Commission Regulation (EC) No 453/2002 of 13 March 2002 adapting Council Regulation (EC) No 2201/96 and Commission Regulations (EC) No 1799/2001, (EC) No 2125/95 and (EC) No 3223/94 as regards the combined nomenclature codes for certain fruits and vegetables
Règlement (CE) no 453/2002 de la Commission
du 13 mars 2002
adaptant le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, ainsi que les règlements (CE) n° 1799/2001, (CE) n° 2125/95 et (CE) n° 3223/94 de la Commission, en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94(2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(3), a prévu des modifications de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes.
(2) Il faut adapter en conséquence:
- le tableau à l'article 1er paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 1239/2001(5),
- l'article 1er du règlement (CE) n° 1799/2001 de la Commission du 12 septembre 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux agrumes(6),
- l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission du 6 septembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2541/2001(8),
- le tableau à l'annexe du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2000(10).
(3) Il convient que les adaptations visées ci-dessus entrent en application en même temps que le règlement (CE) n° 2031/2001.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe des comités de gestion des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au tableau de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96, le texte: ">TABLE>"
est remplacé par le texte suivant: ">TABLE>"
et le texte: ">TABLE>"
est remplacé par le texte suivant: ">TABLE>"
Article 2
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1799/2001, le texte: "- citrons, relevant du code NC 0805 30 10"
est remplacé par le texte suivant: "- citrons (Citrus limon, Citrus limonum), relevant du code NC 0805 50 10".
Article 3
L'article 1er du règlement (CE) n° 2125/95 est remplacé par le texte suivant: "Article premier
1. Les contingents tarifaires de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30, figurant à l'annexe I, sont ouverts selon les modalités d'application énoncées dans le présent règlement.
2. Le taux de droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 (numéro d'ordre 09.4062) et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30 (numéro d'ordre 09.4063). Toutefois, un taux unique de 8,4 % est applicable pour les produits susvisés originaires de Bulgarie (numéro d'ordre 09.4725) ou de Roumanie (numéro d'ordre 09.4726)."
Article 4
L'annexe du règlement (CE) n° 3223/94, est remplacée par le tableau suivant:
"ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application du régime prévu par le présent règlement est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption de la dernière modification du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation des marchandises et de la période d'application correspondante.
PARTIE A
>TABLE>
PARTIE B
>TABLE>"
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 34 du 9.2.1979, p. 2.
(2) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.
(3) JO L 279 du 23.10.2001, p. 1.
(4) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(5) JO L 171 du 26.6.2001, p. 1.
(6) JO L 244 du 14.9.2001, p. 12.
(7) JO L 212 du 7.9.1995, p. 16.
(8) JO L 341 du 22.12.2001, p. 80.
(9) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(10) JO L 97 du 19.4.2000, p. 6.