 345 du 29.12.2001, p. 10., et notamment ses articles 53 et 80, considérant ce qui suit: (1)Le chapitre II du titre V et les annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999 établissent des règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits couverts par ce règlement ("produits vitivinicoles") ainsi qu'à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes. Il convient d'arrêter les modalités d'application de ces règles et d'abroger la législation en vigueur en la matière, à savoir le règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission du 16 octobre 1990 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisinsJO L 309 du 8.11.1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2001JO L 128 du 10.5.2001, p. 54., le règlement (CEE) no 3901/91 de la Commission du 18 décembre 1991 portant certaines modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins spéciauxJO L 368 du 31.12.1991, p. 15., le règlement (CE) no 554/95 de la Commission du 13 mars 1995 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiésJO L 56 du 14.3.1995, p. 3., modifié par le règlement (CE) no 1915/96JO L 252 du 4.10.1996, p. 10., et le règlement (CE) no 881/98 de la Commission du 24 avril 1998 portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d.JO L 124 du 25.4.1998, p. 22., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1608/2000JO L 185 du 25.7.2000, p. 24.. (2)Certaines règles relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont établies par la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballagesJO L 42 du 15.2.1975, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 89/676/CEEJO L 398 du 30.12.1989, p. 18., la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaireJO L 186 du 30.6.1989, p. 21., modifiée en dernier lieu par la directive 92/11/CEEJO L 65 du 11.3.1992, p. 32., et la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29., modifiée par la directive 2001/101/CE de la CommissionJO L 310 du 28.11.2001, p. 19.. Ces règles s'appliquent aussi aux produits vitivinicoles, sauf exclusion expresse dans lesdites directives. (3)Le présent règlement doit tenir compte de l'expérience acquise dans l'application de la législation existante en matière de produits vitivinicoles ainsi que des règles établies par les directives susmentionnées. En particulier, il convient de simplifier ces règles autant que possible et de les rendre plus lisibles, en harmonisant les dispositions relatives à différents groupes de produits tout en respectant la diversité des produits. (4)Le présent règlement doit respecter les objectifs de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs, du bon fonctionnement du marché intérieur et du développement de productions de qualité fixés à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999. Il doit en outre respecter les exigences de l'article 77 dudit règlement afin qu'il soit dûment tenu compte, parallèlement, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité et que soient prises en compte les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité. (5)Il convient de préciser le concept d'"étiquetage" afin de le limiter aux aspects de la présentation des produits vitivinicoles qui concernent la nature, la qualité ou l'origine des produits eux-mêmes. (6)Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de regrouper certaines informations obligatoires dans le même champ visuel sur le récipient et de fixer des limites de tolérance pour l'indication du titre alcoométrique acquis et de prendre en compte les spécificités des produits. (7)Les règles existantes relatives à l'emploi de codes sur l'étiquetage sont utiles et doivent donc être maintenues. (8)Certains produits vitivinicoles ne sont pas nécessairement destinés à la consommation humaine directe. Les États membres doivent donc être autorisés à exonérer ces produits de l'application des règles d'étiquetage à condition que des mécanismes de contrôle adéquats soient en place. Il en est de même pour certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) qui sont vieillis en bouteilles. (9)Les produits vitivinicoles qui sont exportés doivent parfois satisfaire à des règles d'étiquetage dans les pays tiers ou fournir aux consommateurs de ces pays tiers certaines informations utiles. Il importe par conséquent que les États membres puissent autoriser l'usage d'autres langues pour certaines mentions sur les étiquettes. (10)Le règlement (CE) no 1493/1999 a harmonisé l'étiquetage pour tous les produits vitivinicoles sur la base du modèle déjà établi pour les vins mousseux en autorisant l'emploi de termes autres que ceux expressément réglementés par la législation communautaire, à condition qu'ils soient exacts. Il y a donc lieu d'harmoniser de la même manière les dispositions d'application dudit règlement sur la base du modèle établi pour les vins mousseux en veillant à ce que soit écarté tout risque de confusion entre ces autres termes et ceux qui sont ainsi réglementés et à ce que l'emploi de tels termes soit subordonné à l'obligation pour les opérateurs de prouver leur exactitude en cas de doute. (11)Dans un souci de sécurité juridique, il est utile de conserver les définitions existantes de l'"embouteilleur" et de l'"embouteillage" et d'introduire une définition de l'"importateur". (12)L'utilisation de capsules fabriquées à base de plomb pour couvrir les dispositifs de fermeture des récipients dans lesquels sont conservés des produits couverts par le règlement (CE) no 1493/1999 doit être interdite afin d'écarter, premièrement, tout risque de contamination, en particulier par contact accidentel avec ces produits et, deuxièmement, tout risque de pollution environnementale due aux déchets contenant du plomb et provenant des capsules susmentionnées. (13)L'utilisation de certains types de bouteilles pour certains produits constitue une pratique établie de longue date dans la Communauté et dans les pays tiers. Ces bouteilles peuvent évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines caractéristiques ou une origine précise des produits en raison du fait qu'elles sont utilisées depuis longtemps. Ces bouteilles doivent donc être réservées aux vins en question. (14)Dans un souci de traçabilité et de contrôle des produits vitivinicoles, il convient de prévoir la répétition de certains éléments de l'étiquetage dans les registres et dans les documents d'accompagnement prévus par le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicoleJO L 128 du 10.5.2001, p. 32.. (15)Le règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la nécessité de fixer des conditions pour l'emploi de certains termes. Pour certains de ces termes, des règles communautaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces règles doivent, de façon générale, être fondées sur les dispositions existantes. Pour d'autres termes, il convient que chaque État membre établisse les règles — compatibles avec le droit communautaire — applicables aux vins produits sur son territoire afin d'élaborer une politique qui soit la plus proche possible du producteur. La transparence de ces règles doit néanmoins être garantie. (16)En ce qui concerne l'indication obligatoire du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ou de l'expéditeur, et l'indication facultative des nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et pour assurer que le consommateur n'est pas induit en erreur, il convient de rendre obligatoire des indications faisant apparaître l'activité de ces personnes par des termes tels que "viticulteur", "récolté par", "négociant", "distribué par", "importateur", "importé par" ou d'autres termes analogues. (17)Les indications se référant au mode de production biologique des raisins sont uniquement régies par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 473/2002 de la CommissionJO L 75 du 16.3.2002, p. 21., qui permet leur utilisation pour tous les produits vitivinicoles. Ces indications ne sont pas donc couvertes par les dispositions du présent règlement sur les indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration. (18)L'emploi et la réglementation de certaines mentions (autres que les appellations d'origine) servant à décrire des produits vitivinicoles de qualité constituent des pratiques bien établies dans la Communauté. Ces expressions traditionnelles peuvent évoquer, dans l'esprit des consommateurs, une méthode de production ou de vieillissement ou une qualité, une couleur ou un type de vin ou encore un événement historique lié à l'histoire du vin. Afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d'établir un cadre commun pour l'enregistrement et la protection de telles expressions traditionnelles. (19)Dans un souci de simplicité et de clarté, il convient d'harmoniser le plus possible l'étiquetage des vins de liqueur et des vins pétillants en tenant compte de la diversité des produits et en se fondant sur la méthode établie par le règlement (CE) no 1493/1999 pour les vins tranquilles. La méthode à suivre pour l'étiquetage d'autres produits vitivinicoles doit être harmonisée de la même manière, bien que la spécificité des produits et de leurs marchés nécessite une différenciation plus importante, en particulier pour les informations obligatoires. (20)Les règles applicables à l'étiquetage des produits vitivinicoles originaires de pays tiers et présents sur le marché communautaire doivent également être harmonisées dans la mesure du possible conformément à la méthode établie pour les produits vitivinicoles communautaires afin d'éviter toute confusion pour les consommateurs et toute concurrence déloyale pour les producteurs. Il convient toutefois de tenir compte des différences dans les conditions de production et les traditions vinicoles ainsi que dans les législations des pays tiers. (21)Les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer sans préjudice des règles spécifiques qui pourraient être négociées dans le cadre des accords avec les pays tiers conclus selon la procédure prévue à l'article 133 du traité. (22)Des règles spécifiques et détaillées sont déjà établies à l'annexe VIII du règlement (CE) no 1493/1999 en ce qui concerne l'étiquetage des vins mousseux. Il convient toutefois de fixer certaines modalités d'application supplémentaires. (23)Les règles applicables aux vins pétillants gazéifiés doivent, dans la mesure du possible, correspondre aux règles établies par le règlement (CE) no 1493/1999 pour les vins mousseux gazéifiés, compte tenu de la diversité des produits. (24)L'article 80 du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'adoption de mesures permettant de faciliter la transition entre la législation vitivinicole précédente et ledit règlement. Afin d'éviter une charge excessive pour les opérateurs, il y a lieu d'adopter des dispositions pour permettre la commercialisation continue des produits étiquetés conformément aux règles en vigueur dans ce secteur ainsi que l'utilisation transitoire des étiquettes imprimées conformément à ces règles en vigueur. (25)L'article 81 du règlement (CE) no 1493/1999 abroge la législation existante du Conseil dans le secteur vitivinicole, y compris celle qui traite des aspects couverts par le présent règlement. Dans le but de permettre une transition en douceur et la continuité des dispositions applicables jusqu'à la finalisation et l'adoption de mesures d'application, le règlement (CE) no 1608/2000, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 699/2002JO L 109 du 25.4.2002, p. 20., a prévu que certaines des dispositions du Conseil abrogées par l'article 81 resteraient en vigueur pendant une période transitoire brève. Les changements apportés à la législation existante par le présent règlement nécessiteront l'adoption par les États membres de toute une série de mesures d'application. Afin de ménager un délai raisonnable pour que ces mesures soient adoptées et pour que les opérateurs s'adaptent à ces règles nouvelles, il y a lieu de prévoir que certaines des règles du Conseil applicables dans ce secteur et abrogées par l'article 81 du règlement (CE) no 1493/1999 restent en vigueur durant une brève période transitoire supplémentaire. Il convient par conséquent d'abroger le règlement (CE) no 1608/2000. (26)Les mesures prévues par le présent règlement ne doivent s'appliquer qu'aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, sans préjudice des dispositions dudit règlement qui s'appliquent à d'autres produits, notamment l'article 52, paragraphes 2, 3 et 4, l'annexe VII, point C, et l'annexe VIII, point I.3. (27)Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I RÈGLES COMMUNES
Article premier Objet Le présent règlement établit les modalités d'application des règles figurant au chapitre II du titre V ainsi qu'aux annexes VII et VIII du règlement (CE) no 1493/1999, relatives à la désignation, à la dénomination, à la présentation et à la protection de certains produits vitivinicoles.
Article 2 Précisions concernant l'étiquetage Ne font pas partie de l'étiquetage, tel que défini dans la partie introductive de l'annexe VII ainsi qu'à l'annexe VIII, point A.2, du règlement (CE) no 1493/1999, les mentions, signes et autres marques: a)prévus par les dispositions des États membres dans le cadre de l'application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 365 du 31.12.1994, p. 10.. b)se référant au fabricant ou au volume du récipient et directement inscrits d'une façon indélébile sur celui-ci; c)utilisés en vue du contrôle de l'embouteillage; dans ce contexte, les États membres peuvent prescrire ou agréer un système d'indication de la date de l'embouteillage pour les vins et moûts de raisins mis en bouteille sur leur territoire; d)utilisés pour identifier le produit à l'aide d'un code chiffré et/ou d'un symbole lisible par une machine; e)prévus par les dispositions des États membres relatives au contrôle quantitatif ou qualitatif des produits soumis à un examen systématique et officiel; f)se référant au prix du produit en question; g)prévus par les dispositions fiscales des États membres; h)autres que ceux visés aux points a) à g), qui sont sans rapport avec la caractérisation du produit en question et qui ne sont régis par aucune disposition du règlement (CE) no 1493/1999 ou du présent règlement.
Article 3 Présentation des indications obligatoires 1. Les indications obligatoires visées à l'annexe VII, point A, du règlement (CE) no 1493/1999 sont regroupées dans le même champ visuel sur le récipient et présentées dans des caractères clairs, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'elles ressortent bien du fond sur lequel elles sont imprimées et pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins. Il est toutefois admis que les indications obligatoires relatives à l'importateur, au numéro de lot, ainsi qu'aux ingrédients visés à l'article 6, paragraphe 3 bis, de la directive 2000/13/CE, puissent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires. 2. L’indication du titre alcoométrique volumique acquis visé à l’annexe VII, point A.1, troisième tiret, et à l’annexe VIII, point B.1.d), du règlement (CE) no 1493/1999 se fait par unité ou demi-unité de pourcentage de volume. Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d’analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol. au titre déterminé par l’analyse. Toutefois, en ce qui concerne les vins avec indication de l’année de récolte stockés en bouteille pendant plus de trois ans et les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les vins de liqueur et les vins de raisins surmûris, sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d’analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol. au titre déterminé par l’analyse. La valeur correspondant au titre alcoométrique acquis est suivie de la mention "% vol." et peut être précédée des termes "titre alcoométrique acquis" ou "alcool acquis", ou encore de l’abréviation "alc.". Le titre alcoométrique volumique acquis est indiqué sur l'étiquetage en caractères d'une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 20 centilitres. 3. Lorsqu’un ou plusieurs des ingrédients énumérés à l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE sont présents dans un des produits dont référence à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, ils doivent être mentionnés sur l'étiquetage, précédés par le terme "contient". Dans le cas des sulfites, les mentions ci-après peuvent être utilisées: "sulfites", "anhydride sulfureux" ou "dioxyde de soufre".
Article 4 Utilisation de codes dans l'étiquetage 1. Les codes visés à l'annexe VII, point E, du règlement (CE) no 1493/1999 sont établis par l'État membre sur le territoire duquel l'embouteilleur, l'expéditeur ou l'importateur a son siège et les codes visés à l'annexe VIII, point D. 4 et 5, du règlement (CE) no 1493/1999 sont établis par l'État membre sur le territoire duquel l'élaborateur ou le vendeur a son siège. 2. La référence à un État membre dans un code visé au paragraphe 1 est indiquée par l'abréviation postale précédant les autres éléments du code.
Article 5 Dérogations 1. Les États membres peuvent déroger, en ce qui concerne les vins produits sur leur territoire, à l'application des dispositions concernant l'obligation d'étiquetage visées à l'annexe VII, point G. 1, du règlement (CE) no 1493/1999 pour: a)les produits transportés entre deux ou plusieurs installations d'une même entreprise située dans la même unité administrative ou les unités administratives limitrophes; ces unités administratives ne peuvent être plus grandes que les régions correspondantes au niveau III de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS III), à l'exception des îles pour lesquelles l'unité administrative est celle correspondant au niveau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS II); b)les quantités de moûts de raisins et de vins ne dépassant pas 30 litres par lot et non destinés à la vente; c)les quantités de moûts de raisins et de vins destinés à la consommation familiale du producteur et de ses employés. En outre, en ce qui concerne certains v.q.p.r.d. et v.m.q.p.r.d. visés à l'article 29 du présent règlement et qui sont vieillis en bouteille pendant une longue période avant leur vente, des dérogations ponctuelles peuvent être accordées par l'État membre concerné, sous réserve d'avoir établi des conditions de contrôle et de circulation pour ces produits. Les États membres communiquent à la Commission les conditions de contrôle et de circulation qu'ils ont établies. 2. Par dérogation à l'annexe VII, point D. 1, du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres peuvent admettre que les indications figurant dans l'étiquetage, et notamment les indications obligatoires, soient répétées dans d'autres langues que les langues officielles de la Communauté lorsque les produits concernés sont destinés à l'exportation et lorsque la législation du pays tiers concerné l'exige.
