Commission Regulation (EC) No 416/2002 of 5 March 2002 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Spain
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Règlement (CE) no 574/2002 de la Commissiondu 3 avril 2002modifiant le règlement (CE) no 416/2002 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne, 32002R0574, 4 avril 2002
Règlement (CE) no 737/2002 de la Commissiondu 29 avril 2002modifiant le règlement (CE) no 416/2002 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne, 32002R0737, 30 avril 2002
Règlement (CE) no 1817/2002 de la Commissiondu 11 octobre 2002abrogeant le règlement (CE) no 416/2002 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne, 32002R1817, 12 octobre 2002
Règlement (CE) no 416/2002 de la Commissiondu 5 mars 2002arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en EspagneLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.11.1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000JO L 156 du 29.6.2000, p. 5., et notamment ses articles 20 et 22, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)En raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des zones de protection et de surveillance ont été instaurées par les autorités espagnoles en vertu des articles 9, 10 et 11 de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classiqueJO L 316 du 1.12.2001, p. 5.. En conséquence, dans ces zones la commercialisation de porcs vivants, de viande de porc fraîche et des produits à base de viande de porc non thermiquement traitée est temporairement interdite.(2)Les limitations de la libre circulation des marchandises qui résultent de l'application des mesures vétérinaires risquent de perturber gravement le marché du porc en Espagne. Dès lors, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché limitées aux animaux vivants en provenance des zones directement affectées et applicables pendant une durée strictement nécessaire.(3)Il convient, dans un souci de prévenir la propagation ultérieure de l'épizootie, d'exclure les porcs produits dans les zones en question du circuit normal des produits destinés à l'alimentation humaine et de procéder à leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine, selon les dispositions prévues à l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEEJO L 363 du 27.12.1990, p. 51., modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.(4)Il y a lieu de fixer une aide pour la livraison des porcs à l'engrais et des porcelets en provenance des zones en question aux autorités compétentes.(5)Compte tenu de l'ampleur de l'épizootie et notamment de sa durée et, par conséquent, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que les dépenses relatives aux aides payées réellement aux producteurs soient partagées entre la Communauté et l'État membre concerné.(6)Il convient de prévoir que les autorités espagnoles prennent toutes les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires et en informent la Commission.(7)Les restrictions à la libre circulation des porcs vivants existent depuis plusieurs semaines dans les zones en question conduisant à une augmentation substantielle des poids des animaux et, comme conséquence, à une situation intolérable sur le plan du bien-être des animaux. Il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement à partir du 18 février 2002.(8)Il est nécessaire, en vue d'assurer une bonne gestion financière des mesures de soutien, d'introduire un plafonnement de l'aide pour les porcs à l'engrais d'un poids supérieur à 120 kilogrammes afin d'éviter un abus des mesures de soutien par un engraissement trop long et non justifié. Toutefois, il est opportun de n'appliquer ce plafonnement qu'à partir du 1er avril 2002, quand le retard dans la livraison des porcs lourds se sera normalisé.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: