Council Regulation (EC) No 408/2002 of 28 February 2002 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain zinc oxides originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 408/2002 du Conseil
du 28 février 2002
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9,
vu la proposition soumise par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1827/2001(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine (RPC).
(2) En plus des vérifications entreprises dans les locaux de producteurs-exportateurs en RPC, ainsi qu'il est mentionné au considérant 7 du règlement provisoire, il convient de noter que des vérifications sur place ont également été menées auprès d'un certain nombre de sociétés d'exportation liées, à savoir:
Guangxi Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Import & Export Co. Ltd, Liuzhou,
Rickeed Industries Ltd, Hong Kong,
Yinli Import and Export Co. Ltd, Liuzhou,
ainsi qu'auprès d'une société nationale liée:
Gredmann Guangzhou Ltd, Guangzhou.
B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE
(3) À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"), toutes les parties concernées qui en ont fait la demande ont eu l'occasion d'être entendues par la Commission.
(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(5) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(6) Les arguments présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
(7) Après réexamen des conclusions provisoires à la lumière des informations collectées depuis, les principales conclusions exposées dans le règlement provisoire ont été confirmées.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(8) À la suite de la publication du règlement provisoire, un certain nombre de parties intéressées ont fait valoir que la définition du produit concerné était incorrecte. Elles ont allégué qu'il existait sur le marché des qualités distinctes d'oxyde de zinc, dont les propriétés et les applications variaient en fonction de leur pureté. Ces différentes qualités d'oxyde de zinc ne pourraient donc être considérées comme un produit homogène. Il a, en outre, été avancé que ces différentes qualités d'oxyde de zinc n'étaient pas suffisamment interchangeables entre elles. S'il est admis que des qualités de pureté élevée pourraient en théorie être utilisées dans toutes sortes d'applications, il n'en va pas de même des qualités de pureté moindre, du fait du degré d'impuretés qu'elles contiennent.
(9) Le fait que l'interchangeabilité ne puisse fonctionner que dans un sens en raison des différents degrés de pureté existant entre certaines qualités n'est pas jugé en soi comme un élément de preuve suffisant pour établir que des qualités identiques constituent des produits différents devant être traités séparément aux fins de l'enquête. Par contre, le fait que des qualités de pureté élevée puissent être utilisées pour l'ensemble des applications de l'oxyde de zinc est la preuve que toutes les qualités peuvent être considérées comme étant un seul et même produit. Le fait que certains utilisateurs acceptent une teneur élevée en impuretés repose essentiellement sur des considérations financières.
(10) En conséquence, les observations faites par les parties intéressées ne sont en aucun cas suffisantes pour entraîner une modification des conclusions antérieures, énoncées au considérant 11 du règlement provisoire, établissant que toutes les qualités du produit concerné devaient être considérées comme constituant un seul produit.
(11) Les conclusions, énoncées aux considérants 9, 10 et 11 du règlement provisoire, relatives au produit concerné sont confirmées.
2. Produit similaire
(12) Certaines parties intéressées ont fait valoir que les producteurs d'oxyde de zinc dans la Communauté et en RPC avaient recours à des techniques de fabrication différentes, qui conféraient à l'oxyde de zinc produit en RPC un avantage de coût important, notamment sur le plan des matières premières. Elles ont laissé entendre que les producteurs chinois appliquaient principalement le procédé "direct" ou américain, alors que les producteurs communautaires appliquaient presque exclusivement le procédé "indirect" ou français. Le procédé direct tire son nom du fait que l'oxyde de zinc est obtenu directement à partir de matières premières de zinc oxydées. Il a été allégué que ces matières premières étaient meilleur marché que le zinc raffiné et les autres déchets de zinc utilisés dans le processus indirect.
(13) En premier lieu, la question relative aux différentes techniques de production n'est pas jugée pertinente dans l'enquête actuelle, étant donné que les oxydes de zinc produits au moyen de ces deux techniques possèdent les mêmes propriétés et caractéristiques chimiques de base (ZnO). De plus, une part importante des ventes réalisées par l'industrie communautaire est obtenue à l'aide de la méthode directe et les coûts liés aux deux méthodes ont été pris en compte dans l'enquête.