Article 6 Règles communes à toutes les mentions figurant dans l'étiquetage 1. En application de l'annexe VII, point B. 3, du règlement (CE) no 1493/1999, l'étiquetage des produits concernés peut être complété par d'autres indications à condition qu'elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit des personnes auxquelles ces informations s'adressent, notamment en ce qui concerne les indications obligatoires visées au point A. 1 de ladite annexe et les indications facultatives visées au point B. 1 de ladite annexe. 2. En ce qui concerne les produits visés à l'annexe VII, point B. 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les instances visées à l'article 72, paragraphe 1, dudit règlement peuvent, dans le respect des règles générales de procédure arrêtées par chaque État membre, exiger des embouteilleurs, expéditeurs ou importateurs la preuve de l'exactitude des mentions utilisées pour la désignation et concernant la nature, l'identité, la qualité, la composition, l'origine ou la provenance du produit en question ou des produits utilisés lors de son élaboration. Lorsque cette demande émane de l'instance compétente de l'État membre où est établi l'embouteilleur, l'expéditeur ou l'importateur, la preuve est exigée directement auprès de celui-ci par cette instance. Lorsque cette demande émane de l'instance compétente d'un autre État membre, celle-ci donne à l'instance compétente du pays d'établissement de l'embouteilleur, de l'expéditeur ou de l'importateur, dans le cadre de leur collaboration directe, tous les éléments utiles permettant à cette dernière d'exiger la preuve en question. L'instance demanderesse est informée de la suite qui a été réservée à sa demande. Si les instances compétentes constatent qu'une telle preuve n'est pas fournie, les mentions en question sont considérées comme non conformes au règlement (CE) no 1493/1999 ou au présent règlement.
Article 7 Définition de l'embouteilleur, de l'embouteillage et de l'importateur Pour l'application du présent règlement, on entend par: a)"embouteilleur", la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage; b)"embouteillage", la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d'un contenu de 60 litres ou moins; c)"importateur", la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établi dans la Communauté qui assume la responsabilité de la mise en libre pratique des marchandises non communautaires au sens de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 19.10.1992, p. 1..
Article 8 Interdiction d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb Le dispositif de fermeture des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut pas être revêtu d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.
Article 9 Réservation de certains types de bouteilles 1. Les conditions d'utilisation de certains types des bouteilles sont établies à l'annexe I. 2. Pour qu'un type de bouteille puisse être inclus dans la liste de l'annexe I, il doit être conforme aux conditions suivantes: a)son usage est loyalement et traditionnellement pratiqué depuis vingt-cinq ans dans des régions ou des aires de production déterminées de la Communauté; b)cet usage rappelle certaines caractéristiques ou une certaine origine de vin; c)le type de bouteille en cause n'est pas utilisé pour d'autres vins sur le marché communautaire. 3. Les États membres communiquent à la Commission: a)les éléments permettant de justifier la reconnaissance des types de bouteilles; b)les caractéristiques des types de bouteilles qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 ainsi que les vins auxquels ils sont réservés. 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, certains types de bouteilles figurant à l'annexe I peuvent être utilisés pour présenter des vins originaires des pays tiers pour autant que: a)ces pays aient présenté une demande motivée à la Commission, et b)des conditions jugées équivalentes à celles prévues aux paragraphes 2 et 3 soient remplies. Pour chaque type de bouteille, les pays tiers concernés sont indiqués à l'annexe I, ainsi que les règles concernant les conditions de leur utilisation. 5. Certains types de bouteilles traditionnelles utilisées dans les pays tiers et ne figurant pas à l'annexe I peuvent bénéficier, aux fins de leur commercialisation à l'intérieur de la Communauté, sous condition de réciprocité, de la protection visée au présent article pour ce type de bouteille. La mise en œuvre du premier alinéa s'effectue par voie d'accords avec les pays tiers concernés et conclus selon la procédure prévue à l'article 133 du traité.
Article 10 Registres, documents d'accompagnement et autres documents 1. Pour les produits visés à l'annexe VII, point A.1, du règlement (CE) no 1493/1999, à l'exception des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés, la désignation dans les registres tenus par les opérateurs visés à l'article 11 du règlement (CE) no 884/2001, dans les registres, les documents d'accompagnement et les autres documents prescrits par les dispositions communautaires et, lorsqu'un document d'accompagnement n'est pas établi, dans les documents commerciaux, comporte, outre les indications prévues par le règlement (CE) no 884/2001, les indications facultatives visées à l'annexe VII, point B. 1 et 2, du règlement (CE) no 1493/1999 pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage. 2. Pour les produits visés à l'annexe VIII, point A. 1, du règlement (CE) no 1493/1999, ainsi que pour les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés, la désignation dans les registres tenus par les élaborateurs, dans les registres, les documents d'accompagnement et les autres documents prescrits par les dispositions communautaires et, lorsqu'un document d'accompagnement n'est pas établi, dans les documents commerciaux, comporte, outre les indications prévues par le règlement (CE) no 884/2001: en ce qui concerne les produits visés à l'annexe VIII, point A.1, du règlement (CE) no 1493/1999, la mention précisant la dénomination de vente et la mention relative au type de produit visées à l'annexe VIII, point B. 1. a) et c), dudit règlement et, en ce qui concerne les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés, la mention précisant la dénomination de vente visée à l'annexe VII, point A. 2, dudit règlement, en ce qui concerne les produits visés à l'annexe VIII, point A.1, du règlement (CE) no 1493/1999, les indications facultatives visées à l'annexe VIII, point E, dudit règlement et, en ce qui concerne les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés, les indications facultatives visées à l'annexe VII, point B. 1 et 2, dudit règlement, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage. 3. Pour les produits du titre II, la désignation dans les registres tenus par les opérateurs visés à l'article 11 du règlement (CE) no 884/2001, dans les registres, les documents d'accompagnement et les autres documents prescrits par les dispositions communautaires et, lorsqu'un document d'accompagnement n'est pas établi, dans les documents commerciaux, comporte, outre les indications prévues par le règlement (CE) no 884/2001, les indications facultatives visées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage. 4. La désignation dans les registres tenus par les personnes autres que les producteurs ou les élaborateurs comporte au moins les indications visées, selon le cas, aux paragraphes 1, 2 ou 3. Les indications facultatives visées, selon le cas, aux paragraphes 1, 2 ou 3, peuvent être remplacées dans les registres par le numéro du document d'accompagnement ou des autres documents prescrits par des dispositions communautaires et par la date de leur établissement. 5. Les récipients pour l'entreposage des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont identifiés et le volume nominal de ces récipients est indiqué. En outre, ces récipients comportent les indications prévues à cet effet par les États membres et qui permettent à l'organisme chargé du contrôle de procéder à l'identification de leur contenu à l'aide des registres ou des documents qui en tiennent lieu. Toutefois, pour les récipients d'un volume de 600 litres ou moins, remplis du même produit et entreposés ensemble dans le même lot, le marquage des récipients peut être remplacé par celui du lot entier, à condition que ce lot soit clairement séparé des autres.
TITRE II RÈGLES APPLICABLES AUX MOÛTS DE RAISINS, AUX MOÛTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTÉS, AUX MOÛTS DE RAISINS CONCENTRÉS, AUX VINS NOUVEAUX ENCORE EN FERMENTATION ET AUX VINS ISSUS DE RAISINS SURMÛRIS
Article 11 Dispositions générales 1. Dans le cas où les produits visés à l'article 53, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1493/1999 et où ces mêmes produits élaborés dans les pays tiers (dénommés ci-après "produits du titre II") sont étiquetés, les étiquettes sont conformes aux dispositions des articles 12, 13 et 14. 2. Les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 3, s'appliquent mutatis mutandis aux mentions obligatoires visées à l'article 12. 3. Les dispositions de l'annexe VII, point E, du règlement (CE) no 1493/1999 et l'article 4 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux produits du titre II.
Article 12 Indications obligatoires 1. Les étiquettes des produits du titre II comportent la mention de la dénomination de vente du produit, en utilisant: a)la mention des définitions figurant dans le règlement (CE) no 1493/1999 qui décrit le produit concerné de la manière la plus précise, ou b)des mentions autres que celles définies par les dispositions communautaires et dont l'utilisation est réglementée dans l'État membre ou est en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vins du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, pour autant qu'ils communiquent ces mentions à la Commission qui assure par tous les moyens adéquats la publicité de ces mesures. 2. Les étiquettes des produits du titre II comportent la mention du volume nominal du produit. 3. Les étiquettes des produits du titre II comportent la mention: a)du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal, pour les récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins; b)du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal pour d'autres récipients; c)de l'importateur ou, lorsque l'embouteillage a eu lieu dans la Communauté, de l'embouteilleur pour les produits importés. En ce qui concerne les indications visées aux points a), b) et c), les dispositions de l'article 15 s'appliquent mutatis mutandis aux produits élaborés dans la Communauté et les dispositions de l'article 34, paragraphe 1, point a), s'appliquent mutatis mutandis aux produits élaborés dans les pays tiers. 4. En ce qui concerne le moût de raisins et le moût de raisins concentré, l'étiquette comporte la mention de la densité. En ce qui concerne le moût de raisins partiellement fermenté et le vin nouveau encore en fermentation, l'étiquette comporte la mention des titres alcoométriques volumiques acquis et total ou de l'un des deux. Lorsque le titre alcoométrique volumique total est indiqué, notamment pour le moût de raisins partiellement fermenté, il ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % au titre déterminé par l'analyse. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique total est suivi du symbole "% vol" et précédé des termes "titre alcoométrique total" ou "alcool total". Ce chiffre est indiqué sur l'étiquetage en caractères de la même hauteur minimale que celle qui est prévue pour l'indication du titre alcoométrique acquis. En ce qui concerne les vins issus de raisins surmûris, l'étiquette comporte la mention du titre alcoométrique volumique acquis. L'indication du titre alcoométrique volumique acquis est faite par unité ou demi-unité de pourcentage de volume. Le titre alcoométrique indiqué ne peut être supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % du titre déterminé par l'analyse. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique acquis est suivi du symbole "% vol" et peut être précédé des termes "titre alcoométrique acquis" ou "alcool acquis" ou de l'abréviation "alc". Le titre alcoométrique volumique acquis est indiqué dans l'étiquetage en caractères d'une hauteur minimale de 5 millimètres si le volume nominal est supérieur à 100 centilitres, de 3 millimètres s'il est égal ou inférieur à 100 centilitres et supérieur à 20 centilitres et de 2 millimètres s'il est égal ou inférieur à 20 centilitres. 5. Dans le cas de l'expédition des produits du titre II élaborés dans la Communauté vers un autre État membre ou de l'exportation, l'étiquette comporte la mention: a)en ce qui concerne le moût de raisin, issus de raisins récoltés et élaborés sur le territoire d'un même État membre, du nom de l'État membre en question; b)en ce qui concerne les vins visés au présent article, et issus de raisins récoltés et vinifiés sur le territoire d'un même État membre, du nom de l'État membre en question. 6. Dans le cas des produits du titre II élaborés dans les pays tiers, l'étiquette comporte la mention du nom du pays tiers en question. 7. En ce qui concerne les produits du titre II qui résultent d'un coupage de produits originaires de plusieurs États membres, l'étiquette comporte la mention des termes "mélange issu de produits de différents pays de la Communauté européenne". Lorsqu'il s'agit de moûts de raisins qui n'ont pas été élaborés dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés, l'étiquette comporte la mention des termes "moûts obtenus en … à partir de raisins récoltés en …". Lorsqu'il s'agit de vins qui n'ont pas été vinifiés dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés, l'étiquette comporte la mention des termes "vin obtenu en … à partir de raisins récoltés en …". 8. Les étiquettes des produits du titre II comportent la mention du numéro de lot, conformément à la directive 89/396/CEE.
Article 13 Indications facultatives 1. L'étiquetage des produits du titre II peut être complété par les indications suivantes: a)les nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation; les dispositions de l'article 15 s'appliquent mutatis mutandis aux produits concernés; b)le type du produit, selon les modalités prévues par l'État membre producteur; c)une couleur particulière, selon les modalités prévues par l'État membre producteur; les dispositions de l'article 17 s'appliquent mutatis mutandis aux produits concernés. 2. Pour les produits du titre II, l'étiquetage peut être complété par d'autres indications facultatives. Les dispositions de l'article 6 s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Article 14 Dispositions relatives à l'étiquetage avec indication géographique 1. Les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe ou les vins issus de raisins surmûris élaborés dans la Communauté peuvent être désignés avec une indication géographique. Dans ce cas, la dénomination de vente visée à l'article 12, paragraphe 1, est constituée: a)de la mention "moûts de raisins partiellement fermentés" ou, le cas échéant, de la mention "vins issus de raisins surmûris"; b)du nom de l'unité géographique; c)d'une mention traditionnelle spécifique; lorsque dans une telle mention figure la dénomination de vente du produit, la répétition de celle-ci n'est pas obligatoire. Les États membres établissent les mentions traditionnelles spécifiques visées au premier alinéa, point c), pour les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe ou les vins issus de raisins surmûris produits sur leur territoire. L'article 51 du règlement (CE) no 1493/1999 et l'article 28 du présent règlement ainsi que les dispositions du règlement (CE) no 1493/1999 et celles du présent règlement qui visent la protection des noms des vins de table avec indication géographique s'appliquent mutatis mutandis aux moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe avec indication géographique et aux vins issus de raisins surmûris avec indication géographique. 2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures. 3. L'étiquetage des moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe avec indication géographique et des vins issus de raisins surmûris avec indication géographique élaborés dans la Communauté peut être complété par les indications suivantes: a)l'année de récolte; les dispositions des articles 18 et 20 s'appliquent mutatis mutandis; b)le nom d'une ou plusieurs variétés de vigne; les dispositions des articles 19 et 20 s'appliquent mutatis mutandis; c)une distinction, une médaille ou un concours; les dispositions de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis; d)des indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit; les dispositions de l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis; e)des mentions traditionnelles complémentaires; les dispositions de l'article 23 et de l'article 24 s'appliquent mutatis mutandis; f)le nom d'une entreprise; les dispositions de l'article 25 s'appliquent mutatis mutandis; g)une mention indiquant la mise en bouteille dans l'exploitation viticole, par un groupement d'exploitations viticoles, dans une entreprise située dans la région de production; les dispositions de l'article 26 s'appliquent mutatis mutandis.
TITRE III RÈGLES APPLICABLES AUX VINS DE TABLE, AUX VINS DE TABLE AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE ET AUX V.Q.P.R.D.
Article 15 Indications relatives aux nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation 1. Les indications obligatoires prévues à l'annexe VII, point A.3.a), premier tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 et les indications facultatives prévues à l'annexe VII, point B.1.a), premier tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 sont accompagnées par des indications faisant apparaître l'activité de l'embouteilleur ou de l'expéditeur ou des personnes ayant participé à la commercialisation par des termes tels que "viticulteur", "récolté par", "négociant", "distribué par", "importateur", "importé par" ou par d'autres termes analogues. En particulier, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes "embouteilleur" ou "mis en bouteille par". Toutefois, dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes "mis en bouteille pour", ou, dans le cas où il est également indiqué les nom, adresse et qualité de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes "mis en bouteille pour … par …". Dans le cas où il s'agit du remplissage d'autres récipients que des bouteilles, les deuxième et troisième alinéas s'appliquent. Toutefois, les termes "conditionneur" et "conditionné" sont substitués aux termes "embouteilleur" et "mis en bouteille" respectivement. Toutefois, l'emploi de l'une des indications visées au deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'impose pas lorsqu'il est fait usage de l'une des mentions visées aux articles 26 et 33. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent sans préjudice du paragraphe 2. Lorsque l'embouteillage ou l'expédition a lieu dans une commune différente de celle de l'embouteilleur ou de l'expéditeur, ou d'une commune environnante, les indications visées au présent paragraphe sont accompagnées d'une mention précisant la commune où l'opération a lieu et, si elle est effectuée dans un autre État membre, de l'indication de celui-ci. 2. Les indications visées au paragraphe 1, premier alinéa, ne peuvent comprendre des termes se référant à une exploitation agricole qu'à la condition que le produit en question provienne exclusivement des raisins récoltés dans des vignes faisant partie de l'exploitation viticole ou de celle de la personne qualifiée par un de ces termes et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation. Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte de l'adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ayant pour objet l'augmentation du titre alcoométrique naturel du produit en question. Les États membres établissent ces indications pour les vins produits sur leur territoire, et en définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du troisième alinéa. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures. 3. Les indications facultatives visées au paragraphe 1, premier alinéa, ne peuvent être utilisées qu'à la condition que la personne ou les personnes concernées aient donné leur accord. Toutefois, dans le cas où les dispositions d'un État membre rendent obligatoire l'indication des nom, adresse et qualité de celui qui a procédé à l'embouteillage à façon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en ce qui concerne cette indication. 4. L'indication de l'État membre de l'embouteilleur ou de l'expéditeur est utilisée dans l'étiquetage en caractères de même type et de même dimension que l'indication des nom, adresse et qualité ou raison sociale des personnes concernées. L'indication de l'État membre est faite: a)soit en toutes lettres à la suite de l'indication de la commune ou de la partie de commune; b)soit par l'abréviation postale, le cas échéant accompagnée du code postal de la commune en question. 5. Lorsqu'il s'agit d'un vin de table, la commune où la personne ou les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, ont leur siège principal est indiquée dans l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant la mention "vin de table". Lorsqu'il s'agit d'un vin de table à indication géographique, la commune où la personne ou les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, ont leur siège principal est indiquée dans l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant l'indication géographique. Lorsqu'il s'agit d'un v.q.p.r.d., la commune où la personne ou les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, ont leur siège principal est indiquée dans l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant la région déterminée. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans le cas où la commune est indiquée à l'aide d'un code visé à l'annexe VII, point E, du règlement (CE) no 1493/1999.
