Council Regulation (EC) No 696/2002 of 22 April 2002 confirming the definitive anti-dumping duty imposed on imports of cotton-type bed linen originating in India by Regulation (EC) No 2398/97, as amended and suspended by Council Regulation (EC) No 1644/2001

Règlement (CE) no 696/2002 du Conseil

du 22 avril 2002

confirmant le droit antidumping définitif institué sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Inde par le règlement (CE) n° 2398/97, modifié et suspendu par le règlement (CE) n° 1644/2001

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) ("règlement de base"),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES EXISTANTES

(1) Par le règlement (CE) n° 2398/97 du 28 novembre 1997(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan ("règlement définitif"). Celui-ci a été précédé du règlement (CE) n° 1069/97(3) de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan ("règlement provisoire").

Le 12 mars 2001, l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du Commerce ("OMC") a adopté un rapport de l'organe d'appel ainsi qu'un rapport du groupe spécial modifié par l'organe d'appel sur l'affaire "Communautés européennes - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l'Inde" ("rapports")(4).

Il convient de rappeler qu'à la suite de l'adoption de ces rapports, le règlement définitif a été modifié par le règlement (CE) n° 1644/2001(5) du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit originaires d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde. Le règlement définitif a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 160/2002 du Conseil(6), suspendant l'application du droit antidumping en ce qui concerne les importations originaires d'Égypte et clôturant la procédure en ce qui concerne le Pakistan. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 160/2002 du Conseil, le droit antidumping sur les importations de linge de lit originaires d'Égypte a ensuite expiré le 28 février 2002, aucune demande de réexamen n'ayant été reçue par la Commission dans le délai prévu dans ce règlement.

B. NOUVELLE ANALYSE DES CONCLUSIONS

1. Remarque préliminaire

(2) À la suite d'une demande dûment documentée présentée par le comité de l'industrie du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (EUROCOTON), requérant dans l'enquête initiale, la Commission a ouvert un réexamen concernant le dumping uniquement, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. L'avis d'ouverture a été publié le 13 février 2002(7) et l'application du droit antidumping est demeurée suspendue dans l'attente des résultats de l'enquête de réexamen, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1644/2001.

(3) La procédure ayant été clôturée en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan et les mesures applicables aux importations originaires d'Égypte ayant expiré le 28 février 2002, il est désormais jugé approprié de procéder à une nouvelle analyse des conclusions. La nouvelle analyse est limitée à la détermination du préjudice et du lien de causalité dans la mesure où cette détermination avait précédemment été fondée sur un examen de l'incidence conjointe des importations d'Inde, d'Égypte et du Pakistan.

(4) Il convient de rappeler que l'enquête sur le dumping avait couvert la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'enquête relative aux paramètres pertinents dans le cadre du préjudice s'était déroulée du 1er janvier 1992 jusqu'à la fin de la période d'enquête (30 juin 1996). Cette période est ci-après dénommée "période considérée".

2. Préjudice

2.1. Volume, part de marché et prix des importations en provenance d'Inde

(5) Le tableau montre l'évolution des importations en provenance d'Inde, prise isolément, au cours de la période considérée.

>TABLE>

(6) Les importations en provenance d'Inde prises isolément sont passées de 11845 tonnes en 1992 à 18428 tonnes pendant la période d'enquête, soit une augmentation de 56 % ou de 6583 tonnes au cours de la période considérée.

(7) Si l'on exclut les importations des exportateurs n'ayant pas pratiqué le dumping, l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde reste importante. Dans le cas d'une telle exclusion, les importations faisant l'objet d'un dumping sont passées de 10232 tonnes en 1992 à 15816 tonnes pendant la période d'enquête, soit une augmentation de 55 % ou de 5584 tonnes. Leur part de marché a augmenté de 66 % au cours de la période considérée et représentait toujours 8,5 % du marché de la Communauté pendant la période d'enquête.

