Commission Regulation (EC) No 738/2002 of 29 April 2002 concerning aid for the processing of sugar cane into sucrose syrup or agricultural rum in the French overseas departments

Règlement (CE) no 738/2002 de la Commission

du 29 avril 2002

concernant une aide à la transformation de la canne en sirop de saccharose ou en rhum agricole dans les départements français d'outre-mer

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 17 du règlement (CE) n° 1452/2001 prévoit l'octroi d'une aide communautaire à la transformation directe de la canne en sirop de sucre ci-après dénommé "sirop de saccharose" ou en rhum agricole, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a) 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3378/94 du Parlement européen et du Conseil(3).

(2) Ces aides sont versées à condition que soit payé au producteur de canne un prix minimal et dans la limite d'une quantité maximale annuelle de 75600 HAP et, s'agissant du sirop de saccharose, dans la limite d'une quantité maximale annuelle de 250 tonnes.

(3) Il y a lieu de fixer un prix minimal de la canne qui tienne compte du prix de référence de la canne destinée à la fabrication de sucre applicable dans le département considéré, de même qu'un système de réduction éventuelle des quantités de rhum ou de sirop de saccharose éligibles à l'aide afin d'assurer le respect des quantités limites fixées par l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1452/2001.

(4) Il convient de définir ce sirop de saccharose qui n'est pas une production de sucre au sens des articles 13 à 18 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil(4).

(5) Pour permettre l'application aisée des limites annuelles de transformation, il y a lieu de rendre applicable le présent règlement à partir du début de l'année civile 2002.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les aides à la transformation directe de la canne à sucre en sirop de saccharose ou en rhum agricole prévues par l'article 17 du règlement (CE) n° 1452/2001 son versées, dans les conditions du présent règlement, selon le cas, à tout fabricant de sirop de saccharose ou à tout distillateur:

a) dont les installations sont situées sur le territoire des départements français d'outre-mer, et

b) qui produit directement à partir de la canne récoltée dans le même département français d'outre-mer:

- du sirop de saccharose d'une pureté inférieure à 75 % utilisé pour la fabrication de boissons apéritives, ou

- du rhum agricole tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a) 2, du règlement (CEE) n° 1576/89.

2. Les aides sont versées chaque année pour les quantités de canne transformées directement en sirop de saccharose ou en rhum agricole pour lesquelles le fabricant de sirop de saccharose ou le distillateur apporte la preuve qu'il a payé aux producteurs de canne concernés le prix minimal visé à l'article 2. Cette dernière condition ne s'applique pas dans le cas d'une production en faire valoir direct.

3. Le montant de l'aide à la transformation:

a) en sirop de saccharose, est fixé à 9,0 euros par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc,

b) en rhum agricole, est fixé à 64,22 euros par hectolitre d'alcool pur produit.

Article 2

1. Les prix minimaux visés à l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1452/2001 sont par département comme suit:

>TABLE>

Le prix minimal s'entend pour une canne saine, loyale et marchande, d'une richesse saccharimétrique standard. Le stade de livraison est cannes rendues usine.

2. La richesse saccharimétrique standard, ainsi que le barème de bonifications et de réfactions à appliquer au prix minimal lorsque la richesse de la canne livrée est différente de la richesse saccharimétrique standard, sont arrêtés par l'autorité compétente désignée par la France sur proposition d'une commission mixte regroupant, d'une part, distillateurs ou fabricants de sirop, et producteurs de canne d'autre part.

Article 3

1. La preuve du paiement du prix minimal au producteur de canne est constituée par une attestation établie sur papier libre par le fabricant de sirop ou par le distillateur. Cette attestation indique:

a) le nom du fabricant de sirop ou du distillateur;

b) le nom du producteur de canne;

c) les quantités totales de canne qui ont fait l'objet du paiement du prix minimal déterminé pour l'année civile en cause et qui ont été livrées à la fabrique de sirop ou à la distillerie par le producteur de canne concerné durant cette année civile;

d) la quantité du produit pour laquelle le prix minimal est versé.

2. L'attestation est signée par le producteur de canne et le fabricant de sirop ou le distillateur.

3. L'original de l'attestation est conservé par le fabricant ou le distillateur. Une copie est adressée au producteur de canne.

4. Dans le cas d'une production en faire valoir direct, le fabricant de sirop ou le distillateur tient une comptabilité matières séparée pour les quantités de canne provenant de sa propre exploitation.

Article 4

1. Les quantités globales visées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1452/2001 s'élèvent à 75600 hectolitres de rhum agricole exprimés en alcool pur et à 250 tonnes de sirop de sucre.

2. Lorsque la somme des quantités pour lesquelles l'aide est demandée est supérieure pour une année civile selon le cas à la quantité de rhum ou de sirop de saccharose, un pourcentage uniforme de réduction est appliqué à chaque demande pour le produit en cause.

3. Toutefois, la France peut répartir par département la quantité de rhum visée au paragraphe 1 en fonction de la quantité moyenne de rhum agricole écoulée par le département en cause au cours des années 1997 à 2001. Si des quantités globales pour lesquelles l'aide est demandée sont dépassées, les pourcentages de réduction peuvent être différenciés par département.

4. Les demandes d'aide sont présentées aux services compétents désignés par la France.

Article 5

1. Les autorités nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi des aides prévues dans ce règlement.

2. Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. Le contrôle administratif est exhaustif et comporte, si approprié, des vérifications croisées avec les données du système intégré de gestion et de contrôle conformément au règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil(5). Il a pour objet également les quantités de cannes livrées et le respect du prix minimal visé à l'article 2.

Sur base d'une analyse de risques, les autorités nationales effectuent des contrôles sur place auprès de chaque fabricant de sirop et de chaque distillateur par sondage; ceux-ci portent sur au moins 10 % des quantités livrées par les producteurs de canne.

Article 6

La France communique à la Commission:

a) dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 5;

b) dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque année civile:

- les quantités totales de sirop de saccharose et de rhum agricole pour lesquelles l'aide a été demandée, exprimées, selon le cas, en sucre blanc ou en hectolitre d'alcool pur,

- l'identification des fabriques ou des distilleries ayant reçu des aides,

- le montant des aides et des quantités de sirop de saccharose ou de rhum agricole produites par chacune des fabriques et distilleries.

Article 7

Le règlement (CE) n° 59/97 de la Commission(6) est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(2) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.

(3) JO L 366 du 31.12.1994, p. 1.

(4) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(5) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

(6) JO L 14 du 17.1.1997, p. 25.