Article 16 Indication du type du produit 1. En application de l'annexe VII, point B.1.a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, dans l'étiquetage des vins de table, des vins de table désignés par une indication géographique et des v.q.p.r.d, à l'exception des v.l.q.p.r.d et des v.p.q.p.r.d. auxquels l'article 39, paragraphe 1, point b), s'applique: a)les termes "сухо", "seco", "suché", "tør", "trocken", "kuiv", "ξηρός", "dry", "sec", "secco", "asciuttto", "sausais", "sausas", "száraz", "droog", "wytrawne", "seco", "sec", "suho", "kuiva" ou "torrt", ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel: i)de 4 grammes par litre au maximum, ou ii)de 9 grammes par litre au maximum lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel; b)les termes "полусухо", "semiseco", "polosuché", "halvtør", "halbtrocken", "poolkuiv", "ημίξηρος", "medium dry", "demi-sec", "abboccato", "pussausais", "pusiau sausas", "félszáraz", "halfdroog", "półwytrawne", "meio seco", "adamado", "demisec", "polsuho", "puolikuiva" ou "halvtorrt", ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point a) et atteigne au maximum: i)12 grammes par litre, ou ii)18 grammes par litre, lorsque la teneur minimale en acidité totale est fixée par les États membres conformément au paragraphe 2; c)les termes "полусладко", "semidulce", "polosladké", "halvsød", "lieblich", "poolmagus", "ημίγλυκος", "medium", "medium sweet", "moelleux", "amabile", "pussaldais", "pusiau saldus", "félédes", "halfzoet", "półsłodkie", "meio doce", "demidulce", "polsladko", "puolimakea" ou "halvsött", ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point b) et atteigne au maximum 45 grammes par litre; d)les termes "сладко", "dulce", "sladké", "sød", "süss", "magus", "γλυκός", "sweet", "doux", "dolce", "saldais", "saldus", "édes", "ħelu", "zoet", "słodkie", "doce", "dulce", "sladko", "makea" ou "sött", ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel de 45 grammes par litre au minimum. 2. Les États membres peuvent, pour l'utilisation: a)des termes visés au paragraphe 1, points a) et b), prescrire comme critère analytique complémentaire la teneur minimale d'acidité totale pour certains vins obtenus sur leur territoire; b)des termes visés au paragraphe 1, point d), dans le cas de certains v.q.p.r.d. obtenus sur leur territoire, prescrire une teneur en sucre résiduel minimale non inférieure à 35 grammes par litre. 3. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 2. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.
Article 17 Indications relatives à une couleur Lorsque les États membres établissent, en application de l'annexe VII, point B.1.a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, pour les vins produits sur leur territoire, les indications relatives à une couleur particulière des vins de table, des vins de table désignés par une indication géographique et des v.q.p.r.d., ils en définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation et ils communiquent à la Commission les mesures en question. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.
TITRE IV RÈGLES APPLICABLES AUX VINS DE TABLE AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE ET AUX V.Q.P.R.D. CHAPITRE I RÈGLES COMMUNES
Article 18 Indication de l'année de récolte L'année de récolte visée à l'annexe VII point B.1.b), premier tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 peut figurer dans l'étiquetage d'un vin de table avec indication géographique ou d'un v.q.p.r.d. lorsque au moins 85 %, des raisins utilisés pour l'élaboration du vin en question après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle ont été récoltés au cours de l'année en question. Pour les vins traditionnellement issus de raisins récoltés en hiver, il est indiqué l'année du début de la campagne en cours au lieu de l'année de récolte.
Article 19 Indication des variétés de vignes 1. Le nom des variétés de vigne, utilisées pour l'élaboration d'un vin de table avec indication géographique ou d'un v.q.p.r.d., ou leurs synonymes, peut figurer dans l'étiquetage des vins concernés, pour autant que: a)les variétés en question, ainsi que, le cas échéant, leurs synonymes, figurent dans le classement des variétés établies par les États membres en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999; b)ces variétés soient prévues par les États membres conformément à l'annexe VI, point B.1, du règlement (CE) no 1493/1999, et de l'article 28, deuxième alinéa, du présent règlement, pour les vins en question; c)le nom de la variété ou l'un de ses synonymes ne comprenne pas une indication géographique utilisée pour désigner un v.q.p.r.d. ou un vin de table ou un vin importé figurant dans les listes des accords conclus entre les pays tiers et la Communauté, et, lorsqu'il est accompagné d'un autre terme géographique, figure dans l'étiquetage sans ce terme géographique; d)en cas d'emploi du nom d'une seule variété de vigne ou de son synonyme, le produit concerné soit issu à 85 % au moins, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de la variété mentionnée qui doit être déterminante pour le caractère du vin en question; toutefois, lorsque le produit concerné est issu exclusivement de la variété mentionnée, y compris la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle à l'exception des moûts concentrés rectifiés, il peut être indiqué que le produit est issu exclusivement de la variété en question; e)en cas d'emploi du nom de deux ou de trois variétés de vigne ou de leurs synonymes, le produit concerné soit issu à 100 % des variétés mentionnées, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle; dans ce cas, les variétés doivent être indiquées par ordre décroissant de proportion et en caractères de même dimension; f)en cas d'emploi du nom de plus de trois variétés ou de leurs synonymes, les noms des variétés ou de leurs synonymes soient indiqués en dehors du champ visuel où figurent les indications obligatoires visées à l'article 3, paragraphe 1; ils doivent figurer en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 3 millimètres. 2. Par dérogation au paragraphe 1, point c): a)le nom d'une variété de vigne ou l'un de ses synonymes qui comprend une indication géographique peut figurer dans l'étiquetage d'un vin désigné avec cette indication géographique; b)les noms des variétés et leurs synonymes figurant à l'annexe II peuvent être utilisés dans les conditions nationales et communautaires en application à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. 3. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 2002, les mesures visées au paragraphe 2, point b). La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.
Article 20 Précisions relatives à la règle des 85 % L'article 18 et l'article 19, paragraphe 1, point d), peuvent être appliqués simultanément lorsque au moins 85 %, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, des vins concernés par ces dispositions et résultant du mélange proviennent de la variété de vigne et de l'année de récolte figurant dans la désignation de ce vin.
Article 21 Distinctions, médailles En application de l'annexe VII, point B.1.b), troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, des distinctions ou des médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins de table avec indication géographique ou des v.q.p.r.d., pour autant qu'elles aient été accordées au lot des vins primés en question dans le cadre de concours autorisés par les États membres ou les pays tiers et au terme d'une procédure objective qui garantit toute absence de discrimination. Les États membres et les pays tiers communiquent à la Commission la liste des concours autorisés. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces listes.
Article 22 Indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit 1. Lorsque les États membres établissent, en application de l'annexe VII, point B.1.b), quatrième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, pour les vins produits sur leur territoire, les indications relatives au mode d'obtention ou aux méthodes d'élaboration des vins de table avec indication géographique ou des v.q.p.r.d., ils en définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation. Les indications visées au premier alinéa n'incluent pas des références au mode de production biologique des raisins qui sont régies par le règlement (CEE) no 2092/91. 2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures. 3. Pour la désignation d’un vin fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois, les mentions figurant à l’annexe X sont les seules à pouvoir être utilisées. Toutefois, pour de tels vins, les États membres peuvent établir d’autres mentions équivalentes à celles établies à l’annexe X, les paragraphes 1 et 2 s’appliquant mutatis mutandis. L’utilisation d’une des mentions visées au premier alinéa est permise lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant. Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du premier alinéa. Pour la désignation d’un vin élaboré avec l’aide de morceaux de bois de chêne, même en association avec l’utilisation de contenant(s) en bois, les mentions visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées.
Article 23 Mention traditionnelle complémentaire Aux fins de l'application de l'annexe VII, point B.1.b), cinquième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, on entend par "mention traditionnelle complémentaire" un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins visés au présent titre dans les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire.
Article 24 Protection des mentions traditionnelles 1. Pour l'application du présent article, on entend par "mentions traditionnelles", les mentions traditionnelles complémentaires visées à l'article 23, les termes visés à l'article 28 et les mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point c), à l'article 29 et à l'article 38, paragraphe 3. 2. Les mentions traditionnelles figurant à l'annexe III sont réservées aux vins auxquels elles sont liées et sont protégées contre: a)toute usurpation, imitation ou évocation, même si la mention protégée est accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "imitation", "marque" ou d'autres mentions similaires; b)toute autre indication abusive, fausse ou trompeuse quant à la nature ou les qualités substantielles du vin figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné; c)toute autre pratique susceptible d'induire le public en erreur et notamment faisant croire que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée. 3. Pour la désignation d'un vin, ne peuvent être utilisées dans l'étiquetage des marques qui contiennent des noms des mentions traditionnelles figurant à l'annexe III sans que ce vin ait droit à une telle mention traditionnelle. Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas aux marques légitimement enregistrées de bonne foi dans la Communauté ou auxquelles les droits ont été légitimement acquis dans la Communauté par un usage de bonne foi, avant la date de publication du présent règlement (ou, dans le cas où il s'agirait d'une mention traditionnelle ajoutée à l'annexe III après l'entrée en vigueur du présent règlement, avant la date de cet ajout) et effectivement et légitimement utilisées de bonne foi depuis cet enregistrement ou cette acquisition. Le présent alinéa ne s'applique que sur le territoire de l'État membre dans lequel la marque en question a été enregistrée ou dans lequel les droits ont été acquis par cet usage. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des dispositions de l'annexe VII, point F, et de l'annexe VIII, point H, du règlement (CE) no 1493/1999. 4. Si une mention traditionnelle figurant à l'annexe III du présent règlement relève également de l'une des catégories d'indications visées à l'annexe VII, point A et point B. 1 et 2, du règlement (CE) no 1493/1999, les dispositions du présent article s'appliquent à cette mention traditionnelle au lieu des autres dispositions du titre IV ou du titre V. La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique qu'en ce qui concerne la langue ou les langues dans laquelle elle figure à l'annexe III. Chaque mention traditionnelle qui figure à l'annexe III est liée à une catégorie de vin ou à plusieurs catégories de vin. Ces catégories sont: a)les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées et les vins de liqueur avec indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des vins de liqueur; b)les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (y compris les v.m.q.p.r.d de type aromatique); dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés; c)les vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées et les vins pétillants avec indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés; d)les vins de qualité produits dans des régions déterminées autres que ceux visés aux points a), b) et c), et les vins de table désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des vins autres que les vins de liqueur, les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés, et les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés; e)les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des moûts de raisins partiellement fermentés; f)les vins issus de raisins surmûris désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s'applique qu'à la désignation des vins issus de raisins surmûris. 5. Pour pouvoir figurer à l'annexe III, une mention traditionnelle doit être conforme aux conditions suivantes: a)être spécifique en elle-même et précisément définie dans la législation de l'État membre; b)être suffisamment distinctive et/ou jouir d'une réputation établie à l'intérieur du marché communautaire; c)avoir été traditionnellement employée pendant au moins dix ans dans l'État membre en question; d)être rattachée à un ou, le cas échéant, à plusieurs vins ou catégories de vins communautaires. Une mention traditionnelle est considérée comme traditionnelle dans la langue officielle d’un État membre si elle est utilisée dans ladite langue officielle et dans une région frontalière spécifiée du ou des États membres voisins pour des vins élaborés dans les mêmes conditions, pour autant qu'une telle mention réponde aux critères des points a) à d) dans l'un de ces États membres et que les deux États membres conviennent mutuellement de définir, d’utiliser et de protéger une telle mention. 6. Pour pouvoir figurer à l'annexe III, partie B, les mentions traditionnelles doivent respecter les conditions visées au paragraphe 5, être rattachées à un vin qui porte une indication géographique et servir à identifier ce vin comme étant originaire de cette région ou localité du territoire de la Communauté en question, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du vin, exprimée par la mention traditionnelle en question, peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. 7. Les États membres communiquent à la Commission: a)les éléments permettant de justifier la reconnaissance des mentions traditionnelles; b)les mentions traditionnelles des vins admises dans leur législation qui remplissent les conditions susvisées ainsi que les vins auxquels elles sont réservées; c)le cas échéant, les mentions traditionnelles qui cessent d'être protégées dans leur pays d'origine. 8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, certaines mentions traditionnelles figurant à l'annexe III, partie A, peuvent être utilisées dans l'étiquetage des vins qui portent une indication géographique et qui sont originaires des pays tiers dans la langue du pays tiers d'origine ou dans une autre langue, lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel pour ces indications, pour autant que: a)ces pays aient présenté une demande justifiée à la Commission et aient transmis les textes législatifs relatifs à ces mentions; b)les conditions des paragraphes 5 et 9 soient remplies; c)les prescriptions fixées par les pays tiers ne soient pas de nature à induire les consommateurs en erreur sur la mention concernée. Pour chaque mention traditionnelle, les pays tiers concernés sont indiqués à l'annexe III, partie A. 9. En application de l'annexe VII, point D. 1, sixième alinéa, du règlement (CE) no 1493/1999 et du paragraphe 8 du présent article, l'utilisation d'une langue autre que la langue officielle d'un pays est considérée comme traditionnelle en ce qui concerne une mention traditionnelle si l'emploi de cette langue est prévu par la législation du pays et si cette langue est employée pour cette mention traditionnelle de façon continue depuis au moins vingt-cinq ans. 10. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 28 et 29.
Article 25 Nom de l'entreprise 1. Le nom d'une entreprise ne peut être utilisé, en application de l'annexe VII, point B. 1. b), sixième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, que lorsque cette entreprise a participé au circuit commercial, sous réserve de l'accord de cette entreprise. Dans le cas où cette entreprise correspond à une exploitation viticole où le vin a été obtenu, le nom de cette entreprise ne peut être utilisé qu'à la condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation. Les États membres établissent pour les vins produits sur leur territoire les conditions d'utilisation des ces noms. 2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.
Article 26 Indications relatives à la mise en bouteille 1. Les États membres établissent, en application de l'annexe VII, point B. 1. b), septième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, pour les vins produits sur leur territoire, les mentions indiquant la mise en bouteille des vins de table avec indication géographique ou des v.q.p.r.d: a)dans l'exploitation viticole, ou b)par un groupement d'exploitations viticoles, ou c)dans une entreprise située dans la région de production ou, en ce qui concerne les v.q.p.r.d. visés à l'annexe VI, point D. 3, du règlement (CE) no 1493/1999, à proximité immédiate de celle-ci. Les États membres définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation de ces indications. 2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.
Article 27 Dispositions supplémentaires des États membres producteurs Les règles du présent titre, en ce qui concerne certaines mentions facultatives, s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les États membres producteurs, prévue à l'annexe VII, point B. 4, du règlement (CE) no 1493/1999, de rendre obligatoires ces indications, de les interdire ou d'en limiter l'utilisation, pour les vins obtenus sur leur territoire. En limitant l'utilisation de ces mentions facultatives, les États membres producteurs peuvent introduire des conditions plus strictes que celles prévues au présent titre.
