Commission Regulation (EC) No 623/2002 of 11 April 2002 amending Regulation (EC) No 2550/2001 as regards the areas eligible for receiving the goat premium
Règlement (CE) no 623/2002 de la Commission
du 11 avril 2002
modifiant le règlement (CE) n° 2550/2001 en ce qui concerne les zones éligibles à la prime à la chèvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Les zones éligibles à la prime en faveur des producteurs de chèvres sont énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission du 21 décembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) n° 2419/2001(2), modifié par le règlement (CE) n° 263/2002(3). Un nouvel examen a révélé que la liste des zones géographiques devait être mise à jour. Il a été établi que les critères prévus à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2529/2001 ont été remplis, dans le cas de l'Allemagne, dans les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(4).
(2) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion ovins et caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) n° 2550/2001 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.
(2) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105.
(3) JO L 43 du 14.2.2002, p. 9.
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
ANNEXE
"ANNEXE I
ZONES ÉLIGIBLES À LA PRIME À LA CHÈVRE
1. France: la Corse et toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 situées en dehors de cette région.
2. Grèce: tout le pays.
3. Italie: Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile et Sardaigne et toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 situées en dehors de ces régions.
4. Espagne: les régions autonomes suivantes: Andalousie, Aragon, îles Baléares, Castille-La Manche, Castille-León, Catalogne, Estrémadure, Galice (à l'exception des provinces de la Corogne et de Lugo), Madrid, Murcie, La Rioja, Communauté de Valence et îles Canaries, et toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 situées en dehors de ces régions.
5. Portugal: tout le pays, à l'exception des Açores.
6. Autriche: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999.
7. Allemagne: toutes les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999."