Commission Regulation (EC) No 419/2002 of 6 March 2002 amending Regulation (EC) No 2390/1999 laying down detailed rules for the application of Regulation (EC) No 1663/95 as regards the form and content of the accounting information that the Member States must hold at the disposal of the Commission for the purposes of the clearance of the EAGGF Guarantee Section accounts
Règlement (CE) no 419/2002 de la Commission
du 6 mars 2002
modifiant le règlement (CE) n° 2390/1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1663/95 relatives à la forme et au contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment son article 4, paragraphe 8,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(3), et notamment son article 21, et les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie"(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001(5), dispose que les informations comptables visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), doivent être adressées à la Commission pour le 10 février suivant la fin de l'exercice financier concerné. Le règlement (CE) n° 2390/1999(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1863/2001(7), définit la forme et le contenu des informations comptables que les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section "Garantie". Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 2390/1999 de manière à l'aligner sur le règlement (CE) n° 1663/95.
(2) Pour qu'elle puisse remplir les fonctions qui lui incombent dans le cadre de la politique agricole commune, la Commission doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés des produits agricoles et d'établir des prévisions financières dans ce domaine. Les organisations communes des marchés dans le secteur des produits agricoles imposent aux États membres et à la Commission l'obligation générale d'échanger entre eux les informations nécessaires au bon fonctionnement de ces organisations. En vue de permettre le déroulement des opérations de suivi et de prévisions, il devrait être possible d'exploiter les informations comptables communiquées à la Commission par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1663/95. Il convient donc, sans préjudice des obligations relatives aux échanges d'informations dans le cadre des organisations communes des marchés, de modifier le règlement (CE) n° 2390/1999 afin de permettre l'utilisation desdites informations comptables.
(3) La protection des personnes quant au traitement des données à caractère personnel est régie par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(8). Ledit règlement est pleinement applicable dans le contexte du règlement (CE) n° 2390/1999. Par conséquent, en vue de l'utilisation des informations comptables visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1663/95 à des fins de suivi et de prévisions dans le secteur agricole, il convient que la Commission adopte les garanties adéquates prévues par le règlement (CE) n° 45/2001, et notamment qu'elle présente ces informations sous une forme agrégée et de manière à les rendre anonymes.
(4) Les dispositions prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds ainsi qu'à celui de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2390/1999 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Règlement (CE) n° 2390/1999 de la Commission du 25 octobre 1999 définissant la forme et le contenu des informations comptables à adresser à la Commission dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section 'Garantie', ainsi qu'à des fins de suivi et de prévisions".
2) À l'article 1er, le texte "l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95" est remplacé par le texte suivant: "l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1663/95".
3) L'article 2 est modifié comme suit: "Article 2
1. La Commission n'utilise les informations comptables visées à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1663/95 qu'en vue de:
a) remplir ses fonctions dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA, section 'Garantie', conformément au règlement (CE) n° 1258/1999;
b) suivre les évolutions et établir des prévisions dans le secteur agricole.
2. Si les informations comptables visées au paragraphe 1 contiennent des informations à caractère personnel protégées par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(9), la Commission adopte les garanties nécessaires prévues par ledit règlement. En particulier, si des informations comptables sont utilisées par la Commission aux fins visées au paragraphe 1, point b), la Commission veille à rendre ces données anonymes et à ne les traiter que sous une forme agrégée.
3. La Commission assure la confidentialité et la sécurité des informations visées au paragraphe 1."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(2) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(3) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(4) JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.
(5) JO L 274 du 17.10.2001, p. 3.
(6) JO L 295 du 16.11.1999, p. 1.
(7) JO L 259 du 27.9.2001, p. 1.
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(9) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.