CHAPITRE II RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX VINS DE TABLE AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE
Article 28 Utilisation des indications géographiques En ce qui concerne les vins de table désignés comme: "Landwein" pour les vins de table originaires d'Allemagne, d'Autriche et, pour l'Italie, de la province de Bolzano, "vin de pays" pour les vins de table originaires de la France, du Luxembourg et, pour l'Italie, de la région du Val d'Aosta, "indicazione geografica tipica" ou "IGT" pour les vins de table originaires d’Italie, "vino de la tierra" pour les vins de table originaires d'Espagne, "ονομασία κατά παράδοση" (appellation traditionnelle) ou "τοπικός οίνος" (vin de pays) pour les vins de table originaires de la Grèce, "vinho regional" pour les vins de table originaires du Portugal, "regional wine" pour les vins de table originaires du Royaume-Uni, et "landwijn" pour les vins de table originaires des Pays-Bas, "zemské víno" pour les vins de table originaires de la République tchèque, "Τοπικός Οίνος" (ou "Regional Wine)" pour les vins de table originaires de Chypre, "tájbor" pour les vins de table originaires de Hongrie, "Inbid ta’ lokalita tradizzjonali ("I.L.T.")" pour les vins de table originaires de Malte, et "deželno vino s priznano geografsko oznako" ou "deželno vino PGO" pour les vins de table originaires de Slovénie, "регионално вино" pour les vins de table originaires de Bulgarie, "Vin cu indicație geografică" pour les vins de table originaires de Roumanie, chaque État membre producteur communique à la Commission, conformément à l'annexe VII, point A. 2. b), troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999: a)la liste des noms des unités géographiques plus petites que l'État membre visés à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 qui peuvent être utilisés, ainsi que les dispositions régissant l'utilisation des mentions et des noms précités; b)les modifications apportées par la suite à la liste et aux dispositions visées au point a). Les règles nationales d'utilisation des mentions figurant au premier alinéa prévoient que ces mentions sont liées à l'utilisation d'une indication géographique plus petite que l'État membre déterminée et réservée aux vins de table répondant à certaines conditions de production, notamment en ce qui concerne les variétés de vigne, le titre alcoométrique volumique naturel minimal et une appréciation ou une indication des caractères organoleptiques. Toutefois, les règles d'utilisation visées au deuxième alinéa peuvent permettre que la mention"ονομασία κατά παράδοση"(appellation traditionnelle) lorsqu'elle complète la mention"Ρετσίνα"("retsina") ne soit pas obligatoirement liée à l'utilisation d'une indication géographique déterminée. Les États membres producteurs peuvent adopter des règles plus restrictives sur l'utilisation de ces mentions pour les vins produits sur leur territoire. La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, des noms des unités géographiques qui lui ont été communiqués en vertu du premier alinéa.
CHAPITRE III RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX V.Q.P.R.D.
Article 29 Mentions spécifiques traditionnelles 1. Sans préjudice des mentions complémentaires admises par les législations nationales, les mentions spécifiques traditionnelles visées à l'annexe VII, point A. 2. c), quatrième sous-tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 sont, à condition que les dispositions communautaires et nationales concernant les vins en question soient respectées, les suivantes: a)pour la Belgique: "gecontroleerde oorsprongsbenaming", "appellation d'origine contrôlée"; b)pour l'Allemagne: les dénominations suivantes qui accompagnent les indications de provenance des vins: "Qualitätswein", "Qualitätswein garantierten Ursprungs", "Qualitätswein mit Prädikat", en liaison avec l'une des mentions "Kabinett", "Spätlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" ou "Eiswein"; c)pour la Grèce: "Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη" ("ΟΠΕ") (appellation d'origine contrôlée), "Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος" ("ΟΠΑΠ") (appellation d'origine de qualité supérieure).Toutefois, lorsque dans l'étiquetage figure le nom d'une exploitation, d'une variété de vigne ou d'une marque, le nom de la région déterminée est répété entre les mots "Ονομασία προελεύσεως" et "ελεγχόμενη" ou entre les mots "Ονομασία προελεύσεως" et "ανωτέρας ποιότητος" le tout en caractères de même type, de même dimension et de même couleur, "Οίνος γλυκός φυσικός" (vin doux naturel), "Οίνος φυσικώς γλυκύς" (vin naturellement doux); d)pour l'Espagne: "Denominación de origen", "Denominación de origen calificada", "D.O.", "D.O.Ca", "vino de calidad con indicación geográfica", "vino de pago" et "vino de pago calificado".Toutefois, ces mentions doivent figurer sur l'étiquette immédiatement en dessous du nom de la région déterminée, "vino generoso", "vino generoso de licor", "vino dulce natural"; e)pour la France: "appellation d'origine contrôlée", "appellation contrôlée".Toutefois, lorsque dans l'étiquetage figure le nom d'une exploitation, d'une variété de vigne ou d'une marque, le nom de la région déterminée est répété entre les mots appellation et contrôlée, le tout en caractères de même type, de même dimension et de même couleur, "appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure", "vin doux naturel".Ces mentions ne peuvent pas figurer sous forme de sigle sauf lorsqu'elles sont accompagnées du logo défini pour chacune de ces catégories par la France; f)pour l'Italie: "Denominazione di origine controllata", "Denominazione di origine controllata e garantita", "vino dolce naturale", "D.O.C.", "D.O.C.G.".La mention "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" peut figurer sur l'étiquetage des DOC produits dans la province de Bolzano ainsi que la mention "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung" pour les DOCG produits dans la province de Bolzano; g)pour le Luxembourg: "Marque nationale" complétée par les mots "Appellation contrôlée" ou "Appellation d'origine contrôlée" en liaison avec le nom de la région déterminée "Moselle luxembourgeoise", "A.O.C.".Les termes "marque nationale" peuvent être indiqués dans une étiquette complémentaire, "vendange tardive", "vin de paille" et "vin de glace" en liaison avec le nom de la région déterminée "Moselle luxembourgeoise — Appellation contrôlée"; h)pour l'Autriche: les dénominations suivantes qui accompagnent les indications de provenance des vins: "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer", "Qualitätswein", "Kabinett" ou "Kabinettwein", "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" ou "Prädikatswein", "Spätlese" ou "Spätlesewein", "Auslese" ou "Auslesewein", "Beerenauslese" ou "Beerenauslesewein", "Ausbruch" ou "Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese" ou "Trockenbeerenauslesewein", "Eiswein", "Strohwein", "Schilfwein", "Districtus Austriae Controllatus" ou "DAC"; i)pour le Portugal: "Denominação de origem", "Denominação de origem controlada", "Indicação de proveniência regulamentada", "vinho generoso", "vinho dolce natural", "D.O.", "D.O.C." et "I.P.R.".La mention "região demarcada" peut être utilisée en association avec la mention "denominação de origem controlada"; j)pour le Royaume-Uni: "English vineyard quality wine psr" et "Welsh vineyard quality wine psr"; k)pour la République tchèque: "jakostní víno", "jakostní víno odrůdové", "jakostní víno známkové", "jakostní víno s přívlastkem" ou "víno s přívlastkem", avec l’une des indications ci-après: "kabinetní víno", "pozdní sběr", "výběr z hroznů", "výběr z bobulí", "výběr z cibéb", "ledové víno", "slámové víno", "jakostní likérové víno", "jakostní perlivé víno", "víno originální certifikace", "V.O.C", "VOC"; l)pour Chypre: "ΟΕΟΠ" ("Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης"), "οίνος γλυκύς φυσικός"; m)pour la Hongrie: "minőségi bor", "különleges minőségű bor", "fordítás", "máslás", "szamorodni", "aszú … puttonyos", complété par les numéros 3-6, "aszúeszencia", "eszencia", "védett eredetű bor"; n)pour Malte: "Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata ("D.O.K.")"; o)pour la Slovénie: "kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom" ou "kakovostno vino ZGP"; ces mentions peuvent être suivies de l’expression "mlado vino", "priznano tradicionalno poimenovanje", "vino PTP", "vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom" ou "vrhunsko vino ZGP"; cette mention peut être accompagnée de "pozna trgatev", "izbor", "jagodni izbor", "suhi jagodni izbor", "ledeno vino", "arhivsko vino", "arhiva" ou "starano vino", "slamno vino"; p)pour la Slovaquie: les dénominations suivantes qui accompagnent les indications de provenance des vins: "akostné víno", "víno s prívlastkom" plus "kabinetné", "neskorý zber", "výber z hrozna", "bobuľový výber", "hrozienkový výber", "ľadový zber", ainsi que les expressions suivantes: "esencia", "forditáš", "mášláš", "samorodné", "výberová esencia", "výber … putňový", complété par les numéros 3-6; q)pour la Bulgarie: "Гарантирано наименование за произход" ou "ГНП"; "Гарантирано и контролирано наименование за произход" ou "ГКНП", "Благородно сладко вино" ou "БСВ"; r)pour la Roumanie: "Vin cu denumire de origine controlată – D.O.C.", suivi de: "Cules la maturitate deplină – C.M.D.", "Cules târziu – C.T.", "Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.". 2. Les mentions spécifiques traditionnelles visées à l'annexe VIII, point D. 2. c), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 qui doivent être utilisées en tant que dénominations de vente d'un v.m.q.p.r.d. sont: a)pour l'Allemagne: "Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs"; b)pour la Grèce: "Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη" ("ΟΠΕ") (appellation d'origine contrôlée), "Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος" ("ΟΠΑΠ") (appellation d'origine de qualité supérieure).Toutefois, lorsque dans l'étiquetage figure le nom d'une exploitation, d'une variété de vigne ou d'une marque, le nom de la région déterminée est répété entre les mots "Ονομασία προελεύσεως" et "ελεγχόμενη" ou entre les mots "Ονομασία προελεύσεως" et "ανωτέρας ποιότητος", le tout en caractères de même type, de même dimension et de même couleur; c)pour l'Espagne: "Denominación de origen" et "Denominación de origen calificada"; "D.O.", "D.O.Ca", "vino de calidad con indicación geográfica", "vino de pago" et "vino de pago calificado".Toutefois, ces mentions doivent figurer sur l'étiquette immédiatement en dessous du nom de la région déterminée; d)pour la France: "appellation d'origine contrôlée", "appellation contrôlée".Toutefois, lorsque dans l'étiquetage portant la mention "appellation contrôlée" figure le nom d'une exploitation, d'une variété de vigne ou d'une marque, le nom de la région déterminée est répété entre les mots "appellation" et "contrôlée", le tout en caractères de même type, de même dimension et de même couleur, "appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure".Ces mentions ne peuvent pas figurer sous forme de sigle sauf lorsqu'elles sont accompagnées du logo défini pour chacune de ces catégories par la France; e)pour l'Italie: "Denominazione di origine controllata", "Denominazione di origine controllata e garantita", "D.O.C." et "D.O.C.G.".La mention "Kontrollierte Ursprungsbezeichnung" peut figurer sur l'étiquetage des DOC produits dans la province de Bolzano ainsi que la mention "Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung" pour les DOCG produits dans la province de Bolzano; f)pour le Luxembourg: "Marque nationale" complétée par les mots "appellation contrôlée" ou "Appellation d'origine controlée" en liaison avec le nom de la région déterminée "Moselle luxembourgeoise", et "A.O.".Les termes "marque nationale" peuvent être indiqués dans une étiquette complémentaire; g)pour le Portugal: "Denominação de origem", "Denominação de origem controlada" et "Indicação de proveniência regulamentada", "DO", "DOC" et "IPR"; h)pour la République tchèque: "jakostní šumivé víno stanovené oblasti", "aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti"/"aromatický sekt s.o."; i)pour Malte: "Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata ("D.O.K.")"; j)pour la Slovénie: "kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom" ou "kakovostno peneče vino ZGP", "vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom" ou "vrhunsko peneče vino ZGP", "penina", "kakovostno peneče vino"; k)pour la Bulgarie: "Гарантирано наименование за произход" ou "ГНП", "Гарантирано и контролирано наименование за произход" ou "ГКНП"; l)pour la Roumanie: "Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.".
Article 30 Dérogations à l'obligation d'indiquer la mention spécifique traditionnelle Par dérogation à l'annexe VII, point A. 2. c), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, peuvent être commercialisés avec la seule indication du nom de la région déterminée respective les vins bénéficiant, conformément aux dispositions communautaires et nationales applicables, d'un des noms des régions déterminées suivantes: a)pour la Grèce: "Σάμος" ("Samos"); b)pour l'Espagne: "Cava", "Jerez", "Xérès" ou "Sherry", "Manzanilla"; c)pour la France: "Champagne"; d)pour l'Italie: "Asti", "Marsala", "Franciacorta"; e)pour le Portugal: "Madeira" ou "Madère", "Porto" ou "Port"; f)pour Chypre: "Κουμανδαρία" (Commandaria).
Article 31 L'unité géographique plus restreinte que la région déterminée 1. Pour la désignation d'un v.q.p.r.d. dans l'étiquetage, conformément à l'annexe VII, point B.1. c), premier tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, on entend par nom d'une "unité géographique plus restreinte que la région déterminée", le nom: a)d'un lieu-dit ou d'une unité groupant les lieux-dits; b)d'une commune ou d'une partie de commune; c)d'une sous-région ou d'une partie de sous-région viticole. 2. Les États membres producteurs peuvent accorder à des v.q.p.r.d. le nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée en question, à condition que: a)cette unité géographique soit bien délimitée; b)tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité. 3. Dans le cas où un v.q.p.r.d. provient de produits issus de raisins récoltés dans différentes unités géographiques visées au paragraphe 1 et situées à l'intérieur de la même région déterminée, seule est admise comme indication complémentaire au nom de la région déterminée le nom de l'unité géographique plus étendue dont relèvent toutes les superficies viticoles concernées. Toutefois, les États membres producteurs peuvent, sous réserve de l'article 20, autoriser pour la désignation d'un v.q.p.r.d. l'utilisation: a)du nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1, lorsque ce vin a fait l'objet d'une édulcoration avec un produit obtenu dans la même région déterminée, autre que du moût concentré rectifié; b)du nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1, lorsque ce vin est issu d'un mélange de raisins, de moûts de raisins, de vins nouveaux encore en fermentation ou, jusqu'au 31 août 2007, de vins originaires de l'unité géographique dont le nom est prévu pour la désignation, avec un produit obtenu dans la même région déterminée mais en dehors de cette unité, à condition que le v.q.p.r.d. concerné soit issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l'unité géographique dont il porte le nom et à condition, en ce qui concerne la dérogation venant à échéance le 31 août 2007, que, avant le 1er septembre 1995, une telle disposition ait été prévue par les dispositions de l'État membre producteur concerné; c)du nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1, accompagné du nom d'une commune ou partie de commune ou d'une des communes sur le territoire desquelles s'étend cette unité géographique, à condition: i)qu'avant le 1er septembre 1976, une telle disposition ait été traditionnelle et d'usage et prévue dans les dispositions de l'État membre concerné, et ii)qu'un nom de commune ou partie de commune ou un des noms de communes mentionné sur une liste à établir soit utilisé de manière représentative pour toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend cette unité géographique. Les États membres producteurs établissent la liste des types d'unités géographiques et des noms des régions déterminées auxquelles appartiennent ces unités géographiques, visés dans la dérogation applicable jusqu'au 31 août 2007 prévue au point b). Cette liste est communiquée à la Commission. Les États membres producteurs établissent la liste des noms de communes visées au point c) ii), et la communiquent à la Commission. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces listes. 4. Le nom d'une région déterminée et le nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1 ne peuvent pas être accordés à: un vin résultant du mélange d'un v.m.q.p.r.d. avec un produit obtenu en dehors de la région déterminée en question, un v.m.q.p.r.d. ayant fait l'objet d'une édulcoration avec un produit obtenu en dehors de la région déterminée en question. Le premier alinéa ne s'applique pas aux vins qui figurent sur la liste à arrêter en vertu de l'annexe VI, point D. 2, du règlement (CE) no 1493/1999.