(14) Aucun élément nouveau n'a été soumis à l'attention de la Commission en vue de l'amener à modifier les conclusions établies au stade provisoire, à savoir que l'oxyde de zinc produit et vendu par les producteurs communautaires et celui produit en RPC puis exporté vers la Communauté étaient des produits similaires.
(15) Les conclusions provisoires relatives au produit similaire, énoncées aux considérants 12, 13 et 14 du règlement provisoire sont confirmées.
D. DUMPING
1. Statut d'économie de marché
(16) Certains producteurs chinois se sont demandés s'il n'était pas paradoxal que la Commission accorde, d'une part, le statut d'économie de marché à une société (considérant 18 du règlement provisoire), mais refuse, d'autre part, d'utiliser ensuite les prix acquittés par la société en question pour ses matières premières (considérant 47 du règlement provisoire). Selon ces sociétés, le statut d'économie de marché n'aurait pas dû être accordé, dès lors que la Commission avait constaté que les prix des matières premières du zinc, principal élément du coût, ne correspondaient pas aux valeurs du marché, au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.
(17) Au cours de la deuxième vérification sur place, plus détaillée que la première, qui a permis de vérifier la validité des réponses au questionnaire adressé aux exportateurs, et intervenue après l'octroi du statut d'économie de marché, la Commission a constaté que certains éléments du coût, en l'occurrence les prix acquittés pour les matières premières du zinc, n'étaient pas fiables. En conséquence, la Commission a ajusté les coûts en les basant sur les cotations du zinc du London Metal Exchange (ci-après dénommé "LME"). L'ajustement des coûts est une pratique normale, dès lors qu'il apparaît qu'ils ne sont pas précis, fiables ou conformes aux conditions normales du marché. Cet argument est donc rejeté et les conclusions exposées aux considérants 15 à 24 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Traitement individuel
(18) En l'absence de commentaires sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 25, 26 et 27 du règlement provisoire sont confirmées.
3. Valeur normale
Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut d'économie de marché
Choix du pays analogue
(19) Les utilisateurs d'oxyde de zinc communautaire ont contesté le choix des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "États-Unis") comme pays analogue convenant à l'établissement de la valeur normale, faisant valoir que les coûts en vigueur en RPC différaient de ceux en vigueur aux États-Unis. Cette question particulière, déjà examinée en détail aux considérants 28 à 36 du règlement provisoire, est confirmée.
(20) En l'absence de tout nouveau commentaire sur ce point, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 37 à 39 du règlement provisoire sont confirmées.
Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut d'économie de marché
(21) Les "utilisateurs", ainsi que certains producteurs chinois, ont allégué que les prix des matières premières de zinc chinois étaient déterminés par le marché chinois et devaient, à ce titre, être pris en compte sans qu'il ne soit procédé à des ajustements basés sur les cotations du zinc du LME. Ainsi qu'il est expliqué aux considérants 46 et 47 du règlement provisoire, les prix de l'offre et de la demande du zinc ou des produits connexes dans les pays à économie de marché sont universellement basés sur les cours du zinc du LME. Qui plus est, il convient de noter que, au moment de vendre ou d'acheter du concentré de zinc sur le marché international, les sociétés chinoises se réfèrent au LME comme n'importe quel opérateur. Pour une question de fiabilité des coûts, les prix chinois des matières premières de zinc ont dû être ajustés, ces coûts ne traduisant pas pleinement l'incidence des cours du zinc du LME. Les demandes doivent donc être rejetées, tandis que la méthode d'ajustement des prix des matières premières du zinc en fonction des cours du zinc du LME est confirmée.
