Commission Regulation (EC) No 510/2002 of 21 March 2002 correcting Regulations (EC) No 75/2002, (EC) No 93/2002, (EC) No 107/2002, (EC) No 111/2002 and (EC) No 112/2002 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
Règlement (CE) no 510/2002 de la Commission
du 21 mars 2002
rectifiant les règlements (CE) n° 75/2002, (CE) n° 93/2002, (CE) n° 107/2002, (CE) n° 111/2002 et (CE) n° 112/2002 établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002(2), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Les règlements (CE) n° 75/2002(3), (CE) n° 93/2002(4), (CE) n° 107/2002(5), (CE) n° 111/2002(6) et (CE) n° 112/2002(7) de la Commission ont établi des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée des tomates.
(2) Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe de ces règlements. Il importe dès lors de rectifier les règlements en cause.
(3) Le règlement (CE) n° 3223/94 prévoit à son article 4, paragraphe 3, que lorsque, pour un produit, aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour une origine déterminée, c'est la moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation qui s'applique. Il convient dès lors de recalculer cette moyenne si une des valeurs forfaitaires à l'importation qui la composent est rectifiée.
(4) L'application de la valeur forfaitaire à l'importation rectifiée doit être demandée par l'intéressé afin d'éviter que ce dernier ne subisse rétroactivement des conséquences désavantageuses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation applicables aux tomates figurant à l'annexe des règlements (CE) n° 75/2002, (CE) n° 93/2002, (CE) n° 107/2002, (CE) n° 111/2002 et (CE) n° 112/2002, sont remplacées par les valeurs forfaitaires à l'importation indiquées au tableau figurant en annexe.
Article 2
Sur demande de l'intéressé, le bureau de douane où la prise en compte a eu lieu procède au remboursement partiel des droits de douane pour les tomates originaires des pays tiers concernés et mis en libre pratique pendant la période d'application des règlements rectifiés. Les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement, accompagnées de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 22 mars 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 72 du 14.3.2002, p. 9.
(3) JO L 16 du 18.1.2002, p. 1.
(4) JO L 17 du 19.1.2002, p. 18.
(5) JO L 19 du 22.1.2002, p. 1.
(6) JO L 20 du 23.1.2002, p. 2.
(7) JO L 21 du 24.1.2002, p. 1.
ANNEXE
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