Article 32 L'unité géographique plus grande que la région déterminée Lorsque les États membres établissent en application de l'annexe VII, point B.1. c), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, pour les vins produits sur leur territoire, la liste des unités géographiques plus grandes que la région déterminée, ils en définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation, et communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures.
Article 33 La mise en bouteille dans la région déterminée 1. Les États membres établissent en application de l'annexe VII, point B. 1. c), troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, pour les vins produits sur leur territoire, la mention indiquant la mise en bouteille dans la région déterminée. Ils en définissent le cadre d'emploi et les conditions d'utilisation. 2. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 1. La Commission assure, par tous les moyens adéquats, la publicité de ces mesures. 3. Les mentions visées au paragraphe 1 ne peuvent être indiquées qu'à la condition que la mise en bouteille ait eu lieu dans la région déterminée en question ou dans des établissements situés à proximité immédiate de cette région au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 1607/2000 de la CommissionJO L 185 du 25.7.2000, p. 17..
TITRE V RÈGLES APPLICABLES AUX PRODUITS IMPORTÉS
Article 34 Règles communes 1. En application de l'annexe VII, point B.2, du règlement (CE) no 1493/1999, l'étiquetage des vins originaires des pays tiers, à l'exclusion des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés, et des produits du titre II élaborés dans les pays tiers peut être complété par les indications suivantes: a)les nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation, pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives; b)le type du produit; les dispositions de l'article 16 s'appliquent mutatis mutandis; c)une couleur particulière, pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives. En ce qui concerne les vins de liqueur, les vins pétillants et vins pétillants gazéifiés et les produits du titre II élaborés dans les pays tiers, l'indication prévue au premier alinéa, point b), est utilisée pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives. 2. En ce qui concerne les indications visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et les indications de l'importateur ou, lorsque l'embouteillage a eu lieu dans la Communauté, de l'embouteilleur, visées à l'annexe VII, point A. 3. b), les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsqu'il s'agit d'un produit d'un pays tiers sans indication géographique, la commune où la personne ou les personnes visées au premier alinéa ont leur siège principal est indiquée dans l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères indiquant le mot "vin" suivi du nom du pays tiers. Lorsqu'il s'agit d'un produit d'un pays tiers désigné avec une indication géographique, la commune où la personne ou les personnes visées au premier alinéa ont leur siège principal est indiquée dans l'étiquetage en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères de l'indication géographique. Le deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où la commune ou la partie de commune est indiquée à l'aide d'un code visé à l'annexe VII, point E, du règlement (CE) no 1493/1999. 3. Par dérogation à l'article 9, paragraphes 1 à 3, certains types de bouteilles figurant à l'annexe I peuvent être utilisés pour présenter des vins originaires des pays tiers pour autant que: a)ces pays aient présenté une demande motivée à la Commission, et b)des conditions jugées équivalentes à celles prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 soient remplies. Pour chaque type de bouteille, les pays tiers concernés sont indiqués à l'annexe I, ainsi que les règles concernant les conditions de leur utilisation.Certains types de bouteilles traditionnelles utilisées dans les pays tiers et ne figurant pas à l'annexe I peuvent bénéficier, aux fins de leur commercialisation à l'intérieur de la Communauté, sous condition de réciprocité, de la protection visée au présent article pour ce type de bouteille.La mise en œuvre du premier alinéa s'effectue par voie d'accords avec les pays tiers concernés et conclus selon la procédure prévue à l'article 133 du traité. 4. Les dispositions de l'article 37, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis aux moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe avec indication géographique et aux vins issus de raisins surmûris avec indication géographique. 5. Les articles 2, 3, 4 et 6, l'article 7, point c), les articles 8 et 12 et l'article 14, paragraphe 1, points a), b) et c) s'appliquent mutatis mutandis.
Article 35 Indication des noms des pays tiers L'indication du nom du pays d'origine visée à l'annexe VII, point A.2. d), du règlement (CE) no 1493/1999 est complétée: a)pour les vins résultant d'un mélange de produits originaires de plusieurs pays tiers réalisé dans un pays tiers, par la mention "mélange de vins de différents pays extérieurs à la Communauté européenne" ou "mélange de vins de …" complétée par les noms des pays tiers en question; b)pour les vins vinifiés dans un pays tiers à partir de raisins obtenus dans un autre pays tiers, par la mention "vin obtenu en … à partir de raisins récoltés en …", complétée par les noms des pays tiers en question.
Article 36 Vins importés avec indication géographique 1. Le nom d'une indication géographique visé à l'annexe VII, point A. 2. d), du règlement (CE) no 1493/1999 peut figurer sur l'étiquetage d'un vin importé, y compris un vin issu de raisins surmûris ou un moût de raisins partiellement fermentés destiné à la consommation humaine directe, d'un pays tiers qui est membre de l'Organisation mondiale du commerce à condition qu'elle serve à identifier un vin comme étant originaire du territoire d'un pays tiers, ou d'une région ou localité de ce pays tiers, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Toutefois, en ce qui concerne les indications qui servent exceptionnellement à identifier un vin comme étant originaire d'un pays tiers dans son intégralité, celles reprises à l'annexe IV du présent règlement peuvent figurer dans l'étiquetage d'un vin importé. 2. Lorsque le produit visé au paragraphe 1 provient d'un pays tiers qui n'est pas membre de l'Organisation mondiale du commerce, outre la condition visée audit paragraphe, les conditions suivantes doivent également être remplies: a)l'indication géographique en question désigne une aire de production viticole bien délimitée et plus restreinte que le territoire viticole du pays tiers en question; b)les raisins à partir desquels le produit a été obtenu proviennent de cette unité géographique; c)les raisins qui fournissent des vins répondant à des critères qualitatifs typiques sont récoltés dans cette unité géographique, et d)l'indication est utilisée sur le marché intérieur du pays tiers en question pour la désignation des vins et est prévue à cette fin par la législation de ce pays. Le pays tiers en question transmet à la Commission ladite législation. Lorsque les conditions sont remplies, le nom du pays tiers est inclus sur la liste qui figure à l'annexe V du présent règlement. 3. Les indications géographiques visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas prêter à confusion avec une indication géographique utilisée pour la désignation d'un v.q.p.r.d., d'un vin de table ou d'un autre vin importé figurant dans les listes des accords conclus entre les pays tiers et la Communauté. Toutefois, certaines indications géographiques des pays tiers visées au premier alinéa, homonymes d'indications géographiques utilisées pour la désignation d'un v.q.p.r.d., d'un vin de table ou d'un vin importé, peuvent être utilisées dans des conditions pratiques qui garantissent qu'elles soient différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. De même, certaines mentions des pays tiers, qui servent à identifier un vin comme étant originaire d'une région ou localité du territoire du pays tiers concerné dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du vin, exprimée par la mention considérée, peut être essentiellement attribuée à cette origine géographique et qui sont homonymes des mentions traditionnelles figurant à l'annexe III, partie B, peuvent être utilisées dans des conditions pratiques qui garantissent qu'elles soient différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. Ces indications et ces mentions ainsi que ces conditions pratiques sont indiquées à l'annexe VI. 4. Les indications géographiques visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent pas être utilisées si, bien qu'elles soient littéralement exactes pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits sont originaires, elles donnent à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire. 5. Une indication géographique, visée aux paragraphes 1 et 2, d'un pays tiers peut être utilisée sur l'étiquetage d'un vin importé même si le vin en question n'est issu qu'à 85 % de raisins récoltés dans l'aire de production dont il porte le nom.
Article 37 Autres indications pouvant figurer dans l'étiquetage des vins importés avec indication géographique 1. En application de l'annexe VII, point B 2, du règlement (CE) no 1493/1999, l'étiquetage des vins originaires des pays tiers (à l'exclusion des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés et des vins pétillants gazéifiés mais y compris les vins issus de raisins surmûris) et des moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe élaborés dans les pays tiers qui portent le nom d'une indication géographique conformément à l'article 36 peut être complété par les indications suivantes: a)l'année de récolte; cette mention est utilisée pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, ainsi que lorsque au moins 85 %, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, des raisins utilisés pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés au cours de l'année en question. Pour les vins traditionnellement issus de raisins récoltés en hiver, il est indiqué l'année du début de la campagne en cours au lieu de l'année de récolte; b)le nom d'une ou plusieurs variétés de vigne; les variétés en question sont utilisées pour autant que: i)les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives; ii)les noms et synonymes de variétés soient conformes à l'article 20, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1227/2000 de la CommissionJO L 143 du 16.6.2000, p. 1., et iii)les conditions visées à l'article 19, paragraphe 1, points c), d), e) et f), du présent règlement soient remplies; les dispositions de l'article 19, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis; c)une distinction, une médaille ou un concours; les dispositions de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis; d)des indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit, pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives; e)en ce qui concerne les vins des pays tiers et les moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe des pays tiers, des mentions traditionnelles complémentaires: i)autres que celles figurant à l'annexe III, conformément aux règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, et ii)figurant à l'annexe III, pour autant que les conditions d'utilisation soient conformes aux règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, et aux conditions suivantes: ces pays doivent avoir présenté une demande justifiée à la Commission et doivent avoir transmis les règles relatives à ces mentions, permettant de justifier la reconnaissance des mentions traditionnelles, être spécifiques en elles-mêmes, être suffisamment distinctives et/ou jouir d'une réputation établie à l'intérieur du pays tiers concerné, avoir été traditionnellement employées pendant au moins dix ans dans le pays tiers en question, être rattachée à une ou, le cas échéant, à plusieurs catégories de vins du pays tiers en question, les prescriptions fixées par les pays tiers ne doivent pas être de nature à induire les consommateurs en erreur sur la mention concernée,en outre, certaines mentions traditionnelles figurant à l'annexe III peuvent être utilisées dans l'étiquetage des vins qui portent une indication géographique et qui sont originaires des pays tiers dans la langue du pays tiers d'origine ou dans une autre langue, lorsque l'utilisation d'une langue autre que la langue officielle du pays est considérée comme traditionnelle en ce qui concerne une mention traditionnelle, si l'emploi de cette langue est prévu par la législation du pays et si cette langue est employée pour cette mention traditionnelle de façon continue depuis au moins vingt-cinq ans.L'article 23, et l'article 24, paragraphes 2 à 4, alinéa 2, et paragraphe 6, point c), s'appliquent mutatis mutandis.Pour chaque mention traditionnelle visée au point ii) du présent point, les pays tiers concernés sont indiqués à l'annexe III. f)le nom d'une entreprise pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives; les dispositions de l'article 25, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis; g)une mention indiquant, pour autant que les conditions d'utilisation soient en conformité avec les règles applicables aux producteurs de vin du pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives, la mise en bouteille: i)soit dans l'exploitation viticole, par un groupement d'exploitations viticoles, ou dans une entreprise située dans la région de production; ii)soit dans la région de production, à condition que la mise en bouteille ait eu lieu dans la région de production en question ou dans des établissements situés à proximité immédiate de cette région. 2. Les mentions visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être utilisées simultanément lorsque au moins 85 %, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, des produits concernés par ces dispositions et résultant du mélange proviennent de la variété de vigne et de l'année de récolte figurant dans la désignation de ce produit. 3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), il est admis que les vins importés des États-Unis d'Amérique portent le nom d'une variété même si le vin en question n'est issu qu'à 75 % des raisins provenant de la variété dont il porte le nom, à condition que celle-ci soit déterminante pour le caractère du vin en question. Toutefois, cette dérogation ne s'applique que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant des négociations avec les États-Unis d'Amérique en vue de la conclusion d'un accord relatif au commerce du vin portant notamment sur les pratiques œnologiques ainsi que sur la protection des indications géographiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003.
Article 37 bis On entend par organisation professionnelle représentative toute organisation de producteurs, ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles opérant dans une même zone vitivinicole, lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la région déterminée dans laquelle elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette région. Les pays tiers concernés communiquent préalablement à la Commission les règles prévues à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 34, paragraphe 1, et à l'article 37, paragraphe 1. Les pays tiers communiquent également une liste des organisations professionnelles représentatives, avec indication de leurs membres, qui sont indiquées à l'annexe IX. La Commission assure par tous les moyens adéquats la publicité de ces mesures.
Article 37 ter Vin de liqueur, vin pétillant, vin pétillant gazéifié, vin mousseux 1. En application de l'annexe VII, point A 4, du règlement (CE) no 1493/1999, l'étiquette des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés mentionne, outre les indications obligatoires visées au point A 1 de ladite annexe, l'importateur ou, lorsque l'embouteillage a eu lieu dans la Communauté, l'embouteilleur. En ce qui concerne les indications visées au premier alinéa, les dispositions de l'article 34, paragraphe 1, point a), s'appliquent mutatis mutandis aux produits élaborés dans les pays tiers. Les dispositions de l'article 38, paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis. 2. Par dérogation à l'annexe VII, point C 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les vins en provenance des pays tiers peuvent porter les mentions "vin de liqueur", "vin pétillant" et "vin pétillant gazéifié" lorsque les produits respectent les conditions visées, respectivement, à l'annexe XI, points d), g) et h), du règlement (CE) no 883/2001 de la CommissionJO L 128 du 10.5.2001, p. 1.. 3. Les vins mousseux originaires d'un pays tiers visés à l'annexe VIII, point E 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 figurent sur la liste reprise à l'annexe VIII du présent règlement.
TITRE VI RÈGLES APPLICABLES AUX VINS DE LIQUEUR, VINS PÉTILLANTS ET VINS PÉTILLANTS GAZÉIFIÉS
Article 38 Indications obligatoires 1. En application de l'annexe VII, point A 4, du règlement (CE) no 1493/1999, l'étiquette des vins de liqueur, des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés mentionne, outre les indications obligatoires visées au point A 1 de ladite annexe, le nom ou la raison sociale ainsi que la commune et l'État membre de l'embouteilleur ou, pour les récipients d'un volume nominal de plus de 60 litres, l'expéditeur; dans le cas des vins pétillants, le nom de l'embouteilleur peut être remplacé par celui de l'élaborateur. En ce qui concerne les indications visées au premier alinéa, les dispositions de l'article 15 s'appliquent mutatis mutandis aux produits élaborés dans la Communauté. 2. La mention "vin pétillant gazéifié" visée à l'annexe VII, point A.2. g), du règlement (CE) no 1493/1999 figure sur l'étiquette comportant les mentions obligatoires imposées par ladite annexe. Elle est complétée en caractères de même type et de la même dimension par les termes "obtenus par adjonction d'anhydride carbonique" pour autant que la langue utilisée pour cette indication ne fasse pas apparaître que de l'anhydride carbonique a été ajouté. Ces mentions figurent sur la même ligne ou sur la ligne immédiatement en dessous de laquelle figure la dénomination de vente. 3. En application de l'annexe VII, point A. 4, du règlement (CE) no 1493/1999, les vins de liqueur et des vins pétillants produits dans la Communauté peuvent être désignés avec une indication géographique. Dans ce cas, la dénomination de vente est constituée: a)de la mention "vin de liqueur" ou de la mention "vin pétillant"; b)du nom de l'unité géographique; c)d'une mention traditionnelle spécifique; lorsque, dans une telle mention, figure la dénomination de vente du produit, la répétition de celle-ci n'est pas obligatoire. Les États membres établissent ces mentions traditionnelles spécifiques pour les vins produits sur leur territoire. L'article 51 du règlement (CE) no 1493/1999 et l'article 28 du présent règlement ainsi que les dispositions du règlement (CE) no 1493/1999 et celles du présent règlement qui visent la protection des noms des vins de table avec indication géographique s'appliquent mutatis mutandis aux vins de liqueur avec indication géographique et aux vins pétillants avec indication géographique. 4. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont prises en application du paragraphe 3. La Commission assure, par tous moyens adéquats, la publicité de ces mesures. 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux v.l.q.p.r.d. et aux v.p.q.p.r.d. auxquels le titre III s'applique.