(8) Il convient de noter que les importations en provenance d'Inde ont surtout augmenté de 1994 à la période d'enquête (+ 5315 tonnes et + 3,1 points de pourcentage de part de marché; + 5058 tonnes et + 2,9 points de pourcentage de part de marché si l'on exclut les importations des exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping). Cette évolution des importations faisant l'objet d'un dumping a coïncidé avec une chute de la consommation de 4 % ou de 7849 tonnes sur le marché de la Communauté.

(9) En outre, le tableau susmentionné montre que les prix du linge de lit indien ont sensiblement diminué au cours de la période considérée. Par exemple, les prix moyens ont baissé de 18 % de 1993 à la période d'enquête et de 25 % entre 1994 et la période d'enquête. Les tendances en ce qui concerne les prix de vente ne sont pas très différentes si l'on exclut les exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping.

(10) Pendant la période d'enquête, le niveau de sous-cotation des importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Inde s'échelonnait entre 13,8 % et 40,8 %, exprimé en pourcentage des prix moyens ajustés de l'industrie communautaire. La sous-cotation reste également importante si l'on exclut les importations des exportateurs n'ayant pas pratiqué le dumping (voir le considérant 24 du règlement (CE) n° 1644/2001). La marge de sous-cotation moyenne pondérée était de l'ordre de 19 %.

2.2. Situation de l'industrie communautaire

(11) Il convient de rappeler que la situation de l'industrie communautaire a été analysée aux considérants 81 à 91 du règlement provisoire et aux considérants 40 et 41 du règlement définitif. Comme indiqué aux considérants 25 à 47 du règlement (CE) n° 1644/2001, tous les facteurs énumérés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base ont été analysés.

2.2.1. Croissance

(12) La croissance de l'industrie communautaire a montré une tendance particulièrement négative entre 1994 et la période d'enquête en termes de volume des ventes (- 1173 tonnes). L'augmentation de la part de marché a été très limitée au cours de la même période (+ 0,2 point de pourcentage) et a même été négative entre 1995 et la période d'enquête. Dans le même temps, l'augmentation de la part de marché des importations à bas prix en provenance d'Inde est toujours restée positive et a été importante. Entre 1994 et la période d'enquête, les importations indiennes ont augmenté de 40,5 % ou de 5315 tonnes (47 % ou 5058 tonnes si l'on exclut les importations des producteurs-exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping ) et l'augmentation de la part de marché a atteint 3,1 points de pourcentage (2,9 points de pourcentage) au cours de la même période.

2.2.2. Facteurs influant sur les prix communautaires

(13) Lors de l'évaluation des facteurs affectant les prix intérieurs, l'analyse a surtout porté sur la contraction de la demande et les prix du coton brut.

(14) L'enquête a clairement montré que l'espace libéré par les fermetures d'entreprises de la Communauté et la baisse des importations en provenance de certains autres pays tiers au cours de la période considérée a dans une large mesure été comblé par les importations en provenance d'Inde, dont la plupart se sont avérées avoir été effectuées à des prix de dumping. Dans la mesure où les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde ont été parmi les plus bas par rapport à ceux de l'ensemble des opérateurs vendant du linge de lit sur le marché de la Communauté, il est conclu que la contraction de la demande n'a en tant que telle pas eu d'incidence exagérée sur les prix, notamment ceux de l'industrie communautaire.

(15) Le prix du coton brut, qui peut représenter jusqu'à 15 % du coût total du linge de lit, a considérablement augmenté au cours de la période considérée. Normalement, dans des conditions de marché équitables, les producteurs auraient dû pouvoir répercuter cette augmentation de coût sur les clients. L'enquête a montré que l'industrie communautaire n'avait pas été en mesure de le faire.

(16) Il convient également de faire remarquer que comme décrit aux considérants 9 et 10, l'enquête a également établi que les prix des importations concernées ont considérablement diminué et que les producteurs exportateurs indiens ont pratiqué une sous-cotation des prix importante. La baisse des prix indiens a atteint 18 % et des marges de sous-cotation comprises entre 13,8 % et 40,8 % ont pu être mises en évidence.

