Commission Regulation (EC) No 396/2002 of 1 March 2002 laying down detailed rules for the application of the specific measures adopted in respect of fruit, vegetables, plants and flowers for the benefit of the Canary Islands
Règlement (CE) no 396/2002 de la Commission
du 1er mars 2002
portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des îles Canaries dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(1), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 5, son article 11, paragraphe 2, et son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu d'arrêter les modalités d'application du règlement (CE) n° 1454/2001 en ce qui concerne ses articles 9, 10, 11 qui prévoient des mesures d'aide au secteur des fruits, des légumes, des plantes et des fleurs, et son article 14 qui prévoit des mesures d'aide à la production de pommes de terre.
(2) L'article 14 du règlement (CE) n° 1454/2001 prévoit l'octroi d'une aide à l'hectare pour la production de pommes de terre de consommation dans la limite d'une superficie cultivée et récoltée de 9000 hectares par an. Il y a lieu de préciser les modalités d'octroi de l'aide et notamment de rendre celles-ci adaptées aux spécificités culturales et climatiques de l'Archipel canarien.
(3) L'article 9 du règlement (CE) n° 1454/2001 prévoit l'octroi d'une aide à la commercialisation sur le marché canarien pour les produits y mentionnés. Celle-ci doit être fixée sur une base forfaitaire en fonction de la valeur moyenne de chacun des produits à déterminer et dans le cadre de quantités annuelles établies par catégorie de produits. Pour permettre la mise en oeuvre de cette disposition, il convient d'établir la liste des produits éligibles à l'aide en fonction des besoins d'approvisionnement des marchés régionaux, d'établir les catégories sur la base de la valeur moyenne des produits couverts, de fixer une quantité maximale pour l'ensemble des îles Canaries et de définir les modalités pour l'octroi de l'aide.
(4) Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer des autres producteurs, les organisations de producteurs visées au règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(3), aux fins de l'octroi de l'aide différenciée.
(5) Pour la mise en oeuvre des mesures d'aide à la commercialisation et de financement de l'étude économique visées respectivement aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 1454/2001, il convient dans un souci de simplification législative, de reprendre dans le corps du présent règlement les dispositions arrêtées par le règlement (CE) n° 2173/92 de la Commission du 30 juillet 1992 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des îles Canaries dans les secteurs des fruits, légumes, plantes et fleurs(4), abrogé par le règlement (CE) n° 21/2002(5), tout en y apportant les aménagements que l'expérience a fait apparaître souhaitables et que les modifications du règlement du Conseil exigent.
(6) En particulier, en ce qui concerne l'aide à la commercialisation dans le cadre de contrats de campagne, visée à l'article 10 précité, il est nécessaire de définir la notion de contrat de campagne et de préciser l'assiette à retenir en vue du calcul du montant de l'aide, fixé à 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, et à 13 % en cas d'application du paragraphe 4 de l'article 10 précité. Il y a lieu enfin de prévoir le mécanisme de répartition des quantités bénéficiant de l'aide en cas de dépassement des plafonds fixés dans cet article.
(7) Il convient d'arrêter des modalités spécifiques pour assurer le contrôle des quantités fixées ainsi que le respect des conditions posées pour l'octroi des aides. À cet effet, l'agrément des opérateurs des secteurs de la distribution, de la restauration, des collectivités et des industries agroalimentaires, qui s'engagent à respecter certaines disciplines, apparaît de nature à permettre une gestion satisfaisante du régime d'aide à la commercialisation locale. Il est, par ailleurs, indiqué de reprendre dans un chapitre final les dispositions générales applicables pour l'ensemble de ces mesures, notamment en matière de contrôle et de communications.
(8) Afin d'assurer la continuité des régimes d'aide à la production de pommes de terre, d'aide à la commercialisation en dehors de la Communauté et du financement de l'étude économique, il est nécessaire de rendre applicable, avec effet au 1er janvier 2002, les dispositions des titres I, III et IV du présent règlement.
(9) La réunion conjointe des comités de gestion des fruits et légumes frais, des produits transformés à base de fruits et légumes, du houblon, des plantes vivantes et des produits de la floriculture n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
Production de pommes de terre
Article premier
1. L'aide à la production de pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 50 et 0701 90 90 prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1454/2001 est payée pour les superficies:
a) qui ont été plantées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués;
b) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, conformément aux dispositions de l'article 2, cette demande valant déclaration de superficies cultivées.
2. L'aide peut être payée deux fois par an pour la même superficie.
3. Aux fins de la vérification du respect de la limite de la superficie maximale visée à l'article 14 du règlement (CE) n° 1454/2001, lorsque l'aide à la culture est payée deux fois pour la même superficie dans la même année, la superficie en cause est multipliée par le coefficient 2.
Lorsque les superficies pour lesquelles l'aide est demandée dépassent la superficie maximale visée à l'article 14 du règlement (CE) n° 1454/2001, l'aide est attribuée aux producteurs demandeurs, au prorata des superficies indiquées dans la demande d'aide.
4. Au cas où la culture n'est pas arrivée jusqu'à la phase de maturation du produit, les autorités compétentes espagnoles peuvent admettre que les cas de force majeure ainsi que les calamités naturelles qui affectent de façon substantielle la superficie exploitée par le déclarant justifient le maintien du droit à l'aide.
Les cas de force majeure invoqués ou les calamités naturelles sont communiqués dans les cinq jours ouvrables à compter de leur survenance à l'autorité compétente espagnole. La preuve en est apportée dans un délai d'un mois à compter de ladite communication.