(22) À la suite de la publication du règlement provisoire, l'un des producteurs chinois a demandé à ce que l'ajustement susmentionné concernant le coût des matières premières du zinc soit appliqué au prix des concentrés du zinc plutôt qu'à celui du calcinat de zinc, au motif que sa technique de production faisait d'abord intervenir des concentrés du zinc. Cette question a été réexaminée et il est apparu que le producteur en question achetait bien des concentrés du zinc, mais sous-traitait la production de l'étape suivante de sa fabrication, en l'occurrence la production de calcinat de zinc à partir de concentrés de zinc, à une tierce partie. L'enquête a également révélé que la production de la société avait partiellement recours à du calcinat de zinc acheté sur le marché chinois et qu'il devait être procédé à l'ajustement précisé plus haut. Eu égard à la volonté de parvenir à établir une valeur marchande pour les matières premières et compte tenu du fait que le processus de fabrication de la société en question faisait en définitive d'abord intervenir du calcinat de zinc, la demande de cette société n'a pu être acceptée et la méthode décrite dans le règlement provisoire n'a pu qu'être confirmée.
(23) Un autre producteur chinois a fait valoir que le chiffre retenu, aux fins de la détermination de la valeur normale, pour ses frais de vente, ses dépenses administratives et ses autres frais généraux était incorrect et a fourni des informations à l'appui de sa demande. Cette demande s'est révélée justifiée et les chiffres ont été corrigés en conséquence.
(24) Une société a prétendu qu'il serait préférable d'utiliser les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux liés aux ventes intérieures de l'ensemble des produits plutôt que ceux liés spécifiquement aux ventes intérieures du produit concerné. Cette demande n'a pu être acceptée. La détermination de la valeur normale a pour objet de calculer un prix de substitution au prix intérieur du produit similaire. Les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux utilisés dans ce calcul devraient, par conséquent, se rapporter à la production et aux ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base. La demande de la société a donc dû être rejetée et les conclusions initiales ont été confirmées.
(25) Les producteurs chinois ayant obtenu le statut d'économie de marché ont allégué que les bénéfices réalisés sur la vente de sous-produits issus de la fabrication de calcinat de zinc et/ou d'oxyde de zinc devraient être déduits des coûts de production de l'oxyde de zinc. Cependant, l'enquête a révélé que les sociétés réservaient un traitement distinct aux sous-produits dans leur comptabilité. Les bénéfices réalisés sur ces sous-produits, qui ont considérablement fluctué dans le temps, ont été enregistrés séparément dans leur comptabilité sous la rubrique des produits exceptionnels. Les sociétés n'ont jamais considéré le rendement des ventes de sous-produits comme une sorte de crédit au regard du coût de l'oxyde de zinc. Cette approche a également été suivie aux fins des conclusions provisoires. La demande a donc été rejetée et les conclusions provisoires ont été confirmées.
(26) Ils ont, en outre, fait valoir que, en vue d'établir la marge bénéficiaire dans le calcul de la valeur normale construite, la Commission devrait se baser sur le bénéfice réalisé par les producteurs communautaires plutôt que sur celui réalisé par le producteur dans le pays analogue. L'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base stipule que la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, en l'occurrence ici, les États-Unis. Le recours à d'autres méthodes d'établissement de la valeur normale n'est envisagé que lorsque les données sur le pays analogue jugé adéquat font défaut. L'hypothèse de l'utilisation de la marge bénéficiaire des producteurs communautaires devrait en conséquence être rejetée.
(27) Un producteur chinois a prétendu que les frais de vente directs liés aux seules exportations étaient inclus dans les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux liés aux ventes intérieures. Il s'est avéré que cette allégation était fondée et justifiée. Les calculs ont donc été corrigés en conséquence.
(28) En ce qui concerne la méthodologie décrite aux considérants 40 à 47 du règlement provisoire, ces conclusions sont confirmées.
4. Prix à l'exportation
(29) Un producteur chinois a fait valoir que certaines dépenses avaient été déduites deux fois dans le calcul des prix à l'exportation. L'argument a été vérifié et accepté et il a été procédé à la correction adéquate.
(30) En l'absence d'autres commentaires sur ce point, les conclusions énoncées au considérant 48 du règlement provisoire sont confirmées.
5. Comparaison
(31) En l'absence de commentaires sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 49 et 50 du règlement provisoire sont confirmées.
