Commission Regulation (EC) No 720/2002 of 26 April 2002 fixing a percentage for acceptance of contracts concluded for the optional distillation of table wine and suspending the notification of new contracts for the optional distillation of table wine
Règlement (CE) no 720/2002 de la Commission
du 26 avril 2002
relatif à la fixation d'un pourcentage d'acceptation des contrats souscrits pour une distillation facultative de vin de table et la suspension de la notification des nouveaux contrats pour une distillation facultative de vin de table
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2464/2001(2), et notamment son article 63, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 63 du règlement (CE) n° 1623/2000 fixe les conditions d'application du régime de distillation des vins visées à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(4). Il s'agit d'une distillation subventionnée et volontaire qui vise à soutenir le marché vitivinicole et à favoriser la continuité d'approvisionnement du secteur d'alcool de bouche qui traditionnellement utilise cet alcool. À cette fin, des contrats sont conclus entre les producteurs de vin et des distillateurs qui sont communiqués deux fois par mois par les États membres à la Commission.
(2) Le paragraphe 6 dudit article définit les conditions selon lesquelles la Commission doit intervenir dans le processus de l'agrément des contrats, c'est-à-dire fixer un pourcentage unique d'acceptation des contrats souscrits pour la distillation et/ou suspendre la notification des nouveaux contrats. Ces conditions sont notamment le dépassement ou le risque de dépassement de disponibilités budgétaires et des possibilités d'absorption du secteur d'alcool de bouche.
(3) Pour la campagne 2001-2002 la Commission a géré, pour des raisons de la capacité d'absorption du secteur d'alcool de bouche et des raisons budgétaires, cette distillation en tranches avec des limitations quantitatives. La troisième tranche a été ouverte par le règlement (CE) n° 378/2002 de la Commission(5) ouvrant, dans le cadre de la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999, une troisième tranche pour la campagne vitivinicole 2001-2002 à partir du 1er avril 2002. Elle est limitée à 2 millions d'hectolitres de vin de table pour la souscription des contrats. Sur la base des quantités de vins pour lesquelles des contrats de distillation ont été notifiés par les États membres à la Commission au 22 avril 2002, la Commission constate que cette limite était dépassée. Il convient donc de fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités notifiées pour la distillation et de suspendre la notification des nouveaux contrats,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités de vins pour lesquelles des contrats ont été souscrits et communiqués à la Commission au titre de l'article 63, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1623/2000 au 22 avril 2002 sont acceptés à concurrence de 57,23 %.
2. La notification à la Commission des nouveaux contrats au titre de l'article 63, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1623/2000 est suspendue.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.
(2) JO L 331 du 15.12.2001, p. 25.
(3) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(4) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.
(5) JO L 60 du 1.3.2002, p. 22.