Council Regulation (EC) No 695/2002 of 22 April 2002 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of peroxodisulphates originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 695/2002 du Conseil
du 22 avril 2002
clôturant la procédure antidumping concernant les importations de peroxodisulphates originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) ("règlement de base"), et notamment son article 9, et son article 11, paragraphe 2,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de peroxodisulphates originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine")(2), la Commission a été saisie, le 20 septembre 2000, d'une demande de réexamen de ces mesures au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(2) La demande a été déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs communautaires représentant la production totale de peroxodisulphates de la Communauté.
(3) La demande contenait des éléments de preuve démontrant à première vue que le dumping préjudiciable continuerait ou réapparaîtrait en cas d'expiration des mesures, ce qui a été jugé suffisant pour justifier l'ouverture d'un réexamen.
(4) En conséquence, après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations dans la Communauté de peroxodisulphates relevant actuellement du code NC ex 2833 40 00 et originaires de Chine.
(5) La Commission en a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les utilisateurs représentatifs et les producteurs communautaires. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
B. RETRAIT DE LA DEMANDE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(6) Par lettre du 25 janvier 2002 adressée à la Commission, le CEFIC a officiellement retiré sa demande concernant les importations de peroxodisulphates originaires de Chine.
(7) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, lorsque la demande est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
(8) L'enquête n'ayant mis en lumière aucun élément montrant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté, il a été considéré qu'il y avait lieu de clore la présente procédure. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu l'occasion de présenter des observations, ce qu'aucune n'a fait. En conséquence, rien ne laisse à penser que l'expiration des mesures ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté.
(9) Il a donc été conclu qu'il y avait lieu de clore la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de peroxodisulphates originaires de Chine et de permettre l'expiration des mesures existantes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les mesures antidumping applicables aux importations de peroxodisulphates, relevant actuellement du code NC ex 2833 40 00 et originaires de la République populaire de Chine, sont abrogées et la procédure concernant ces importations est close.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 avril 2002.
Par le Conseil
Le président
M. Arias Cañete
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO C 167 du 16.6.2000, p. 4.
(3) JO C 366 du 20.12.2000, p. 5.