6. Marges de dumping
Producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut d'économie de marché et du traitement individuel
(32) Un producteur chinois a prétendu que la détermination de son dumping devrait reposer sur les ventes et/ou les coûts des seuls produits de sa fabrication, tant pour la valeur normale que pour les exportations, et que les volumes d'oxyde de zinc achetés à d'autres producteurs devraient être exclus des calculs de coûts. Cette demande a été vérifiée plus en détail et les transactions en question ont pu être isolées. L'argument a donc été retenu et un nouveau calcul a été effectué, qui se limitait aux ventes et/ou aux coûts de l'oxyde de zinc produit par la société elle-même.
(33) Les marges de dumping moyennes pondérées définitives exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit fabriqué par les producteurs suivants:
>TABLE>
Autres producteurs-exportateurs
(34) Le niveau de dumping, provisoirement établi à 69,8 % du prix caf frontière communautaire, est confirmé.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(35) Certaines parties, se référant au considérant 57 du règlement provisoire, ont fait valoir que 15 des 21 producteurs d'oxyde de zinc dans la Communauté n'avaient pas coopéré à l'enquête. Ils ont donc avancé que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il convient de rappeler que les six producteurs ayant effectivement coopéré à l'enquête représentaient une proportion majeure de la production communautaire d'oxyde de zinc au cours de la période d'enquête, courant du 1er janvier au 31 décembre 2000, soit en l'occurrence plus de 75 % de la production des 21 sociétés répertoriées, ce qui satisfaisait aux exigences de l'article 5, paragraphe 4. En l'absence de nouvelles informations en ce qui concerne la définition de l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 57, 58 et 59 du règlement provisoire sont confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(36) En l'absence d'arguments contraires, la méthodologie retenue pour l'établissement du niveau des importations du produit concerné dans la Communauté, définie au considérant 60 du règlement provisoire, et celle retenue pour déterminer la consommation communautaire d'oxyde de zinc (considérants 62 et 63) sont confirmées.
2. Situation de l'industrie communautaire
(37) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette industrie.
(38) Certaines parties intéressées ont remis en question les conclusions de la Commission relatives au préjudice. Elles ont allégué que certaines informations concernant les résultats d'exploitation de l'industrie communautaire, et notamment les niveaux de production, de capacités de production et d'utilisation de ces capacités, contenues dans la version non confidentielle de la demande et dans les réponses aux questionnaires de la Commission faisaient état d'une tendance stable ou à la hausse. Une partie intéressée a aussi prétendu que les conclusions de la Commission étaient erronées, les données utilisées au considérant 82 du règlement provisoire sur les flux de liquidités étant, selon elle, incomplètes. Les mêmes parties intéressées ont également souligné le fait que certaines sociétés mères des entités formant l'industrie communautaire avaient enregistré des bénéfices substantiels au cours de la période d'enquête et que l'industrie communautaire n'avait pas subi de préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
(39) Ces arguments n'ont pu être retenus. En premier lieu, ces parties intéressées ont fondé leurs demandes sur des informations partielles ne concernant que certains membres de l'industrie communautaire. Elles n'ont pas pris en compte les résultats de l'enquête de la Commission, exposés aux considérants 72 à 89 du règlement provisoire, qui présentent la situation globale de l'industrie communautaire. Il est, ensuite, rappelé que la portée de l'enquête actuelle se limite au produit concerné, défini au considérant 9 du règlement provisoire. S'il est vrai que les sociétés mères de certains membres de l'industrie communautaire ont enregistré des profits au cours de la période d'enquête, le niveau de rentabilité global de leurs activités d'oxyde de zinc dans la communauté a été négatif pendant cette même période, ainsi qu'on peut le lire au considérant 77 du règlement provisoire.
(40) En ce qui concerne les informations sur le flux de liquidités, exposées au considérant 82 du règlement provisoire, il est admis que certaines entités constituant l'industrie communautaire n'ont pas été en mesure de fournir des informations détaillées sur leurs activités d'oxyde de zinc. Néanmoins, les entités ayant pu fournir de telles informations et dont celles-ci, une fois vérifiées, ont été utilisées par la Commission aux fins des conclusions provisoires, ont représenté plus de 80 % de la production de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Les informations vérifiées ont donc été considérées comme représentatives de la situation de l'industrie communautaire en général.
