Council Regulation (EC) No 496/2002 of 18 March 2002 amending Regulation (EC) No 2604/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating, amongst other countries, in India
Règlement (CE) no 496/2002 du Conseil
du 18 mars 2002
modifiant le règlement (CE) n° 2604/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l'Inde
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) Par le règlement (CE) n° 2603/2000(2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif, sous la forme d'un montant spécifique de 41,3 euros par tonne, sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommés "produit concerné") originaires, entre autres, de l'Inde, à l'exception des produits exportés par plusieurs sociétés indiennes spécifiquement mentionnées, soumis à un droit moindre. Par le règlement (CE) n° 2604/2000(3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, sous la forme d'un montant spécifique de 181,7 euros par tonne, sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommés "produit concerné") originaires, entre autres, de l'Inde, à l'exception des produits exportés par plusieurs sociétés indiennes spécifiquement mentionnées, soumis à des taux de droit différents. Le produit relève actuellement du code NC 3907 60 20.
B. PRÉSENTE ENQUÊTE
(2) La Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen, au titre de "nouvel exportateur", du règlement (CE) n° 2604/2000, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), de la part du producteur indien Futura Polymers Ltd (ci-après dénommé "société concernée"). Cette société a fait valoir qu'elle n'était liée à aucun des producteurs-exportateurs en Inde soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné. En outre, elle a allégué qu'elle n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999), mais qu'elle avait commencé à le faire par la suite.
(3) Le produit couvert par le présent réexamen est le même que lors de l'enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate ("PET") avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN 53728 (Deutsche Industrienorm).
(4) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le producteur-exportateur indien concerné et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) n° 1240/2001(4), un réexamen du règlement (CE) n° 2604/2000 pour la société concernée et a entamé une enquête.
(5) Par le règlement portant ouverture du réexamen, la Commission a également abrogé le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 2604/2000 sur le produit concerné fabriqué et exporté vers la Communauté par la société concernée et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.
(6) La Commission a officiellement informé la société concernée et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Elle n'a toutefois reçu aucune demande en ce sens.
(7) La Commission a envoyé un questionnaire à la société et a reçu une réponse dans le délai fixé. Elle a également recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société.
(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête").
(9) La même méthode que celle utilisée lors de l'enquête initiale a été appliquée à la présente enquête.
C. PORTÉE DU RÉEXAMEN
(10) Aucune demande de réexamen des conclusions sur le préjudice n'ayant été présentée dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité aux pratiques de dumping.
D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Statut de nouvel exportateur
(11) L'enquête a confirmé que la société concernée n'avait pas exporté le produit concerné dans la Communauté au cours de la période d'enquête initiale et qu'elle avait commencé à le faire après cette période.
En outre, les documents présentés par la société ont démontré de façon satisfaisante que celle-ci n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné.
En conséquence, il est confirmé que la société concernée doit être considérée comme un nouvel exportateur au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base et qu'il convient donc de lui attribuer une marge de dumping individuelle.
2. Dumping
Valeur normale
(12) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d'abord établi si les ventes intérieures totales de polyéthylène téréphtalate de la société étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été considérées comme représentatives puisque le volume total des ventes intérieures du producteur-exportateur était au moins égal à 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Les ventes intérieures du type de produit exporté vers la Communauté étaient également représentatives, à savoir qu'elles représentaient au moins 5 % du volume exporté vers la Communauté.
(13) Il a également été examiné si les ventes intérieures pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants. Le volume des ventes du produit concerné vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé ("ventes bénéficiaires") représentait 80 % ou plus du volume total des ventes. Quant au prix moyen pondéré, il était supérieur au coût de production. En conséquence, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures, bénéficiaires ou non, réalisées pendant la période d'enquête.
Prix à l'exportation
(14) Comme toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées à des clients indépendants, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation.
Comparaison
(15) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(16) Tous les ajustements demandés pour les ventes à l'exportation ont été acceptés. Ils concernaient les frais de transport intérieur, les autres frais de transport, les frais bancaires et autres et l'emballage.
(17) Tous les ajustements demandés par la société pour les ventes intérieures, à savoir des ajustements au titre du coût du crédit, des commissions et des impôts indirects, ont été acceptés. Les certificats de contrôle du produit faisant état d'une différence de qualité entre le produit vendu sur le marché intérieur et celui exporté vers la Communauté, un ajustement a été opéré pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques. Cette différence a été quantifiée en comparant les prix des deux qualités vendues à des pays tiers.
Marge de dumping
(18) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par type et le prix à l'exportation moyen pondéré.
(19) Pour la société, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établit à 14,7 %.
E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
(20) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il y a lieu d'instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge de dumping constatée, mais, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, ce droit ne peut excéder la marge de préjudice à l'échelle nationale établie pour l'Inde par le règlement définitif adopté à l'issue de l'enquête antidumping initiale. En l'espèce, le droit antidumping a été fixé sur la base de la marge de dumping ci-dessus, puisque, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, l'enquête a porté uniquement sur le dumping pratiqué par la société concernée et que la marge de préjudice à l'échelle nationale établie lors de l'enquête initiale était plus élevée.
(21) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Considérant que des droits antidumping doivent être institués sur les importations du produit concerné, il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure la subvention et la marge de dumping résultent de la même situation.
(22) En l'espèce, la société concernée avait coopéré à l'enquête antisubventions initiale et ne s'était vu imposer aucun droit compensateur.
F. PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING
(23) Le réexamen ayant conclu à des pratiques de dumping de la part de la société concernée, le droit antidumping applicable à cette société sera également perçu a posteriori, à partir de la date d'ouverture du réexamen, sur les importations enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1240/2001.
G. ENGAGEMENT
(24) Futura Polymers Ltd a offert un engagement de prix pour ses exportations du produit concerné à destination de la Communauté, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.
(25) Après examen de l'offre, la Commission a jugé cet engagement acceptable, puisqu'il élimine les effets préjudiciables du dumping, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Par ailleurs, les rapports périodiques et détaillés que la société s'engage à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. À cela s'ajoute le fait que, vu la nature des produits et la configuration des ventes de la société, la Commission estime que le risque de contournement est limité.
(26) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, au moment de la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une facture commerciale, en bonne et due forme, délivrée par Futura Polymers Ltd et contenant les informations indiquées à l'annexe du règlement (CE) n° 2604/2000. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas aux produits présentés aux services douaniers, le droit antidumping applicable sera dû afin de garantir l'application effective de l'engagement.
(27) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.
H. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES
(28) La société concernée a été informée des faits et considérations sur la base desquels il était prévu d'instituer le droit antidumping définitif modifié sur ses importations dans la Communauté.
(29) Le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 2604/2000, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le texte concernant Futura Polymers Limited à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2604/2000 est remplacé par:
>TABLE>
2. Le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2604/2000 est modifié par l'insertion du texte suivant comme troisième nom:
>TABLE>
3. Le droit ainsi institué est également perçu a posteriori sur les importations du produit concerné qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1240/2001.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2002.
Par le Conseil
Le président
M. Arias Cañete
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.
(3) JO L 301 du 30.11.2000, p. 21.
(4) JO L 171 du 26.6.2001, p. 3.