Commission Regulation (EC) No 481/2002 of 15 March 2002 deciding not to accept tenders submitted in response to the 285th partial invitation to tender as a general intervention measure pursuant to Regulation (EEC) No 1627/89
Règlement (CE) no 481/2002 de la Commission
du 15 mars 2002
disposant de ne pas donner suite aux offres déposées à la suite de la 285e adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément au règlement (CEE) n° 1627/89
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 47, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1564/2001(4), établit les normes d'achat à l'intervention publique. Conformément aux dispositions dudit règlement, une adjudication a été ouverte par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1627/89 de la Commission du 9 juin 1989 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 238/2002(6).
(2) L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2000 établit qu'un prix maximal d'achat pour la qualité R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudication partielle, compte tenu des offres reçues. Selon l'article 13, paragraphe 2, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
(3) Après examen des offres présentées pour la 285e adjudication partielle et en tenant compte, conformément à l'article 47, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1254/1999, des exigences d'un soutien raisonnable du marché ainsi que de l'évolution saisonnière des abattages et des prix, il convient de ne pas donner suite à l'adjudication.
(4) L'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1209/2001 de la Commission du 20 juin 2001 dérogeant au règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2579/2001(8), a ouvert également l'intervention publique pour les carcasses ou demi-carcasses de bovins maigres en établissant des règles spécifiques complémentaires à celles prévues pour l'intervention d'autres produits. Pour la 285e adjudication partielle, aucune offre n'a été présentée.
(5) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite à la 285e adjudication partielle ouverte par le règlement (CEE) n° 1627/89.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 mars 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.
(3) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.
(4) JO L 208 du 1.8.2001, p. 14.
(5) JO L 159 du 10.6.1989, p. 36.
(6) JO L 39 du 9.2.2002, p. 4.
(7) JO L 165 du 21.6.2001, p. 15.
(8) JO L 344 du 28.12.2001, p. 68.