Commission Regulation (EC) No 564/2002 of 2 April 2002 amending the specification of two names appearing in the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, and amending the specification of a name appearing in the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 on the entry of certain names in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications provided for in Council Regulation (EEC) No 2081/92 (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod)

Règlement (CE) no 564/2002 de la Commission

du 2 avril 2002

modifiant des éléments du cahier des charges de deux dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et modifiant des éléments du cahier des charges d'une dénomination figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2796/2000 de la Commission(2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement autrichien a demandé pour la dénomination "Marchfeldspargel", enregistrée en tant qu'indication géographique protégée par le règlement (CE) n° 1263/96 de la Commission(3), complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1778/2001(5), la modification de la description du produit et l'ajout de plusieurs variétés d'asperges.

(2) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement espagnol a demandé pour la dénomination "Baena", enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée par le règlement (CE) n° 1107/96 la modification de l'aire géographique, notamment l'ajout d'un village, "Castro del Río", ainsi qu'une modification concernant la description du produit.

(3) Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92, le gouvernement danois a demandé pour la dénomination "Lammefjordsgulerod", enregistrée en tant qu'indication géographique protégée par le règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission du 17 décembre 1996 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 245/2002(7), la modification de l'aire géographique, notamment l'ajout de trois petites zones "Sidinge Fjord, Klintsø et Svinninge Vejle", de la preuve d'origine et du lien.

(4) Suite à l'examen de ces trois demandes de modification, il a été considéré qu'il s'agit de modifications non mineures.

(5) Conformément à la procédure prévue à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92 et s'agissant de modifications non mineures, la procédure prévue à l'article 6 s'applique mutatis mutandis.

(6) Il a été considéré qu'il s'agit dans ces trois cas d'une modification conforme au règlement (CEE) n° 2081/92. Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(8) desdites dénominations.

(7) En conséquence, ces modifications doivent être enregistrées et faire l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications figurant à l'annexe du présent règlement sont enregistrées et publiées conformément au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

(2) JO L 324 du 21.12.2000, p. 26.

(3) JO L 163 du 2.7.1996, p. 19.

(4) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(5) JO L 240 du 7.9.2001, p. 6.

(6) JO L 327 du 17.12.1996, p. 11.

(7) JO L 39 du 9.2.2002, p. 12.

(8) JO C 60 du 24.2.2001, p. 15 (Lammefjordsgulerod) et JO C 63 du 28.2.2001, p. 5 (Marchfeldspargel et Baena).

ANNEXE

AUTRICHE

Marchfeldspargel

Modifications: annexe 2 du cahier des charges:

- Point 5: "Description de ses caractéristiques": "longueur des turions"

Au lieu de: "La longueur maximale admise est de 21 cm pour les asperges blanches et les asperges violettes et de 25 cm pour les asperges violettes/vertes et les asperges vertes"

lire: "La longueur maximale admise est de 22 cm pour les asperges blanches et violettes et de 25 cm pour les asperges violettes/vertes et les asperges vertes.".

- Point 5: "Description des matières de base":

Les variétés suivantes doivent être ajoutées:

Variétés allemandes: "Eposs, Ravel, Ramos"

Variétés françaises: "Viola"

Variétés des États-Unis d'Amérique: "Mary Washington".

- Point 5: "Description des caractéristiques de différenciation avec des produits comparables" Les phrases "La longueur maximale admise est de 21 cm pour les asperges blanches et les asperges violettes. La longueur des produits comparables est de 22 cm" sont supprimées.

ESPAGNE

Baena

- Au point "description":

au lieu de:

les huiles de cette dénomination répondent aux types suivants:

Type A: acidité maximale 0,5°; saveur fruitée, agréablement douce.

Type B: acidité maximale 0,9°; saveur fruitée, agréablement douce.

Type C: acidité maximale 1,3°; saveur douce.

Type D: acidité maximale 1°; saveur intense de fruit et d'amande amère.

La couleur de ces huiles variera du jaune doré au vert intense. Elles présenteront en outre les caractéristiques techniques suivantes:

Indice de peroxyde: au maximum 0,15

K270: au maximum 0,1 %

Humidité: au maximum 0,1 %

Impuretés: au maximum 0,1 %

lire:

Les huiles de cette dénomination répondent aux types suivants:

Type A: acidité maximale 0,4°; arôme et saveur fruités intenses, léger goût d'amande amère.

Type B: acidité maximale 1°; arôme et saveur fruités mûrs, agréables et doux.

La coloration des deux types d'huile d'olive définis ci-dessus peut varier du jaune verdâtre au jaune doré.