(17) En outre, c'est entre 1994 et la période d'enquête que le volume des importations en provenance d'Inde a augmenté le plus: + 5315 tonnes (5058 tonnes si l'on exclut les importations qui n'ont pas été faites à des prix de dumping) et + 3,1 points de pourcentage de part de marché (+ 2,9 points de pourcentage). Ces importations ont représenté 34 % du volume des ventes de l'industrie communautaire en 1994 et plus de 50 % pendant la période d'enquête.

2.2.3. Importance de la marge de dumping effective

(18) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance d'Inde, l'incidence de l'importance de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable. En effet, comme indiqué au considérant 8, les importations indiennes ont augmenté sensiblement en termes absolus et relatifs. Elles ont représenté 33 % du volume des ventes de l'industrie communautaire en 1992 et plus de 50 % pendant la période d'enquête (respectivement 28 % et 43 % si l'on exclut les importations des exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping).

(19) L'association des exportateurs indiens a fait valoir que lorsque les marges de dumping sont largement inférieures aux marges de sous-cotation ou de vente au-dessous de sa valeur, le préjudice subi par l'industrie communautaire doit être attribué à d'autres facteurs. Même si les marges de dumping individuelles et la marge moyenne pondérée de dumping établie pour l'Inde s'avèrent inférieures aux marges de sous-cotation, on constate que les marges de dumping établies sont encore largement supérieures aux niveaux de minimis. En effet, la sous-cotation aurait diminué d'au moins un tiers si les importations en provenance d'Inde n'avaient pas fait l'objet de dumping et cela aurait rendu les produits indiens nettement moins attrayants.

2.3. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(20) Il ressort de la nouvelle analyse effectuée ci-dessus que les importations en provenance d'Inde ont augmenté de 56 % ou de 6583 tonnes de 1992 à la période d'enquête, et leur part de marché de 67 % (55 % ou 5584 tonnes si l'on exclut les importations qui n'ont pas été faites à des prix de dumping). Si l'on tient compte des seules importations faisant l'objet d'un dumping, elles ont augmenté de 3,4 points de pourcentage en termes de part de marché et représenté 8,5 % du marché de la Communauté pendant la période d'enquête. L'augmentation en termes absolus et relatifs reste donc importante, même si l'on exclut les importations des exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping. En outre, la baisse des prix moyens du linge de lit indien a atteint 18 % au cours de la période considérée et la sous-cotation par les importations faisant l'objet d'un dumping a été établie en moyenne à 19 % pendant la période d'enquête.

(21) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la Communauté a subi un préjudice important.

3. Lien de causalité

3.1. Introduction

(22) Eu égard aux conclusions ci-dessus, il convient également de procéder à une nouvelle analyse du lien de causalité exposée aux considérants 54 à 58 du règlement (CE) n° 1644/2000 et aux considérants 100 et 101 du règlement provisoire.

3.2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde

(23) Comme indiqué aux considérants 5 à 8, les importations en provenance d'Inde ont sensiblement augmenté, soit de 6583 tonnes en valeur absolue et de 56 % en pourcentage (si l'on exclut les importations des exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping, l'augmentation en volume est de 5584 tonnes, soit de 55 % en pourcentage). Au cours de la période considérée, la part de marché détenue par ces importations est passée de 5,9 % à 9,9 %, soit une augmentation de 4,0 points de pourcentage (de 5,1 % à 8,5 %, soit une augmentation de 3,4 points de pourcentage, si l'on exclut les importations des producteurs-exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping). Pendant la période d'enquête, la marge de sous-cotation moyenne pondérée (à l'exclusion des importations des exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping) a été établie à environ 19 %.

(24) Au cours de la période considérée, les ventes de l'industrie communautaire ont légèrement augmenté, de 348 tonnes, et sa part de marché est passée de 18,1 % à 19,7 %, soit une augmentation de 1,6 point de pourcentage. Cela s'explique par le fait que l'industrie communautaire est parvenue à se tourner vers une production et des ventes de produits de valeur ajoutée plus élevée afin de maintenir les niveaux de production et de vente. De façon générale, cela a provoqué des hausses de coûts non couvertes par des hausses de prix. En effet, l'enquête a montré que le prix de vente moyen pondéré de l'industrie communautaire est dans l'ensemble resté stable.

