Commission Regulation (EC) No 597/2002 of 5 April 2002 amending Regulation (EC) No 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) No 1766/92 on the common organisation of the market in cereals
Règlement (CE) no 597/2002 de la Commission
du 5 avril 2002
modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2104/2001(4), prévoit la délivrance d'un certificat attestant de la quantité de chaque produit déchargé par l'autorité douanière du port de déchargement. Toutefois, le format de cette attestation n'est pas défini par ce règlement, ce qui a causé des problèmes d'harmonisation. Il est donc opportun d'inclure, afin de résoudre ces problèmes, un modèle d'attestation.
(2) Dans des circonstances particulières et exceptionnelles, il peut arriver que le calcul des prix représentatifs caf effectué conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1249/96, donne lieu à l'établissement d'un montant de droit moins élevé pour le blé tendre de qualités inférieures que pour celui de qualités supérieures. Il convient d'appliquer le droit le moins élevé pour les qualités concernées.
(3) L'article 5 du règlement (CE) n° 1249/96 impose, lorsque le droit de la qualité à importer n'est pas le plus élevé pour le produit à importer, l'obligation pour les importateurs de blé tendre ou de blé dur de déposer une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2298/2001(6). L'objectif de cette garantie est d'assurer le versement du droit correspondant à la qualité importée. Lorsque le taux de droit applicable pour chaque qualité est zéro, cette garantie n'est plus nécessaire.
(4) L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1249/96 prévoit la prise par les autorités douanières d'échantillons représentatifs de certains produits lors de leur importation afin de déterminer le taux de droit applicable en fonction de la qualité du produit importé. Lorsque le droit à l'importation devient le même pour les différentes qualités du même produit, cette prise d'échantillons n'a plus de sens en vue de remplir les objectifs visés.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1249/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "L'autorité douanière du port de déchargement délivre un certificat attestant de la quantité de chaque produit déchargé conformément au modèle repris à l'annexe VI. Le bénéfice de la réduction du droit prévu à l'alinéa précédent n'est octroyé que si ce certificat accompagne la marchandise jusqu'au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation."
2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les prix représentatifs à l'importation caf pour le blé dur, l'orge et le maïs et dans le cas du blé tendre, pour chaque qualité standard, sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b) et c).
Toutefois, lorsque le prix représentatif caf du blé tendre d'une qualité inférieure est plus élevé que celui du blé d'une qualité supérieure, le prix caf représentatif le plus élevé est retenu pour le calcul du droit applicable aux qualités immédiatement supérieures dont le prix représentatif caf est moins élevé.
Pour le blé tendre de qualité moyenne ou basse, lorsque les prix sur le marché mondial font l'objet de subventions de la part des pays tiers pour des exportations à destination d'un pays européen ou du bassin méditerranéen, la Commission peut tenir compte de ces subventions lors de l'établissement du prix représentatif à l'importation caf dans la Communauté."
3) À la fin de l'article 5, l'alinéa suivant est inséré: "Toutefois, si le droit à l'importation applicable pour les différentes qualités est égal à zéro, l'engagement visé au deuxième tiret de l'alinéa précédent n'est pas exigé."
4) À l'article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. Dans le cas du blé dur et du blé tendre de qualités standard haute ou moyenne et dans le cas du maïs vitreux, des échantillons représentatifs sont prélevés pour chaque importation par le bureau de douane de mise en libre pratique en application des dispositions visées à l'annexe de la directive 76/371/CEE de la Commission. Toutefois, ce prélèvement n'a pas lieu lorsque le droit à l'importation des différentes qualités est le même."
5) L'annexe VI suivante est ajoutée dont le texte figure à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 avril 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(4) JO L 283 du 27.10.2001, p. 8.
(5) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.
(6) JO L 308 du 27.11.2001, p. 16.
ANNEXE
"ANNEXE VI
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