3. Évolution avant et après la période d'enquête
(41) Plusieurs parties intéressées, notamment des utilisateurs du produit concerné, ont demandé à la Commission d'élargir la portée de leur analyse et de prendre en compte l'évolution survenue avant le début de la période d'analyse (1er janvier 1996 au 31 décembre 2000) et à l'issue de celle-ci. Elles ont fait valoir que les années 1993, 1994 et 1995 devaient être prises en considération, afin d'avoir une meilleure idée du marché. Elles ont aussi allégué que les producteurs communautaires avaient profité de la baisse des prix du zinc survenue depuis la période d'enquête pour accroître leurs marges et que l'institution de mesures ne se justifiait dès lors plus.
(42) Il convient de rappeler que l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base stipule que les informations portant sur une période ultérieure à la période d'enquête ne doivent, normalement, pas être prises en compte. Les informations fournies par les parties intéressées relatives aux événements survenus après la période d'enquête, consistant essentiellement en références à la baisse du cours du zinc du LME, n'ont apporté aucun élément permettant d'affirmer que les conclusions établies lors de l'enquête ne sont plus valables. En effet, l'enquête a établi que, dans des conditions de marché normales, les prix de l'oxyde de zinc sur le marché suivaient l'évolution des prix des matières premières et essentiellement le cours du zinc du LME. Les fluctuations des prix et des coûts sur le marché de l'oxyde de zinc étaient donc liées au cours du LME et les événements survenus à l'issue de la période d'enquête étaient simplement la manifestation du fonctionnement normal du marché. Il ne peut dès lors être dit qu'un quelconque changement de la structure du marché aurait rendu celle-ci manifestement inadaptée aux conclusions de base sur les données relatives à la période d'enquête. La demande de prise en compte des événements survenus après la période d'enquête est par conséquent rejetée.
(43) De même, il convient de rappeler que les conclusions concernant le préjudice ont été établies sur la base d'informations relatives à la période d'enquête. La soumission de données portant sur des années antérieures à la période d'enquête vise à mieux comprendre cette dernière et à la situer dans un contexte, en montrant l'évolution des tendances. La soumission de données portant sur les quatre années précédant la période d'enquête (1996 à 1999) est jugée suffisante à cette fin. La demande d'élargissement de la période d'analyse aux années 1993, 1994 et 1995 est donc rejetée.
4. Conclusion concernant le préjudice
(44) Aucun autre argument n'ayant été reçu concernant le préjudice subi par l'industrie communautaire, la conclusion selon laquelle cette dernière aurait subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base, ainsi qu'il est exposé en détail aux considérants 72 à 89 du règlement provisoire, est confirmée.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Commentaires d'ordre général sur les conclusions de la Commission en matière de causalité
(45) L'une des parties intéressées a allégué que le préjudice prétendument subi par l'industrie communautaire était le résultat de facteurs autres que les importations concernées, sans toutefois préciser la nature de ces "autres facteurs". Elle a fait valoir que l'industrie communautaire avait réussi à maintenir ses niveaux de production et à augmenter ses prix au cours de la période d'analyse, en dépit d'importations ayant fait l'objet de dumping. Une autre partie intéressée a prétendu que le règlement provisoire n'avait pas pleinement tenu compte de la dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar américain au cours de la seconde moitié de la période d'analyse et que ce facteur, et non les importations originaires de la RPC, était à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire.
(46) Compte tenu du fait que la première partie intéressée n'a pas cité les autres facteurs qui, selon elle, pourraient être responsables du préjudice subi par l'industrie communautaire, cette demande n'apporte aucun élément nouveau à l'enquête et doit donc être rejetée.