(25) Il convient également de rappeler que le marché du linge de lit est caractérisé par la transparence et une certaine substituabilité des produits (considérant 97 du règlement provisoire). Les gros acheteurs communautaires de linge de lit, dont les commandes peuvent garantir un taux élevé d'utilisation des capacités de production et donc des économies d'échelle, sont très sensibles aux prix. Sur cette base, il peut être conclu que les prix bas des producteurs-exportateurs indiens concernés, qui étaient parmi les plus bas de ceux trouvés sur le marché de la Communauté, conjugués à leur part de marché substantielle et croissante, ont exercé une pression continue à la baisse sur les prix pratiqués sur le marché communautaire.

(26) Comme précisé au considérant 17, il convient en outre de noter qu'au cours de la période 1994-période d'enquête, le volume des importations en provenance d'Inde a augmenté le plus, à savoir de 41 % ou 5315 tonnes (47 % ou 5058 tonnes si l'on exclut les importations des producteurs-exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping). Au cours de cette période, la part de marché des importations indiennes a augmenté de 3,1 points de pourcentage (2,9 points de pourcentage). On se rappellera que l'enquête a montré que c'était au cours de cette période que la situation financière de l'industrie communautaire s'était le plus détériorée: en particulier, les bénéfices ont chuté de 1,4 point de pourcentage et le rendement des investissements de 7 points de pourcentage.

Comme précisé au considérant 99 du règlement provisoire, le blocage des prix et la baisse consécutive de la rentabilité (ainsi que l'évolution correspondante des flux de liquidités et du rendement des investissements) ont constitué les principaux indicateurs permettant de conclure que l'industrie communautaire a subi un préjudice important. Compte tenu de la coïncidence dans le temps entre la détérioration de la situation de l'industrie communautaire et l'augmentation substantielle des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping originaires d'Inde, il est confirmé qu'il existait un lien de causalité direct entre ces importations et le préjudice important établi.

3.3. Effets d'autres facteurs

3.3.1. Remarques préliminaires

(27) Il convient de rappeler que dans le règlement (CE) n° 1644/2001, l'analyse des effets de facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping sur l'état de l'industrie communautaire a confirmé le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping originaires d'Inde, d'Égypte et du Pakistan et le préjudice important constaté (considérant 69 du règlement (CE) n° 1644/2001). Cette analyse a également porté sur les importations en provenance d'autres pays tiers non soumis aux mesures, excluant évidemment celles d'Égypte et du Pakistan. Compte tenu de la clôture de la procédure en ce qui concerne les importations originaires du Pakistan (considérant 13 du règlement (CE) n° 160/2002) et de l'expiration des mesures en ce qui concerne l'Égypte, la nouvelle analyse de l'effet des importations de linge de lit d'autres pays tiers couvre toutes les importations autres que celles en provenance d'Inde, y compris celles d'Égypte et du Pakistan.

(28) En outre, il est important de veiller à ce que les effets préjudiciables des importations en provenance de pays tiers non concernés, y compris celles d'Égypte et du Pakistan, ne soient pas attribués aux importations indiennes prises isolément. Par conséquent, il a été procédé à une évaluation séparée et à une distinction entre les effets préjudiciables de ces importations.

(29) Il convient tout d'abord de souligner la nature du préjudice subi par l'industrie communautaire, à savoir le blocage des prix et la rentabilité décroissante et insuffisante, qui ont causé des pertes financières.

3.3.2. Effets des importations de pays tiers

(30) Premièrement, il convient de rappeler que l'incidence des importations de linge de lit de pays tiers à l'exclusion de l'Inde, de l'Égypte et du Pakistan a été analysée aux considérants 100 et 101 du règlement provisoire. Il a été constaté que ces importations provenaient d'un large éventail de pays tiers représentant des parts de marché très limitées. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, pendant la période d'enquête, les parts de marché des pays tiers les plus concernés se présentaient comme suit: Turquie (4 %), Pologne (2,4 %), Thaïlande (1,5 %), Chine (1,1 %) et Roumanie (1,7 %). Tous les autres pays tiers avaient une part de marché inférieure à 1 % de la consommation communautaire.