Article 39 Indications facultatives 1. En application de l'annexe VII, point B. 2, du règlement (CE) no 1493/1999, l'étiquetage des vins de liqueur, vins pétillants et vins pétillants gazéifiés originaires de la Communauté peut être complété par les indications suivantes: a)les nom, adresse et qualité d'une ou des personnes ayant participé à la commercialisation; les dispositions de l'article 15 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis; b)le type du produit, selon les modalités prévues par l'État membre producteur; c)une couleur particulière, selon les modalités prévues par l'État membre producteur; les dispositions de l'article 17 s'appliquent mutatis mutandis. 2. En application de l'annexe VII, point B.2, du règlement (CE) no 1493/1999, l'étiquetage des vins de liqueur avec indication géographique et des vins pétillants avec indication géographique originaires de la Communauté peut être complété par les indications suivantes: a)l'année de récolte; les dispositions des articles 18 et 20 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis; b)le nom d'une ou plusieurs variétés de vigne; les dispositions des articles 19 et 20 s'appliquent mutatis mutandis; c)une distinction, une médaille ou un concours; les dispositions de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis; d)des indications relatives au mode d'obtention ou à la méthode d'élaboration du produit; les dispositions de l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis; e)des mentions traditionnelles complémentaires; les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent mutatis mutandis; f)le nom d'une entreprise; les dispositions de l'article 25 s'appliquent mutatis mutandis; g)une mention indiquant la mise en bouteille dans l'exploitation viticole, ou par un groupement d'exploitations viticoles, ou dans une entreprise située dans la région de production; les dispositions de l'article 26 s'appliquent mutatis mutandis. 3. Le paragraphe 1, à l'exception du point b), et le paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux v.l.q.p.r.d. et aux v.p.q.p.r.d. auxquels le titre IV s'applique.
Article 40 Conditions d'emploi des mentions "vin de liqueur", "vin pétillant" et "vin pétillant gazéifié" provenant des pays tiers Par dérogation à l'annexe VII, point C. 3, du règlement (CE) no 1493/1999, les vins en provenance des pays tiers peuvent porter les mentions "vin de liqueur", "vin pétillant" et "vin pétillant gazéifié" lorsque les produits respectent les conditions visées, respectivement, à l'annexe XI, points d), g) et h), du règlement (CE) no 883/2001 de la CommissionJO L 128 du 10.5.2001, p. 1..
TITRE VII RÈGLES APPLICABLES AUX VINS MOUSSEUX ET VINS MOUSSEUX GAZÉIFIÉS
Article 41 Règles concernant les vins mousseux gazéifiés La mention "vins mousseux gazéifiés" visée à l'annexe VIII, point D.2. f), du règlement (CE) no 1493/1999 figure sur l'étiquette comportant les mentions obligatoires imposées par ladite annexe. Elle est complétée en caractères de même type et de la même dimension par les termes "obtenus par adjonction d'anhydride carbonique", pour autant que la langue utilisée pour cette indication ne fait pas apparaître que de l'anhydride carbonique a été ajouté. Ces mentions figurent sur la même ligne ou sur la ligne immédiatement en dessous de celle où figure la dénomination de vente.
Article 42 Définition du "vendeur" 1. Est considérée comme le vendeur visé à l'annexe VIII, point B.2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, toute personne physique ou morale, n'étant pas couverte par la définition de l'élaborateur, qui détient sous son nom des vins mousseux ou des vins mousseux gazéifiés en vue de leur mise en circulation à destination de la consommation. Il en est de même pour les groupements des personnes physiques ou morales susvisées. 2. Les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, s'appliquent mutatis mutandis aux indications visées à l'annexe VIII, point B.2, du règlement (CE) no 1493/1999.
Article 43 Indications d'une unité géographique autre qu'une région déterminée Les noms d'une unité géographique, autre qu'une région déterminée, plus petite qu'un État membre, qui peuvent être utilisés dans l'étiquetage d'un vin mousseux de qualité originaire de la Communauté conformément à l'annexe VIII, point E.1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 figurent sur la liste reprise à l'annexe VII du présent règlement.
Article 44 Vins mousseux originaires d'un pays tiers Les vins mousseux originaires d'un pays tiers visés à l'annexe VIII, point E.1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 figurent sur la liste reprise à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 45 Dispositions complémentaires 1. Les dispositions des articles 23 et 24 s'appliquent mutatis mutandis aux vins mousseux. 2. Les dispositions de l'article 29, paragraphe 2, de l'article 30 et de l'article 31, paragraphe 4, s'appliquent aux v.m.q.p.r.d. En application de l'annexe VIII, point E.12.a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, les dispositions de l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis aux v.m.q.p.r.d. 3. Les dispositions du titre III et du titre IV, à l'exception de celles visées aux paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas aux v.m.q.p.r.d.
Article 46 Les variétés de vigne "Pinot" Lorsqu'il s'agit d'un vin mousseux, d'un vin mousseux de qualité ou d'un v.m.q.p.r.d., les noms des variétés utilisés pour compléter la désignation du produit "Pinot blanc", "Pinot noir" et "Pinot gris" ainsi que les noms équivalents dans les autres langues de la Communauté peuvent être remplacés par le synonyme "Pinot".
TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 47 Dispositions transitoires 1. Les produits, visés au présent règlement, désignés et présentés en conformité aux dispositions en la matière en vigueur au moment de leur mise en circulation, et dont la désignation et la présentation ne sont plus conformes aux dites dispositions à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks. Les étiquettes et les préemballages comportant des mentions imprimées en conformité avec les dispositions en la matière qui sont en vigueur jusqu'à l'entrée en application du présent règlement peuvent être utilisées jusqu'au 15 mars 2004. 2. Par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1493/1999, les dispositions suivantes demeurent seules applicables jusqu'au 31 juillet 2003: a)l'article 15, paragraphes 2 et 7, du règlement (CEE) no 823/87JO L 84 du 27.3.1987, p. 59.; b)le règlement (CEE) no 2392/89JO L 232 du 9.8.1989, p. 13.; c)l'article 2 du règlement (CEE) no 3895/91JO L 368 du 31.12.1991, p. 1; d)les articles 8, 9 et 11 du règlement (CEE) no 2333/92JO L 231 du 13.8.1992, p. 9.; e)l'article 72 du règlement (CEE) no 822/87JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.. 3. Les vins, le moût de raisin et les vins mousseux produits en Hongrie jusqu'au 1er mai 2004 et dont la désignation et la présentation ne sont pas conformes au règlement (CE) 1493/1999 ou au présent règlement peuvent être conservés pour être vendus, mis en libre pratique ou exportés jusqu'à épuisement des stocks, à condition qu'ils respectent les dispositions en vigueur en Hongrie avant cette date concernant les vins, le moût de raisin et les vins mousseux. La Hongrie met en place une banque de données informatisée où figurent les déclarations de stocks et déclare les stocks disponibles au moment de l'adhésion.
Article 48 Abrogation 1. Les règlements (CEE) no 3201/90, (CEE) no 3901/91 et (CE) no 554/95 sont abrogés. 2. Les règlements (CE) no 881/98 et (CE) no 1608/2000 sont abrogés.
Article 49 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er août 2003, sauf en ce qui concerne l'article 19, paragraphe 3, l'article 47, paragraphe 2, et l'article 48, paragraphe 2, qui sont applicables à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I Réservation de certains types de bouteilles visées à l'article 9, paragraphe 1 1.Flûte d'Alsace a)type: une bouteille en verre constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont approximativement: hauteur totale/diamètre de base = 5 : 1. hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/3; b)en ce qui concerne les vins issus des raisins récoltés sur le territoire français, les bouteilles de ce type sont réservées aux v.q.p.r.d. suivants: "Alsace" ou "vin d'Alsace"; "Alsace Grand Cru", "Crépy", "Château-Grillet", "Côtes de Provence", rouge et rosé, "Cassis", "Jurançon", "Jurançon sec", "Béarn", "Béarn-Bellocq", rosé, "Tavel", rosé.En ce qui concerne ce type de bouteille, la limitation de son utilisation ne s'applique qu'aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire français. 2.Bocksbeutel ou Cantil a)type: une bouteille de verre à col court d'une forme pansue et bombée mais aplatie, dont la base ainsi que la coupe transversale au niveau de la plus grande convexité du corps de la bouteille sont ellipsoïdes. Le rapport grand axe/petit axe de la coupe transversale ellipsoïde = approximativement 2 : 1.Le rapport hauteur du corps bombée/col cylindrique de la bouteille = approximativement 2,5 : 1; b)vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées: i)v.q.p.r.d. allemands: Franken, Baden: originaires du Taubertal et du Schuepfergrund, originaires des parties de communes Neuweier, Steinbach, Umweg et Varnhalt de la commune de Baden-Baden; ii)v.q.p.r.d. italiens: Santa Maddalena (St. Magdalener), Valle Isarco (Eisacktaler), issus des variétés Sylvaner et Mueller-Thurgau, Terlaner, issu de la variété Pinot bianco, Bozner Leiten, Alto Adige (Südtiroler), issus des variétés Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weißburgunder) et Moscato rosa (Rosenmuskateller), Greco di Bianco, Trentino, issus de la variété Moscato; iii)vins grecs: Agioritiko, Rombola Kephalonias, vins originaires de l'île Kephalonia, vins originaires de l'île de Paros, vins de pays de Péloponnèse; iv)vins portugais: aux vins rosés et aux seuls autres vins v.q.p.r.d. et "vinho regional" pour lesquels il est démontré qu'avant leur classement en v.q.p.r.d. et "vinho regional" ils étaient déjà présentés de manière loyale et traditionnelle dans le type de bouteille "cantil". 3.Clavelin a)type: une bouteille en verre à col court, d'une contenance de 0,62 l, constituée d'une corps cylindrique surmonté de larges épaules donnant une apparence trapue et dont les rapports sont approximativement: hauteur totale/diamètre de base = 2,75 hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/2; b)vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées: v.q.p.r.d. français: Côte du Jura, Arbois, L'Étoile, Château Chalon. ANNEXE II Noms des variétés de vigne ou leurs synonymes qui comprennent une indication géographiqueCes noms de variétés ou leurs synonymes correspondent, partiellement ou totalement, en traduction ou sous une forme adjective, à des indications géographiques utilisées pour désigner un vin. et qui peuvent figurer dans l'étiquetage des vins en application de l'article 19, paragraphe 2
Pour les États concernés, les dérogations prévues par la présente annexe sont autorisées pour les seuls vins assortis d’une indication géographique et produits dans les unités administratives dans lesquelles la culture des variétés en question est autorisée au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dans les limites des conditions fixées par les États concernés pour l’élaboration ou la présentation de ces vins. LÉGENDE: termes entre parenthèsesréférences au synonyme de la variété, "°"pas de synonyme, termes en caractères gras 2e colonnenom de la variété de vigne 3e colonnepays dans lequel le nom correspond à une variété et fait référence à la variété, termes en caractères maigres 2e colonnesynonyme d’une variété de vigne 3e colonnenom du pays utilisant le synonyme d’une variété de vigne.
Nom de la variété ou synonymes Pays qui peuvent utiliser le nom de la variété ou l’un de ses synonymes
1 Agiorgitiko Grèce°
2 Aglianico Italie°, Grèce°, Malte°
3 Aglianicone Italie°
4 Alicante Bouschet Grèce°, Italie°, Portugal°, Algérie°, Tunisie°, États-Unis°, Chypre°, Afrique du SudNB: le nom "Alicante" ne peut être utilisé seul pour désigner du vin.
5 Alicante Branco Portugal°
6 Alicante Henri Bouschet France°, Serbie (8), Monténégro (8)
7 Alicante Italie°
8 Alikant Buse Serbie (6), Monténégro (6)
9 Auxerrois Afrique du Sud°, Australie°, Canada°, Suisse°, Belgique°, Allemagne°, France°, Luxembourg°, Pays-Bas°, Royaume-Uni°
10 Barbera Bianca Italie°
11 Barbera Afrique du Sud°, Argentine°, Australie°, Croatie°, Mexique°, Slovénie°, Uruguay°, États-Unis°, Grèce°, Italie°, Malte°
12 Barbera Sarda Italie°
13 Blauburgunder ancienne République yougoslave de Macédoine (16-27-114), Autriche (14-16), Canada (16-114), Chili (16-114), Italie (16-114)
14 Blauer Burgunder Autriche (13-16), Serbie (24-114), Monténégro (24-114), Suisse
15 Blauer Frühburgunder Allemagne (57)
16 Blauer Spätburgunder Allemagne (114), ancienne République yougoslave de Macédoine (13-27-114), Autriche (13-14), Bulgarie (114), Canada (13-114), Chili (13-114), Roumanie (114), Italie (13-114)
17 Blaufränkisch République tchèque (54), Autriche°, Allemagne, Slovénie (Modra frankinja, Frankinja), Hongrie
18 Borba Espagne°
19 Bosco Italie°
20 Bragão Portugal°
21 Budai Hongrie°
22 Burgundac beli Serbie (135), Monténégro (135)
23 Burgundac Crni Croatie°
24 Burgundac crni Serbie (14-114), Monténégro (14-114)
25 Burgundac sivi Croatie°, Serbie°, Monténégro°
26 Burgundec bel ancienne République yougoslave de Macédoine°
27 Burgundec crn ancienne République yougoslave de Macédoine (13-16-114)
28 Burgundec siv ancienne République yougoslave de Macédoine°
29 Busuioacă de Bohotin Roumanie
30 Cabernet Moravia République tchèque°
31 Calabrese Italie (89)
32 Campanário Portugal°
33 Canari Argentine°
34 Carignan Blanc France°
35 Carignan Afrique du Sud°, Argentine°, Australie (37), Chili (37), Croatie°, Israël°, Maroc°, Nouvelle-Zélande°, Tunisie°, Grèce°, France°, Portugal°, Malte°
36 Carignan Noir Chypre°
37 Carignane Australie (35), Chili (35), Mexique, Turquie, États-Unis
38 Carignano Italie°
39 Chardonnay Afrique du Sud°, Argentine (94), Australie (94), Bulgarie°, Canada (94), Suisse°, Chili (94), République tchèque°, Croatie°, Hongrie (40), Inde, Israël°, Moldova°, Mexique (94), Nouvelle-Zélande (94), Roumanie°, Russie°, Saint-Marin°, Slovaquie°, Slovénie°, Tunisie°, États-Unis (94), Uruguay°, Serbie, Monténégro Zimbabwe°, Allemagne°, France, Grèce (94), Italie (94), Luxembourg° (94), Pays-Bas (94), Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Autriche°, Belgique (94), Chypre°, Malte°