(47) Quant à la question de la dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar, soulevée par l'autre partie intéressée, il est admis au considérant 61 du règlement provisoire que ce facteur peut avoir amplifié la hausse du coût du zinc en tant que matière première. Cela aurait pu avoir un effet adverse sur les résultats financiers de certains producteurs communautaires car la cotation du LME se fait en dollars, alors que la majorité de leurs ventes sont réalisées en euros. Toutefois, il faut rappeler que, dans le même temps, l'industrie communautaire a été capable, dans une certaine mesure, d'augmenter ses prix de vente, afin de répercuter la hausse de ses coûts de production. Le fait que cette augmentation n'ait pas entièrement reflété la hausse du coût du zinc ressortant des cours du LME témoigne de l'effet dépressif des importations faisant l'objet de dumping sur les prix de vente de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Au cours de cette période, en effet, le volume des importations en provenance de la RPC a atteint des sommets, avec une part de marché de 18,4 % et des prix sensiblement sous-cotés par rapport à ceux pratiqués par l'industrie communautaire. Il convient également de noter que les importations originaires d'autres pays tiers ont reculé au cours de la période d'analyse, leur part de marché se situant à 7,3 % au cours de la période d'enquête. Il n'est pas déraisonnable de conclure qu'en l'absence d'importations ayant fait l'objet de dumping, l'industrie communautaire aurait pu répercuter l'augmentation de ses coûts en totalité ou presque. L'allégation selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping n'étaient pas responsables du préjudice subi par l'industrie communautaire est donc rejetée.
(48) Eu égard aux considérations énoncées ci-dessus et en l'absence d'autres arguments valables concernant l'origine possible du préjudice subi par l'industrie communautaire, il est confirmé que les importations d'oxyde de zinc originaires de la RPC ayant fait l'objet d'un dumping ont causé un préjudice à l'industrie communautaire.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(49) À la suite de la publication du règlement provisoire, la Commission a reçu un grand nombre de courriers au texte identique de la part d'utilisateurs d'oxyde de zinc dans l'industrie espagnole des carrelages en céramique, principalement en provenance de fabricants de compositions vitrifiables et de producteurs de carrelages. Nombre de ces entreprises ne s'étaient pas fait connaître de la Commission au préalable et n'avaient pas coopéré à l'enquête, bien qu'il faille rappeler que leurs fédérations professionnelles respectives avaient formulé des observations.
(50) Ces utilisateurs ont soulevé un grand nombre de points concernant la définition du produit concerné, le choix du pays analogue et les résultats financiers de l'industrie communautaire, qui ont déjà été abordés ci-dessus.
(51) Leurs observations sur les aspects de l'enquête relatifs à l'intérêt communautaire peuvent être regroupées sous deux grands volets. Le premier concerne la perte de compétitivité qu'entraînerait une hausse du coût de l'oxyde de zinc sur leurs résultats financiers et les conséquences qui en résulteraient au niveau de la permanence des investissements dans la fabrication de compositions vitrifiables et de carrelages en céramique dans la Communauté. Le second concerne la manière dont la Commission a tenu compte de l'équilibre des intérêts des diverses parties intéressées au moment d'évaluer l'intérêt général de la Communauté. Ces utilisateurs ont prétendu que la Commission avait injustement insisté sur le nombre relativement peu élevé d'emplois perdus dans l'industrie communautaire au cours de la période d'analyse et passé sous silence les milliers de créations d'emplois dans l'industrie de la céramique pendant cette même période. Néanmoins, aucun élément de preuve n'est venu étayer les allégations susmentionnées.
(52) Les observations reçues de la part de ces parties intéressées, que ce soit à l'issue de la publication du règlement provisoire ou après communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels l'institution de droits antidumping définitifs a été proposée, n'ont apporté aucun élément nouveau ni aucune preuve nouvelle qui n'aient déjà été pris en compte. En conséquence, la conclusion selon laquelle il n'existait aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping, telle qu'elle figure au considérant 151 du règlement provisoire, est confirmée.
I. MESURES ANTIDUMPING
1. Niveau d'élimination du préjudice
(53) Un certain nombre de parties intéressées ont fait valoir que la Commission n'avait pas établi de comparaison de prix équitable entre l'oxyde de zinc originaire de la RPC et celui produit par l'industrie communautaire parce que l'essentiel de l'oxyde chinois était produit selon la méthode américaine et était donc d'une moindre qualité.
(54) Cet argument ne tient pas. En effet, une comparaison des prix de vente sur le marché communautaire au cours de la période d'enquête a été réalisée entre les prix de l'industrie communautaire et ceux des producteurs-exportateurs ayant coopéré, sur la base de qualités et de stades commerciaux comparables (prix à des revendeurs et/ou des importateurs indépendants). Une comparaison équitable a été effectuée aux fins d'établir la marge de préjudice, d'une part, et de calculer la sous-cotation, d'autre part.