>TABLE>

(31) L'analyse montre que la Thaïlande, dont le prix à l'importation était de 7 % supérieur à celui de l'Inde, avait le plus faible niveau de prix de tous les pays tiers ci-dessus. Toutefois, la part de marché de la Thaïlande (1,5 %) représentait seulement 15 % de celle de l'Inde. Tous les autres exportateurs de pays tiers ont vendu leur linge de lit sur le marché de la Communauté à des prix sensiblement supérieurs aux prix des producteurs-exportateurs indiens et égyptiens. Il résulte de ce qui précède que la plupart des importations susvisées ont été sous-cotées par les importations en provenance d'Inde, d'Égypte et même parfois du Pakistan.

(32) Comme précisé au considérant 101 du règlement provisoire, les importations à bas prix de pays tiers autres que l'Égypte et le Pakistan, dont les prix étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont également pu contribuer au préjudice subi par cette dernière. Néanmoins, compte tenu de leur part de marché limitée et du niveau de leur prix de vente, leur incidence sur le marché de la Communauté est considérée comme négligeable, voire nulle.

(33) Deuxièmement, les importations imputables aux producteurs-exportateurs pakistanais et égyptiens ont été analysées dans le cadre de l'évaluation de l'incidence d'autres importations dans la Communauté originaires de pays non soumis à enquête. De façon générale, les importations de linge de lit de pays tiers dont l'Égypte et le Pakistan ont évolué comme suit:

>TABLE>

(34) Comme le montre le tableau ci-dessus, le volume des importations en provenance de tous les autres pays tiers a légèrement augmenté, de 1 % ou 384 tonnes, au cours de la période considérée. Ainsi, par rapport aux conclusions exposées dans le règlement provisoire, faisant état d'une tendance globale à la baisse au cours de la période considérée, les importations en provenance de ces autres pays ont augmenté de 6 % jusqu'en 1994 et ont ensuite diminué de 5 %. À la fin de la période considérée, leur volume se situait quasi au même niveau qu'au début. Ce changement par rapport aux conclusions provisoires se reflète également au niveau de la part de marché. Leur part de marché a augmenté de 8 % ou de 2,6 points de pourcentage au cours de la même période.

(35) Il convient de noter qu'au cours de la période la plus récente préalable à la période d'enquête, à savoir de 1994 jusqu'à la fin de la période d'enquête, lorsque la situation économique de l'industrie communautaire était la plus négative, les importations en provenance d'autres pays tiers avaient également suivi une tendance à la baisse: leur volume avait diminué de 5 % ou de 3474 des tonnes et leur part de marché s'était aussi rétrécie. Leur prix moyen a toutefois continuellement augmenté.

(36) Il faut ajouter que l'inclusion des importations en provenance d'Égypte et du Pakistan n'entraîne pas, dans l'ensemble, de modification des conclusions des considérants 100 et 101 du règlement provisoire concernant les tendances relatives au volume et au prix à l'importation moyen d'autres pays tiers. Il convient de rappeler que le Pakistan est de loin le pays qui exporte le plus parmi ces "autres pays tiers" et que les prix moyens à l'importation ont régulièrement augmenté dans la période considérée. De plus pendant la période d'enquête, les prix de producteurs pakistanais échantillonnés étaient souvent plus élevés que ceux de produits importés par des producteurs indiens échantillonnés.

(37) Troisièmement et dans un souci de d'exhaustivité, les informations disponibles sur les importations de linge de lit originaires d'Égypte et du Pakistan sont fournies ci-après et analysées séparément afin de distinguer les effets préjudiciables des importations de ces pays tiers de ceux des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde:

>TABLE>

>TABLE>

(38) L'évolution des importations en provenance d'Égypte et du Pakistan contraste avec celle des importations en provenance d'Inde, qui est expliquée aux considérants 5 à 7. Leur volume additionné était toujours plus élevé que celui des seules importations en provenance d'Inde. Néanmoins, si le volume des importations en provenance d'Inde a sensiblement augmenté en termes tant absolus que relatifs au cours de la période considérée, celui des importations en provenance du Pakistan est généralement resté stable au cours de cette période. Le volume des importations égyptiennes a augmenté en termes tant absolus que relatifs mais à la fin de la période considérée, il était toujours de loin inférieur au niveau des importations indiennes.

