Commission Regulation (EC) No 473/2002 of 15 March 2002 amending Annexes I, II and VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs, and laying down detailed rules as regards the transmission of information on the use of copper compounds
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  • Règlement (CE) no 746/2004 de la Commissiondu 22 avril 2004portant adaptation de certains règlements concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0746, 26 avril 2004
  • Règlement (CE) no 834/2007 du Conseildu 28 juin 2007relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, 32007R0834, 20 juillet 2007
Règlement (CE) no 473/2002 de la Commissiondu 15 mars 2002modifiant les annexes I, II et VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et arrêtant les modalités de la communication des informations relatives à l'utilisation des composés du cuivre
Article premierLes annexes I, II et VI du règlement (CEE) no 2092/91 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Lorsqu'un État membre décide de mettre en œuvre la dérogation prévue pour les teneurs maximales en composés du cuivre à l'annexe II, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91, il communique les éléments suivants à la Commission et aux autres États membres:avant le 30 juin 2002, des informations sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre en œuvre la présente disposition et garantir qu'elle soit respectée, en particulier au niveau des exploitations individuelles,avant le 31 décembre 2004, un rapport sur la mise en œuvre et sur les résultats de ces mesures, notamment sur les quantités réellement exigées pendant chaque période de culture depuis l'entrée en vigueur de la présente disposition.Pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, la date visée au premier alinéa, premier tiret, est fixée au 1er août 2004, et la date visée au premier alinéa, deuxième tiret, au 31 décembre 2005.Si nécessaire, la Commission prend les mesures appropriées conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Cependant, les États membres peuvent continuer à appliquer les dispositions de l'annexe I, partie A, point 1, du règlement (CEE) no 2092/91, qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement:aux parcelles dont la période de conversion commençait avant le 31 décembre 2002,à toutes les parcelles qui font partie d'un plan de conversion d'une durée maximale de cinq ans, établi en accord avec les autorités compétentes et qui commençait avant le 1er septembre 2002; la présente dérogation ne s'applique pas aux parcelles ajoutées au plan après son approbation initiale.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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