(55) Ces comparaisons entre l'oxyde de zinc produit par l'industrie communautaire et celui exporté vers la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois, ont été réalisées sur la base d'un type d'oxyde de zinc identique (soit un oxyde de zinc produit par la méthode directe et d'une teneur en oxyde de zinc allant de 95 % à 99,8 %).
(56) En l'absence de toute nouvelle demande, la méthode utilisée pour calculer les marges de préjudice décrite aux considérants 154 et 155 du règlement provisoire est confirmée.
(57) En ce qui concerne la détermination du prix non préjudiciable, il a été observé que certains produits d'un producteur communautaire avaient été erronément classés, dans le tableau des coûts de production, à un niveau de qualité élevée. Ils ont depuis été reclassés à un niveau approprié. Cela a eu pour conséquence d'abaisser légèrement les marges et prix non préjudiciables obtenus précédemment.
2. Forme et niveau des droits
(58) Trois des quatre producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré exportaient leurs produits manufacturés, soit directement, soit par l'entremise de sociétés commerciales liées. L'enquête a toutefois révélé que les sociétés commerciales liées exportaient aussi de l'oxyde de zinc acquis auprès de producteurs n'ayant pas coopéré à l'enquête. Seuls les produits d'oxyde de zinc fabriqués par les sociétés de production peuvent bénéficier de la marge de dumping spécifique calculée pour chaque producteur concerné. Le quatrième producteur a vendu une partie de sa production à un autre producteur impliqué dans la procédure. Qui plus est, compte tenu de l'importance de l'absence de coopération (35 %) et du fait que les producteurs n'ayant pas coopéré ont également exporté leurs produits par l'intermédiaire des mêmes négociants liés, il est jugé nécessaire, à titre exceptionnel, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application du droit antidumping.
(59) Ces dispositions spéciales prévoient notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées dans l'annexe du règlement. Seules les importations accompagnées d'une telle facture seront déclarées sous les codes additionnels TARIC applicables du producteur en question. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l'ensemble des autres exportateurs. Les sociétés concernées ont également été invitées à présenter des rapports réguliers à la Commission, afin de garantir un suivi approprié de leurs ventes d'oxyde de zinc à la Communauté. Au cas où des rapports ne seraient pas présentés ou si les rapports révélaient l'incapacité des mesures à éliminer les effets du dumping préjudiciable, il pourrait être nécessaire de procéder à un examen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
(60) Les corrections effectuées sur les marges de dumping et de préjudice n'ont pas eu d'incidence sur l'application de la règle du droit moindre et la méthode suivie pour instituer les taux de droit antidumping, décrite aux considérants 156 à 159 du règlement provisoire, est par conséquent confirmée.
3. Perception définitive des droits provisoires et autres dispositions
(61) En raison de l'ampleur du dumping constaté pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires. Les droits antidumping définitifs étant moindres que les droits provisoires, les montants déposés au-delà de ce niveau devraient être libérés.
(62) Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'oxyde de zinc (formule chimique: ZnO) d'une pureté au moins égale à 93 %, relevant du code NC ex 2817 00 00 (code TARIC 2817 00 00 11 ), originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés suivantes, dès lors qu'ils sont importés conformément au paragraphe 3, s'établit comme suit:
>TABLE>
3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les quatre sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées dans l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable aux autres sociétés s'appliquera.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué conformément au règlement (CE) n° 1827/2001 sont définitivement perçus au taux des droits définitifs. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2002.
Par le Conseil
Le président
A. Acebes Paniagua
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 248 du 18.9.2001, p. 17.
ANNEXE
La facture commerciale en bonne et due forme doit comporter une déclaration signée se présentant comme suit:
Nom du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale et signé la déclaration suivante: "Je, soussigné, certifie que les marchandises vendues à l'exportation vers la Communauté européenne et couvertes par la présente facture:
1) ont été fabriquées par [nom et adresse de la société];
2) ont une teneur en oxyde de zinc de (% précis);
3) ont un volume de (tonnes).
Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."