(39) En ce qui concerne les prix, il ressort des statistiques d'importations d'Eurostat que si les prix des importations égyptiennes, qui ont représenté une part de marché assez faible par rapport au Pakistan et à l'Inde, avaient légèrement diminué, de 2 % au cours de la période considérée, les prix pakistanais avaient augmenté (voir considérant 80 du règlement provisoire). En outre, les prix pakistanais sont en moyenne plus élevés que les prix indiens. En outre, il a été constaté, pendant la période d'enquête et sur la base de données obtenues auprès des sociétés de l'échantillon portant sur des types similaires de linge de lit, que dans de nombreux cas et pour d'importantes quantités, les produits pakistanais ont été vendus à des prix plus élevés que ceux des producteurs-exportateurs indiens.

(40) Il ressort des statistiques d'importations d'Eurostat qu'en 1994, les prix indiens étaient en moyenne de 7 % supérieurs aux prix pakistanais, mais la tendance s'est sensiblement inversée pendant la période d'enquête où les prix indiens sont devenus en moyenne de 18 % inférieurs. Cela signifie également que de 1994 à la période d'enquête, les prix pakistanais avaient diminué de 2 % contre 25 % pour les prix indiens. Au cours de la même période, les prix égyptiens avaient augmenté de 3 % en moyenne.

(41) C'est dans la plus récente partie de la période considérée, soit entre 1994 et la période d'enquête, que les producteurs-exportateurs indiens ont gagné le plus en volume et part de marché (voir les considérants 17 et 26). Cette période a coïncidé avec la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire.

(42) Les importations indiennes à bas prix ont en général représenté plus de 50 % des ventes de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et la sous-cotation des prix par les producteurs-exportateurs de ce pays était notable (voir les considérants 10 et 18 ). Entre 1993 et la période d'enquête, les prix indiens qui étaient parmi les plus bas de ceux de tous les opérateurs présents sur le marché de la Communauté caractérisé par sa sensibilité aux prix, ont diminué de 18 %. Les prix indiens ont baissé de 25 % de 1994 à la période d'enquête, lorsque la situation financière de l'industrie communautaire s'est le plus dégradée.

(43) Lorsqu'on analyse la nature et l'ampleur du préjudice causé par les importations indiennes à bas prix sur le marché de la Communauté, il est nécessaire de tenir compte de l'augmentation dramatique de ces importations par rapport au volume des ventes de l'industrie communautaire (voir le considérant 18) et de la tendance négative affichée par les prix de vente indiens au cours de la période considérée et de 1994 à la période d'enquête lorsque, comme indiqué ci-dessus, la détérioration de la situation de l'industrie communautaire a été le plus marquée. L'incidence de la hausse du volume et de la tendance en ce qui concerne les prix de vente décrite ci-dessus sur la situation de l'industrie communautaire doit également être considérée en tenant compte de la transparence et de l'importance des prix sur le marché du linge de lit.

(44) L'analyse distincte des effets du volume des importations d'Égypte et du Pakistan et de leur incidence sur les prix sur le marché de la Communauté du linge de lit et, en conséquence, sur l'industrie communautaire, montre que même si ces importations ont eu des conséquences négatives, il n'en reste pas moins que les conséquences négatives des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde, prises isolément, ont été substantielles. Cette conclusion tient compte de la nature du préjudice important constaté, de l'augmentation du volume des importations et du faible niveau des prix pratiqués par les producteurs-exportateurs indiens sur le marché de la Communauté.

(45) Comme indiqué aux considérants 5 à 10, les importations en provenance d'Inde ont sans cesse augmenté au cours de la période considérée. Le tableau ci-dessous montre l'évolution des importations en provenance des producteurs-exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping et leur part de l'ensemble des importations de linge de lit d'Inde. L'augmentation des importations indiennes reste importante même si l'on exclut les importations effectuées par les exportateurs indiens dont il a été constaté qu'ils n'avaient pas pratiqué le dumping.

>TABLE>

(46) Enfin, comme indiqué ci-dessus, les producteurs-exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping ont exporté du linge de lit en quantités limitées sur le marché de la Communauté. Ces importations sont passées de 1612 tonnes en 1992 à 2612 tonnes pendant la période d'enquête. Les informations disponibles ont également montré que les prix de ces importations avaient augmenté au cours de la période considérée. Par conséquent, même si ces importations étaient incluses dans l'analyse précitée, elles n'inverseraient pas les tendances constatées au considérant 34.

Sur la base de ce qui précède, la conclusion établie au considérant 44 n'est pas modifiée par l'inclusion des importations en provenance des producteurs-exportateurs indiens n'ayant pas pratiqué le dumping dans l'analyse globale des importations de linge de lit d'autres pays tiers.

3.4. Conclusion concernant la causalité

(47) Compte tenu des considérants 52 à 70 du règlement (CE) n° 1644/2001 et de la nouvelle analyse des conclusions effectuée ci-dessus, il apparaît clairement qu'il existe un lien direct entre l'augmentation en volume et l'effet sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde, prises isolément, et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(48) Ce lien de causalité est notamment prouvé par l'importance de l'augmentation du volume et de la part de marché des importations originaires d'Inde, par rapport aux importations d'autres pays tiers. Cela a contribué au blocage des prix de vente et à la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire, tombant de 3,6 % en 1992 à 1,6 % pendant la période d'enquête.

(49) En outre, l'analyse de la situation de l'industrie communautaire entre 1994 et la période d'enquête et des importations de linge de lit d'Inde montre une coïncidence évidente dans le temps entre la détérioration marquée de la situation financière de l'industrie communautaire et l'augmentation, en termes tant relatifs qu'absolus, des importations à bas prix et faisant l'objet d'un dumping originaires d'Inde.

(50) Compte tenu de l'analyse ci-dessus, il est considéré que les importations de linge de lit originaires d'Inde ont eu une sérieuse incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire et que l'effet d'autres facteurs, notamment des importations de pays tiers dont le Pakistan et l'Égypte, n'étaient pas de nature à modifier la conclusion d'un lien réel et sérieux de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. En effet, l'effet préjudiciable des importations indiennes sur le marché de la Communauté était plus important que tout autre facteur à la fin de la période considérée. Au cours de cette période, les importations originaires d'Inde ont gagné l'essentiel de leur volume et part de marché, leurs prix ont diminué de 25 % et la situation financière de l'industrie communautaire s'est considérablement aggravée. En conséquence, il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

C. CONCLUSION GÉNÉRALE

(51) En conséquence, le droit définitif modifié et suspendu par le règlement (CE) n° 1644/2001 sur les importations de linge de lit originaires d'Inde doit être confirmé.

(52) Les autorités indiennes, les exportateurs indiens et leur association, toutes les parties concernées dans la Communauté, notamment l'industrie, les importateurs et les utilisateurs communautaires, ont été informés des conclusions de la nouvelle analyse et ont eu la possibilité de formuler des observations et d'être entendus. Les commentaires écrits et oraux soumis par ces parties ont été examinés, mais n'ont pas modifié les conclusions du présent règlement.

(53) Nonobstant sa nature confirmatoire, pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit antidumping définitif institué sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Inde par l'article 1er du règlement (CE) n° 2398/97, modifié et suspendu par le règlement (CE) n° 1644/2001, est confirmé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 332 du 4.12.1997, p. 1.

(3) JO L 156 du 13.6.1997, p. 11.

(4) Document WT/DS141/9 du 22 mars 2001.

(5) JO L 219 du 14.8.2001, p. 1.

(6) JO L 26 du 30.1.2002, p. 1.

(7) JO C 39 du 13.2.2002, p. 17.