40 Chardonnay Blanc ancienne République yougoslave de Macédoine, Hongrie (39)
41 Chardonnay Musqué Canada°
42 Chelva Espagne°
43 Corinto Nero Italie°
44 Cserszegi fűszeres Hongrie°
45 Děvín République tchèque°
46 Devín Slovaquie
47 Duna gyöngye Hongrie
48 Dunaj Slovaquie
49 Durasa Italie°
50 Early Burgundy États-Unis°
51 Fehér Burgundi, Burgundi Hongrie (132)
52 Findling Allemagne°, Royaume-Uni°
53 Frâncușă Roumanie
54 Frankovka République tchèque° (17), Slovaquie (55)
55 Frankovka modrá Slovaquie (54)
56 Friulano Italie
57 Frühburgunder Allemagne (15), Pays-Bas°
58 Galbenă de Odobești Roumanie
59 Girgenti Malte (60, 61)
60 Ghirgentina Malte (59, 61)
61 Girgentina Malte (59, 60)
62 Graciosa Portugal°
63 Grasă de Cotnari Roumanie
64 Grauburgunder Allemagne, Bulgarie, Hongrie°, Roumanie (65)
65 Grauer Burgunder Canada, Roumanie (64), Allemagne, Autriche
66 Grossburgunder Roumanie
67 Iona États-Unis°
68 Kanzler Royaume-Uni°, Allemagne
69 Kardinal Allemagne°, Bulgarie°
70 Kékfrankos Hongrie
71 Kisburgundi kék Hongrie (114)
72 Korinthiaki Grèce°°
73 Leira Portugal°
74 Limnio Grèce°
75 Maceratino Italie°
76 Maratheftiko (Μαραθεύτικο) Chypre
77 Mátrai muskotály Hongrie°
78 Medina Hongrie°
79 Monemvasia Grèce
80 Montepulciano Italie°
81 Moravia dulce Espagne°
82 Moravia agria Espagne°
83 Moslavac ancienne République yougoslave de Macédoine (84), Serbie°, Monténégro°
84 Mozler ancienne République yougoslave de Macédoine (83)
85 Mouratón Espagne°
86 Müller-Thurgau Afrique du Sud°, Autriche°, Allemagne, Canada, Croatie°, Hongrie°, Serbie°, Monténégro°; République tchèque°, Slovaquie°, Slovénie°, Suisse°, Luxembourg, Pays-Bas°, Italie°, Belgique°, France°, Royaume-Uni, Australie°, Bulgarie°, États-Unis°, Nouvelle-Zélande°, Portugal
87 Muškát moravský République tchèque°, Slovaquie
88 Nagyburgundi Hongrie°
89 Nero d‘Avola Italie (31)
90 Olivella nera Italie°
91 Orange Muscat Australie°, États-Unis°
92 Pálava République tchèque, Slovaquie
93 Pau Ferro Portugal°
94 Pinot Chardonnay Argentine (39), Australie (39), Canada (39), Chili (39), Mexique (39), Nouvelle-Zélande (39), États-Unis (39), Turquie°, Belgique (39), Grèce (39), Pays-Bas, Italie (39)
95 Pölöskei muskotály Hongrie°
96 Portoghese Italie°
97 Pozsonyi Hongrie (98)
98 Pozsonyi Fehér Hongrie (97)
99 Radgonska ranina Slovénie°
100 Rajnai rizling Hongrie (103)
101 Rajnski rizling Serbie (102-105-108), Monténégro (102-105-108)
102 Renski rizling Serbie (101-105-108), Monténégro (101-105-108), Slovénie° (103)
103 Rheinriesling Bulgarie°, Autriche, Allemagne (105), Hongrie (100), République tchèque (111), Italie (105), Grèce, Portugal, Slovénie (102)
104 Rhine Riesling Afrique du Sud°, Australie°, Chili (106), Moldova°, Nouvelle-Zélande°, Chypre, Hongrie°
105 Riesling renano Allemagne (103), Serbie (101-102-108), Monténégro (101-102-108), Italie (103)
106 Riesling Renano Chili (104), Malte°
107 Riminèse France°
108 Rizling rajnski Serbie (101-102-105), Monténégro (101-102-105)
109 Rizling Rajnski ancienne République yougoslave de Macédoine°, Croatie°
110 Rizling rýnsky Slovaquie°
111 Ryzlink rýnský République tchèque (103)
112 Santareno Portugal°
113 Sciaccarello France°
114 Spätburgunder ancienne République yougoslave de Macédoine (13-16-27), Serbie (14-24), Monténégro (14-24), Bulgarie (16), Canada (13-16), Chili, Hongrie (71), Moldova°, Roumanie (16), Italie (13-16), Royaume-Uni, Allemagne (16)
115 Štajerska Belina Croatie°, Slovénie°
116 Subirat Espagne
117 Terrantez do Pico Portugal°
118 Tintilla de Rota Espagne
119 Tinto de Pegões Portugal°
120 Torrontés riojano Argentine°
121 Trebbiano Afrique du Sud°, Argentine°, Australie°, Canada°, Chypre°, Croatie°, Uruguay°, États-Unis, Israël, Italie, Malte
122 Trebbiano Giallo Italie°
123 Trigueira Portugal
124 Verdea Italie°
125 Verdeca Italie
126 Verdelho Afrique du Sud°, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Portugal
127 Verdelho Roxo Portugal°
128 Verdelho Tinto Portugal°
129 Verdello Italie°, Espagne°
130 Verdese Italie°
131 Verdejo Espagne°
132 Weißburgunder Afrique du Sud (134), Canada, Chili (133), Hongrie (51), Allemagne (133, 134), Autriche (133), Royaume-Uni°, Italie
133 Weißer Burgunder Allemagne (132, 134), Autriche (132), Chili (132), Suisse°, Slovénie, Italie
134 Weissburgunder Afrique du Sud (132), Allemagne (132, 133), Royaume-Uni, Italie
135 Weisser Burgunder Serbie (22), Monténégro (22)
136 Zalagyöngye Hongrie°
ANNEXE III
Liste des mentions traditionnelles visée à l’article 24 La protection du terme "cava" prévue par le règlement (CE) no 1493/1999 s’entend sans préjudice de la protection de l’indication géographique applicable aux v.m.q.p.r.d. "Cava". Les vins concernés sont des v.l.q.p.r.d. prévus à l’annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999. Les vins concernés sont des v.l.q.p.r.d. prévus à l’annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1493/1999. Les mentions "ruby", "tawny" et "vintage" sont utilisées en association avec l'indication géographique sud-africaine "CAPE". BULGARIE Mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 29 Mentions visées à l’article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Mentions traditionnelles spécifiques visées à l’article 29 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 ALLEMAGNE Mentions traditionnelles spécifiques visées à l’article 29 Mentions visées à l’article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 GRÈCE Mentions traditionnelles spécifiques visées à l’article 29 Mentions visées à l’article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 ESPAGNE Mentions traditionnelles spécifiques visées à l’article 29 Mentions visées à l’article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 FRANCE Mentions traditionnelles spécifiques visées à l’article 29 Mentions visées à l’article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 ITALIE Mentions traditionnelles spécifiques visées à l’article 29 Mentions visées à l’article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 CHYPRE Mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 29 Mentions visées à l’article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 LUXEMBOURG Mentions traditionnelles spécifiques visées à l’article 29 Mentions visées à l’article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 HONGRIE Mentions traditionnelles spécifiques visées à l’article 29 Mentions visées à l’article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 AUTRICHE Mentions traditionnelles spécifiques visées à l’article 29 Mentions visées à l’article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 PORTUGAL Mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 29 Mentions visées à l'article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l'article 23 ROUMANIE Mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 29 Mentions visées à l’article 28 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 SLOVÉNIE Mentions traditionnelles spécifiques visées à l’article 29 Mentions traditionnelles complémentaires visées à l’article 23 SLOVAQUIE Mentions traditionnelles spécifiques visées à l’article 29
Mentions traditionnelles Vins concernés Catégorie(s) de vin(s) Langue Date ajoutée à l’annexe III Pays tiers concerné
Гарантирано наименование за произход (ГНП)(guaranteed appellation of origin) Tous V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Bulgare 2007
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)(guaranteed and controlled appellation of origin) Tous V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Bulgare 2007
Благородно сладко вино (БСВ)(noble sweet wine) Tous V.l.q.p.r.d. Bulgare 2007
регионално вино(Regional wine) Tous VDT avec IG Bulgare 2007
Ново(young) Tous V.q.p.r.d.VDT avec IG Bulgare 2007
Премиум(premium) Tous VDT avec IG Bulgare 2007
Резерва(reserve) Tous V.q.p.r.d.VDT avec IG Bulgare 2007
Премиум резерва(premium reserve) Tous VDT avec IG Bulgare 2007
Специална резерва(special reserve) Tous V.q.p.r.d. Bulgare 2007
Специална селекция(special selection) Tous V.q.p.r.d. Bulgare 2007
Колекционно(collection) Tous V.q.p.r.d. Bulgare 2007
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва(premium oak) Tous V.q.p.r.d. Bulgare 2007
Беритба на презряло грозде(vintage of overripe grapes) Tous V.q.p.r.d. Bulgare 2007
Розенталер(Rosenthaler) Tous V.q.p.r.d. Bulgare 2007
pozdní sběr Tous V.q.p.r.d. Tchèque
archivní víno Tous V.q.p.r.d. Tchèque
panenské víno Tous V.q.p.r.d. Tchèque
Qualitätswein Tous V.q.p.r.d. Allemand
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U Tous V.q.p.r.d. Allemand
Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein Tous V.q.p.r.d. Allemand
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U Tous V.m.q.p.r.d. Allemand
Auslese Tous V.q.p.r.d. Allemand Suisse
Beerenauslese Tous V.q.p.r.d. Allemand
Eiswein Tous V.q.p.r.d. Allemand
Kabinett Tous V.q.p.r.d. Allemand
Spätlese Tous V.q.p.r.d. Allemand Suisse
Trockenbeerenauslese Tous V.q.p.r.d. Allemand
Landwein Tous VDT avec IG
Affentaler Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden V.q.p.r.d. Allemand
Badisch Rotgold Baden V.q.p.r.d. Allemand
Ehrentrudis Baden V.q.p.r.d. Allemand
Hock Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau VDT avec IGV.q.p.r.d. Allemand
Klassik/Classic Tous V.q.p.r.d. Allemand
Liebfrau(en)milch Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau V.q.p.r.d. Allemand
Moseltaler Mosel-Saar-Ruwer V.q.p.r.d. Allemand
Riesling-Hochgewächs Tous V.q.p.r.d. Allemand
Schillerwein Württemberg V.q.p.r.d. Allemand
Weißherbst Tous V.q.p.r.d. Allemand
Winzersekt Tous V.m.q.p.r.d. Allemand
Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine contrôlée) Tous V.q.p.r.d. Grec
Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure) Tous V.q.p.r.d. Grec
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel) Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνες (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini) v.l.q.p.r.d. Grec
Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux) Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνες (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) V.q.p.r.d. Grec
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) Tous VDT avec IG Grec
Τοπικός Οίνος (Vins de pays) Tous VDT avec IG Grec
Αγρέπαυλη (Agrepavlis) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Αμπέλι (Ampeli) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Aρχοντικό (Archontiko) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Κάβα (Cava) Tous VDT avec IG Grec
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos) v.l.q.p.r.d. Grec
Ειδικά Επιλεγμένος (Grande réserve) Tous V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Grec
Κάστρο (Kastro) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Κτήμα (Ktima) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Λιαστός (Liastos) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Μετόχι (Metochi) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Μοναστήρι (Monastiri) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Νάμα (Nama) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Νυχτέρι (Nychteri) ΟΠΑΠ Santorini V.q.p.r.d. Grec
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Πύργος (Pyrgos) Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Grec
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) Tous V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Grec
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) Tous v.l.q.p.r.d. Grec
Βερντέα (Verntea) Zakynthos VDT avec IG Grec
Vinsanto OPAΠ Santorini V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Grec
Denominación de origen (DO) Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Espagnol 2003 Chili
Denominación de origen calificada (DOCa) Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Espagnol
Vino dulce natural Tous V.l.q.p.r.d. Espagnol
Vino generoso V.l.q.p.r.d. Espagnol 2003 Chili
Vino generoso de licor V.l.q.p.r.d. Espagnol
Vino de la Tierra Tous VDT avec IG Espagnol
Aloque DO Valdepeñas V.q.p.r.d. Espagnol
Amontillado DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla Moriles v.l.q.p.r.d. Espagnol
Añejo Tous V.q.p.r.d.,VDT avec IG Espagnol
Añejo DO Malaga v.l.q.p.r.d. Espagnol
Chacoli/Txakolina DO Chacoli de BizkaiaDO Chacoli de GetariaDO Chacoli de Alava V.q.p.r.d. Espagnol
Clásico DO AbonaDO El HierroDO LanzaroteDO La PalmaDO Tacoronte-AcentejoDO TarragonaDO Valle de GüimarDO Valle de la OrotavaDO Ycoden-Daute-Isora V.q.p.r.d. Espagnol 2003 Chili
Cream DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla MorilesDO MálagaDO Condado de Huelva v.l.q.p.r.d. Anglais
Criadera DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla MorilesDO MálagaDO Condado de Huelva v.l.q.p.r.d. Espagnol
Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla MorilesDO MálagaDO Condado de Huelva v.l.q.p.r.d. Espagnol
Crianza Tous V.q.p.r.d. Espagnol
Dorado DO RuedaDO Malaga v.l.q.p.r.d. Espagnol
Fino DO Montilla MorilesDDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda v.l.q.p.r.d. Espagnol
Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Espagnol
Gran Reserva Tous les v.q.p.r.d.Cava V.q.p.r.d.V.m.q.p.r.d. Espagnol
Lágrima DO Málaga v.l.q.p.r.d. Espagnol
Noble Tous V.q.p.r.d.,VDT avec IG Espagnol
Noble DO Málaga v.l.q.p.r.d. Espagnol
Oloroso DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla-Moriles v.l.q.p.r.d. Espagnol
Pajarete DO Málaga v.l.q.p.r.d. Espagnol
Pálido DO Condado de HuelvaDO RuedaDO Málaga v.l.q.p.r.d. Espagnol
Palo Cortado DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla-Moriles v.l.q.p.r.d. Espagnol
Primero de cosecha DO Valencia V.q.p.r.d. Espagnol
Rancio Tous V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Espagnol
Raya DO Montilla-Moriles v.l.q.p.r.d. Espagnol
Reserva Tous V.q.p.r.d. Espagnol 2003 Chili
Sobremadre DO vinos de Madrid V.q.p.r.d. Espagnol
Solera DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla-MorilesDO MálagaDO Condado de Huelva v.l.q.p.r.d. Espagnol
Superior Tous V.q.p.r.d. Espagnol 2003 Chili
Afrique du Sud
Trasañejo DO Málaga v.l.q.p.r.d. Espagnol
Vino Maestro DO Málaga v.l.q.p.r.d. Espagnol
Vendimia inicial DO Utiel-Requena V.q.p.r.d. Espagnol
Viejo Tous V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT avec IG Espagnol
Vino de tea DO La Palma V.q.p.r.d. Espagnol
Appellation d’origine contrôlée Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Français Algérie
Suisse
Tunisie
Appellation contrôlée Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.
Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Français
Vin doux naturel AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St. Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes V.q.p.r.d. Français
Vin de pays Tous VDT avec IG Français
Ambré Tous v.l.q.p.r.d., VDT avec IG Français
Château Tous V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. Français 2003 Chili
Clairet AOC BourgogneAOC Bordeaux V.q.p.r.d. Français
Claret AOC Bordeaux V.q.p.r.d. Français
Clos Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Français 2003 Chili
Cru Artisan AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St. Julien, Pauillac, St. Estèphe V.q.p.r.d. Français
Cru Bourgeois AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St. Julien, Pauillac, St. Estèphe V.q.p.r.d. Français 2003 Chili
Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième. AOC Côtes de Provence, Graves, St. Émilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St. Julien, Pauillac, St. Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac V.q.p.r.d. Français
Edelzwicker AOC Alsace V.q.p.r.d. Allemand
Grand Cru AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St. Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St. Émilion V.q.p.r.d. Français 2003 Chili
Suisse
Tunisie
Grand Cru Champagne V.m.q.p.r.d. Français 2003 Chili
Suisse
Tunisie
Hors d’âge AOC Rivesaltes v.l.q.p.r.d. Français
Passe-tout-grains AOC Bourgogne V.q.p.r.d. Français
Premier Cru AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St. Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St. Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. Français Tunisie
Primeur Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Français
Rancio AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau v.l.q.p.r.d. Français
Sélection de grains nobles AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac V.q.p.r.d. Français
Sur Lie AOC Muscadet, Muscadet — Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion V.q.p.r.d., VDT avec IG Français
Tuilé AOC Rivesaltes v.l.q.p.r.d. Français
Vendanges tardives AOC Alsace, Jurançon V.q.p.r.d. Français
Villages AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon V.q.p.r.d. Français
Vin de paille AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Hermitage V.q.p.r.d. Français
Vin jaune AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Étoile, Château-Châlon) V.q.p.r.d. Français
Denominazione di Origine Controllata/D.O.C. Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., moûts de raisins partiellement fermentés avec IG Italien
Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G. Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., moûts de raisins partiellement fermentés avec IG Italien
Vino Dolce Naturale Tous V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Italien
Indicazione geografica tipica (IGT) Tous Vin de table, "vin de pays", vin de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG Italien
Landwein Vin avec IG de la province autonome de Bolzano Vin de table, "vin de pays", vin de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG Allemand
Vin de pays Vin avec IG de la région d’Aoste Vin de table, "vin de pays", vin de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG Français
Alberata o vigneti ad alberata DOC Aversa V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. Italien
Amarone DOC Valpolicella V.q.p.r.d. Italien
Ambra DOC Marsala V.q.p.r.d. Italien
Ambrato DOC Malvasia delle LipariDOC Vernaccia di Oristano V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Italien
Annoso DOC Controguerra V.q.p.r.d. Italien
Apianum DOC Fiano di Avellino V.q.p.r.d. Latin
Auslese DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige V.q.p.r.d. Allemand Suisse
Barco Reale DOC Barco Reale di Carmignano V.q.p.r.d. Italien
Brunello DOC Brunello di Montalcino V.q.p.r.d. Italien
Buttafuoco DOC Oltrepò Pavese V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d. Italien
Cacc’e mitte DOC Cacc’e Mitte di Lucera V.q.p.r.d. Italien
Cagnina DOC Cagnina di Romagna V.q.p.r.d. Italien
Cannellino DOC Frascati V.q.p.r.d. Italien
Cerasuolo DOC Cerasuolo di VittoriaDOC Montepulciano d’Abruzzo V.q.p.r.d. Italien
Chiaretto Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT avec IG Italien
Ciaret DOC Monferrato V.q.p.r.d. Italien
Château DOC de la région Valle d’Aosta V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Français 2003 Chili
Classico Tous V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Italien 2003 Chili
Dunkel DOC Alto AdigeDOC Trentino V.q.p.r.d. Allemand
Est !Est ! !Est ! ! ! DOC Est !Est ! !Est ! ! ! di Montefiascone V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. Latin
Falerno DOC Falerno del Massico V.q.p.r.d. Italien
Fine DOC Marsala v.l.q.p.r.d. Italien
Fior d’Arancio DOC Colli Euganei V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., VDT avec IG Italien
Falerio DOC Falerio dei colli Ascolani V.q.p.r.d. Italien
Flétri DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste V.q.p.r.d. Italien
Garibaldi Dolce (ou GD) DOC Marsala v.l.q.p.r.d. Italien
Governo all’uso toscano DOCG Chianti/Chianti ClassicoIGT Colli della Toscana Centrale V.q.p.r.d., VDT avec IG Italien
Gutturnio DOC Colli Piacentini V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d. Italien
Italia Particolare (ou IP) DOC Marsala v.l.q.p.r.d. Italien
Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet DOC CaldaroDOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano) V.q.p.r.d. Allemand
Kretzer DOC Alto AdigeDOC TrentinoDOC Teroldego Rotaliano V.q.p.r.d. Allemand
Lacrima DOC Lacrima di Morro d’Alba V.q.p.r.d. Italien
Lacryma Christi DOC Vesuvio V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Italien
Lambiccato DOC Castel San Lorenzo V.q.p.r.d. Italien
London Particolar (ou LP ou Inghilterra) DOC Marsala v.l.q.p.r.d. Italien
Morellino DOC Morellino di Scansano V.q.p.r.d. Italien
Occhio di Pernice DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano V.q.p.r.d. Italien
Oro DOC Marsala v.l.q.p.r.d. Italien
Pagadebit DOC pagadebit di Romagna V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Italien
Passito Tous V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT avec IG Italien
Ramie DOC Pinerolese V.q.p.r.d. Italien
Rebola DOC Colli di Rimini V.q.p.r.d. Italien
Recioto DOC ValpolicellaDOC GambellaraDOCG Recioto di Soave V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. Italien
Riserva Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Italien
Rubino DOC Garda Colli MantovaniDOC Rubino di CantavennaDOC Teroldego RotalianoDOC Trentino V.q.p.r.d. Italien
Rubino DOC Marsala v.l.q.p.r.d. Italien
Sangue di Giuda DOC Oltrepò Pavese V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d. Italien
Scelto Tous V.q.p.r.d. Italien
Sciacchetrà DOC Cinque Terre V.q.p.r.d. Italien
Sciac-trà DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio V.q.p.r.d. Italien
Sforzato, Sfursàt DO Valtellina V.q.p.r.d. Italien
Spätlese DOC/IGT de Bolzano V.q.p.r.d., VDT avec IG Allemand
Soleras DOC Marsala v.l.q.p.r.d. Italien
Stravecchio DOC Marsala v.l.q.p.r.d. Italien
Strohwein DOC/IGT de Bolzano V.q.p.r.d., VDT avec IG Allemand
Superiore Tous V.q.p.r.d., V.m.q.p.r.d., V.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., Italien Saint-Marin
Superiore Old Marsala (ou SOM) DOC Marsala v.l.q.p.r.d. Italien
Torchiato DOC Colli di Conegliano V.q.p.r.d. Italien
Torcolato DOC Breganze V.q.p.r.d. Italien
Vecchio DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Italien
Vendemmia Tardiva Tous V.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., VDT avec IG Italien
Verdolino Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Italien
Vergine DOC MarsalaDOC Val di Chiana V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Italien
Vermiglio DOC Colli dell Etruria Centrale v.l.q.p.r.d. Italien
Vino Fiore Tous V.q.p.r.d. Italien
Vino Nobile Vino Nobile di Montepulciano V.q.p.r.d. Italien
Vino Novello o Novello Tous V.q.p.r.d., VDT avec IG Italien
Vin santo/Vino Santo/Vinsanto DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino V.q.p.r.d. Italien
Vivace Tous V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT avec IG Italien
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης(ΟΕΟΠ) Tous V.q.p.r.d. Grec
Τοπικός Οίνος(Regional Wine) Tous VDT avec IG Grec
Μοναστήρι (Monastiri) Tous V.q.p.r.d. et VDT avec IG Grec
Κτήμα (Ktima) Tous V.q.p.r.d. et VDT avec IG Grec
Αμπελώνας (-ες)(Ampelonas (-es)) Tous V.q.p.r.d. et VDT avec IG Grec 2006
Μονή (Moni) Tous V.q.p.r.d. et VDT avec IG Grec 2006
Marque nationale Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. Français
Appellation contrôlée Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. Français
Appellation d’origine contrôlée Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. Français Algérie
Suisse
Tunisie
Vin de pays Tous VDT avec IG Français
Grand premier cru Tous V.q.p.r.d. Français
Premier cru Tous V.q.p.r.d. Français Tunisie
Vin classé Tous V.q.p.r.d. Français
Château Tous V.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d. Français 2003 Chili
minőségi bor Tous V.q.p.r.d. Hongrois
különleges minőségű bor Tous V.q.p.r.d. Hongrois
fordítás Tokaj/-i V.q.p.r.d. Hongrois
máslás Tokaj/-i V.q.p.r.d. Hongrois
szamorodni Tokaj/-i V.q.p.r.d. Hongrois
aszú … puttonyos, complété par les chiffres 3 à 6 Tokaj/-i V.q.p.r.d. Hongrois
aszúeszencia Tokaj/-i V.q.p.r.d. Hongrois
eszencia Tokaj/-i V.q.p.r.d. Hongrois
tájbor Tous VDT avec IG Hongrois
bikavér Eger, Szekszárd V.q.p.r.d. Hongrois
késői szüretelésű bor Tous V.q.p.r.d. Hongrois
válogatott szüretelésű bor Tous V.q.p.r.d. Hongrois
muzeális bor Tous V.q.p.r.d. Hongrois
siller Tous VDT avec IG, et v.q.p.r.d. Hongrois
Qualitätswein Tous V.q.p.r.d. Allemand
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein Tous V.q.p.r.d. Allemand
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer Tous V.q.p.r.d. Allemand
Ausbruch/Ausbruchwein Tous V.q.p.r.d. Allemand
Auslese/Auslesewein Tous V.q.p.r.d. Allemand Suisse
Beerenauslese (wein) Tous V.q.p.r.d. Allemand
Eiswein Tous V.q.p.r.d. Allemand
Kabinett/Kabinettwein Tous V.q.p.r.d. Allemand
Schilfwein Tous V.q.p.r.d. Allemand
Spätlese/Spätlesewein Tous V.q.p.r.d. Allemand Suisse
Strohwein Tous V.q.p.r.d. Allemand
Trockenbeerenauslese Tous V.q.p.r.d. Allemand
Landwein Tous VDT avec IG
Ausstich Tous V.q.p.r.d. et VDT avec IG Allemand
Auswahl Tous V.q.p.r.d. et VDT avec IG Allemand
Bergwein Tous V.q.p.r.d. et VDT avec IG Allemand
Klassik/Classic Tous V.q.p.r.d. Allemand
Erste Wahl Tous V.q.p.r.d. et VDT avec IG Allemand
Hausmarke Tous V.q.p.r.d. et VDT avec IG Allemand
Heuriger Tous V.q.p.r.d. et VDT avec IG Allemand
Jubiläumswein Tous V.q.p.r.d. et VDT avec IG Allemand
Reserve Tous V.q.p.r.d. Allemand
Schilcher Steiermark V.q.p.r.d. et VDT avec IG Allemand
Sturm Tous Moûts de raisins partiellement fermentés avec IG Allemand
Denominação de origem (DO) Tous v.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Portugais
Denominação controlada de origem (DOC) Tous v.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Portugais
Indicação regulamentada de proveniencia (IRP) Tous v.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., v.p.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d. Portugais
Vinho doce naturel Tous v.l.q.p.r.d. Portugais
Generoso de Vinho DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos v.l.q.p.r.d. Portugais
Vinho regional Tous Vin de table avec IG Portugais
Canteiro DO Madeira v.l.q.p.r.d. Portugais
Colheita Seleccionada Tous v.q.p.r.d., vin de table avec IG Portugais
En croûte/Crusting DO Porto v.l.q.p.r.d. Anglais
Escolha Tous v.q.p.r.d., vin de table avec IG Portugais
Escuro DO Madeira v.l.q.p.r.d. Portugais
Fino DO PortoDO Madeira v.l.q.p.r.d. Portugais
Frasqueira DO Madeira v.l.q.p.r.d. Portugais
Garrafeira Tous v.q.p.r.d., vin de table avec IGv.l.q.p.r.d. Portugais
Lágrima DO Porto v.l.q.p.r.d. Portugais
Leve Vin de table avec IG Estremadura et Ribatejano Vin de table avec IG Portugais
DO Madeira, DO Porto v.l.q.p.r.d.
Nobre DO Dão v.q.p.r.d. Portugais
Reserva Tous v.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.m.q.p.r.d., vin de table avec IG Portugais
Velha de Reserva (ou grande reserva) DO Madeira v.m.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. Portugais
Ruby DO Porto v.l.q.p.r.d. Anglais 2006 Afrique du Sud
Solera DO Madeira v.l.q.p.r.d. Portugais
Super reserva Tous v.m.q.p.r.d. Portugais
Superior Tous v.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., vin de table avec IG Portugais
Tawny DO Porto v.l.q.p.r.d. Anglais 2006 Afrique du Sud
Vintage complété ou non par Late Bottle (LBV) ou Character DO Porto v.l.q.p.r.d. Anglais
Vintage DO Porto v.l.q.p.r.d. Anglais 2006 Afrique du Sud
Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.) Tous V.q.p.r.d. Roumain 2007
Cules la maturitate deplină(C.M.D.) Tous V.q.p.r.d. Roumain 2007
Cules târziu (C.T.) Tous V.q.p.r.d. Roumain 2007
Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.) Tous V.q.p.r.d. Roumain 2007
Vin cu indicație geografică Tous VDT avec IG Roumain 2007
Rezervă Tous V.q.p.r.d. Roumain 2007
Vin de vinotecă Tous V.q.p.r.d. Roumain 2007
Penina Tous V.m.q.p.r.d. Slovène
pozna trgatev Tous V.q.p.r.d. Slovène
izbor Tous V.q.p.r.d. Slovène
jagodni izbor Tous V.q.p.r.d. Slovène
suhi jagodni izbor Tous V.q.p.r.d. Slovène
ledeno vino Tous V.q.p.r.d. Slovène
arhivsko vino Tous V.q.p.r.d. Slovène
mlado vino Tous V.q.p.r.d. Slovène
Cviček Dolenjska V.q.p.r.d. Slovène
Teran Kras V.q.p.r.d. Slovène
forditáš Tokaj/-ská/-ský/-ské V.q.p.r.d. Slovaque
mášláš Tokaj/-ská/-ský/-ské V.q.p.r.d. Slovaque
samorodné Tokaj/-ská/-ský/-ské V.q.p.r.d. Slovaque
výber … putòový, complété par les chiffres 3 à 6 Tokaj/-ská/-ský/-ské V.q.p.r.d. Slovaque
výberová esencia Tokaj/-ská/-ský/-ské V.q.p.r.d. Slovaque
esencia Tokaj/-ská/-ský/-ské V.q.p.r.d. Slovaque
ANNEXE IV Les indications qui servent exceptionnellement à identifier un vin comme étant originaire d'un pays tiers dans son intégralité visées à l'article 36, paragraphe 1[…] ANNEXE V Liste des pays tiers non membres de l’Organisation mondiale du commerce visés à l’article 36, paragraphe 2 1.Algérie 2.Fédération de Russie 3.Saint-Marin 4.Ukraine 5.Serbia-et-Monténégro ANNEXE VI Liste des indications géographiques homonymes et les conditions pratiques de leur utilisation visées à l'article 36, paragraphe 3[…] ANNEXE VII Liste visée à l'article 43 des noms des unités géographiques pouvant être utilisés sur l'étiquetage des vins mousseux de qualité originaires de la Communauté 1.Pour l'Allemagne: Rhein-Mosel: a)Rhein; b)Mosel; Bayern: a)Main; b)Lindau; c)Bayerische Donau. 2.Pour l'Autriche: Steiermark. 3.Pour le Royaume-Uni: a)England; b)Wales. ANNEXE VIII Liste visée à l'article 44, des vins mousseux originaires d'un pays tiers, dont les conditions fixées pour son élaboration ont été reconnues équivalentes à celles d'un vin mousseux de qualité portant le nom d'une unité géographique 1.Vins mousseux originaires de la Bulgarie dont la désignation sur l'étiquetage contient la mention (vin de haute qualité d'appellation d'origine géographique) conformément aux dispositions bulgares. 2.Vins mousseux originaires de la Hongrie, lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions hongroises en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives. 3.Vins mousseux originaires d'Afrique du Sud, lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est issu des matières de base pouvant être désignées en conformité avec les dispositions sud-africaines, par l'indication "cultivar wine", "wine of origin", "vintage wine" ou "superior wine". 4.Vins mousseux originaires des États-Unis d'Amérique lorsque l'organisme officiel compétent ou un producteur agréé par l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est issu de matières de base pouvant être désignées, en conformité avec les dispositions américaines, par l'indication d'une "appellation of origin", de même par le nom d'une variété à l'exclusion des variétés de l'espèce Vitis labrusca ou d'un "vintage year". 5.Vins mousseux originaires du territoire de l'ancienne Union soviétique lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions internes en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives pour le produit fini. 6.Vins mousseux originaires de la Roumanie, lorsque l'organisme officiel compétent a annoté sur le document V I 1 que le vin mousseux en question est conforme aux dispositions roumaines en ce qui concerne les matières de base utilisables pour son obtention et les conditions qualitatives pour le produit fini. ANNEXE IX
Liste d'organisations professionnelles représentatives visées à l'article 37 bis et leurs membres
Pays tiers Nom d'organisations professionnelles représentatives Membres d'organisations professionnelles représentatives
Afrique du Sud South African Fortified Wine Producers Association (SAFPA) Allesverloren Estate Axe Hill Beaumont Wines Bergsig Estate Boplaas Wine Cellar Botha Wine Cellar Bredell Wines Calitzdorp Wine Cellar De Krans Wine Cellar De Wet Co-op Dellrust Wines Distell Domein Doornkraal Du Toitskloof Winery Groot Constantia Estate Grundheim Wine Cellar Kango Wine Cellar KWV International Landskroon Wine Louiesenhof Morgenhog Estate Overgaauw Estate Riebeek Cellars Rooiberg Winery Swartland Winery TTT Cellars Vergenoegd Wine Estate Villiera Wines Withoek Estate
ANNEXE X
Termes autorisés à figurer dans l’étiquetage des vins en application de l’article 22, paragraphe 3
"fermenté en barrique" "élevé en barrique" "vieilli en barrique"
"fermenté en fût de [mention de l'espèce de bois concernée]" "élevé en fût de [mention de l'espèce de bois concernée]" "vieilli en fût de [mention de l'espèce de bois concernée]"
"fermenté en fût" "élevé en fût" "vieilli en fût"