Elles présenteront en outre les caractéristiques suivantes:

Indice de peroxyde: au maximum 15 milliéquivalents d'oxygène actif par kg d'huile

Extinction à l'ultraviolet (K270): au maximum 0,1 %

Humidité: au maximum 0,1 %

Impuretés: au maximum 0,1 %.

- Dans le point "aire géographique":

au lieu de:

Baena, Luque, Doña Mencía, Nueva Carteya et Zuheros

lire:

Baena, Luque, Doña Mencia, Nueva Carteya, Zuheros et Castro del Río.

DANEMARK

Lammefjordsgulerod

- Aire géographique:

au lieu de:

la carotte du Lammefjord provient de la zone canalisée du Lammefjord, délimitée par le Ringkanal et le barrage d'Audebo. Le Lammefjord même se trouve à Odsherred, dans le Sjaelland (Danemark)

lire:

La carotte du Lammefjord provient de la zone canalisée du Lammefjord, délimitée par le Ringkanal et le barrage d'Audebo. Le Lammefjord même se trouve à Odsherred, dans le Sjaelland (Danemark). Svinning Vejle est la partie du Lammefjord asséché qui est la plus enfoncée dans le fjord. La zone a été drainée avant le Lammefjord, principalement parce que c'était une zone de prairie et de haut fond. Le fjord de Sidinge est également une zone canalisée du Isefjord et se situe au nord du Lammefjord. Klintsø est la zone la plus septentrionale. Cette zone était un fjord à l'origine, mais son embouchure a été bouchée par des alluvions naturelles. La zone est également entourée de canaux de drainage.

- Preuve de l'origine:

au lieu de:

Les carottes du Lammefjord doivent être nettoyées et conditionnées dans des lavoirs locaux agréés. Parmi les conditions d'agrément des lavoirs figurent l'inscription quotidienne, dans des journaux de contrôle, des arrivages de carottes du lieu de culture, ainsi que la séparation physique des carottes du Lammefjord et de celles qui pourraient venir "de l'extérieur". Un contrôle PI supplémentaire est effectué à ce niveau par la direction des produits végétaux

lire:

Les carottes du Lammefjord doivent être nettoyées et conditionnées dans des lavoirs locaux agréés. Parmi les conditions d'agrément des lavoirs figurent l'inscription quotidienne, dans des journaux de contrôle, des arrivages de carottes du lieu de culture, ainsi que la séparation physique obligatoire des carottes du Lammefjord et de celles qui pourraient avoir été cultivées dans un sol sablonneux ordinaire en dehors des zones mentionnées. Un contrôle PI supplémentaire est effectué à ce niveau par la direction des produits végétaux.

- Lien:

au lieu de:

La canalisation du Lammefjord a débuté en 1873 et a donné naissance à une zone agricole unique, car le fond du fjord, vaseux, était très riche en nutriments provenant des animaux morts et des végétaux déposés et décomposés au fil des millénaires (en certains endroits, l'épaisseur des couches dépassait 20 m). La vase a été enrichie par des dépôts de sable, mais surtout par des particules d'argile. Une grande partie du Lammefjord est pratiquement exempte de pierres, mais les nombreuses coquilles de mollusques et d'huîtres donnent au sol une teneur en calcaire élevée.

Sur les anciennes rives, le sol est sablonneux, et le sable, poli, possède un grain plus mou et plus arrondi que dans les autres sols du même type. Tous ces paramètres ont leur importance pour la culture des carottes du Lammefjord

lire:

Le fjord de Siding est la première zone à avoir été asséchée dans la région du Lammefjord. Svinninge Vejle a été asséché par la suite et la canalisation de la zone la plus grande, le Lammefjord, a débuté en 1873. Klintsø a été asséché en dernier lieu. Cela a donné naissance à une zone agricole unique, car le fond du fjord, vaseux, était très riche en nutriments provenant des animaux morts et des végétaux déposés et décomposés au fil des millénaires (en certains endroits, l'épaisseur des couches dépassait 20 m). La vase a été enrichie par des dépôts de sable, mais surtout par des particules d'argile. Une grande partie du Lammefjord est pratiquement exempte de pierres, mais les nombreuses coquilles de mollusques et d'huîtres donnent au sol une teneur en calcaire élevée.

Sur les anciennes rives, le sol est sablonneux, et le sable, poli, possède un grain plus mou et plus arrondi que dans les autres sols du même type, ce qui signifie que les carottes ne sont pas éraflées lors du ramassage et qu'elles ne prennent pas cette triste teinte grise caractéristique des carottes cultivées dans des sols sablonneux. Tous ces paramètres ont leur importance pour la culture des carottes du Lammefjord.