L'Espagne informe la Commission sans délai des cas qu'elle reconnaît comme des cas de force majeure ou de calamités naturelles susceptibles de justifier le maintien du droit à l'aide.
Article 2
1. Tout producteur intéressé dépose une demande d'aide auprès des autorités compétentes avant une date à fixer par les autorités compétentes. Cette date est fixée de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires.
2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:
- les nom, prénoms et adresse du demandeur,
- les superficies cultivées en hectares et en ares, et la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies.
TITRE II
Commercialisation locale
Article 3
1. La liste des produits éligibles à l'aide visée à l'article 9 du règlement (CE) n° 1454/2001, classés par catégories, est fixée à l'annexe I, colonne II, pour les fruits et légumes et à l'annexe II, colonne II, pour les fleurs et les plantes vivantes.
2. Les produits doivent faire l'objet de contrats de fourniture visés à l'article 4 et être conformes aux normes établies en application du titre I du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne les fruits et légumes et en application du règlement (CEE) n° 316/68 du Conseil du 12 mars 1968 fixant les normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais(6), en ce qui concerne les fleurs et les plantes ou, en l'absence de telles normes, être conformes aux spécifications de qualité prévues aux contrats.
3. L'aide est payée dans la limite des quantités annuelles fixées à la colonne III des annexes I et II, par catégorie de produits.
4. Les montants d'aide applicables pour chaque catégorie de produits sont fixés aux colonnes IV et V des annexes I et II. Les montants indiqués dans la colonne V s'appliquent, pour tous les produits, aux organisations de producteurs reconnues en application des articles 11 et 14 du règlement (CE) n° 2200/96 et les montants indiqués dans la colonne IV s'appliquent aux autres producteurs, individuels ou groupés.
Article 4
1. Les contrats de fourniture visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1454/2001 sont conclus entre des producteurs, individuels ou groupés, ou une organisation de producteurs, d'une part, et un opérateur agréé visé à l'article 5, d'autre part.
2. Les contrats comportent notamment:
a) la raison sociale des contractants;
b) la désignation précise des produits couverts;
c) les quantités totales à livrer et le calendrier prévisionnel des livraisons;
d) les références et les superficies des parcelles sur lesquelles sont cultivés les produits couverts ainsi que les noms et les adresses de chaque producteur concerné;
e) la durée de l'engagement;
f) le mode de conditionnement et les données relatives au transport (conditions et coûts);
g) le stade précis de livraison.
3. Les contractants peuvent augmenter, au maximum de 30 %, les quantités spécifiées initialement dans le contrat, par la voie d'un avenant.
4. Les contrats et les avenants sont signés au moins dix jours avant le début des livraisons en cause et avant une date limite fixée par les autorités compétentes, le cas échéant différenciée par produit.
5. Les autorités compétentes peuvent adopter des dispositions complémentaires en matière de contrats, notamment en ce qui concerne les indemnités en cas de non-respect des obligations contractuelles ou la fixation d'une quantité minimale par contrat.
Article 5
1. Les opérateurs économiques ayant leur activité dans le commerce alimentaire de gros ou de détail, dans la restauration ainsi que les collectivités et les industries agroalimentaires souhaitant participer au régime d'aide présentent une demande d'agrément à l'organisme désigné par les autorités compétentes avant une date déterminée par ces dernières.
L'organisme établit les conditions d'agrément et publie chaque année la liste des opérateurs agréés, au moins un mois avant la date limite de signature des contrats.
2. Les opérateurs agréés s'engagent notamment à:
a) commercialiser ou transformer les produits couverts par les contrats de fourniture exclusivement dans les îles Canaries;
b) tenir une comptabilité spécifique pour l'exécution des contrats de fournitures;
c) communiquer, à la requête des services compétents, toutes les pièces justificatives et les documents relatifs à l'exécution des contrats et au respect des engagements souscrits au titre du présent règlement.
Article 6
Les producteurs individuels ou groupés et les organisations de producteurs qui désirent bénéficier du régime d'aide adressent une déclaration assortie de la copie du contrat visé à l'article 4, aux autorités compétentes, avant une date déterminée par ces dernières.
Article 7
1. Lorsque, sur la base des transmissions visées à l'article 6, il apparaît un risque de dépassement des quantités visées à l'article 3, paragraphe 3, les autorités compétentes fixent un coefficient provisoire de réduction à appliquer à toute demande d'aide relevant de cette catégorie et en informent les intéressés. Ce coefficient, égal au rapport entre les quantités visées à la colonne III des annexes I et II et les quantités contractées augmentées des avenants possibles, est fixé avant toute décision d'octroi de l'aide et au plus tard un mois après la date limite visée à l'article 4, paragraphe 4.
2. Lorsqu'il a été fait application du paragraphe 1, les autorités compétentes établissent, à l'issue de la campagne, le coefficient définitif de réduction à appliquer à toute demande d'aide relevant de la catégorie concernée et présentée au cours de la campagne.
TITRE III
Commercialisation hors des îles Canaries
Article 8
1. Pour l'application de l'article 10 du règlement (CE) n° 1454/2001, on entend par "contrat de campagne" le contrat par lequel un opérateur, personne physique ou morale, établi dans le reste de la Communauté s'engage avant le début de la période de commercialisation du ou des produits en cause à acheter tout ou partie de la production d'un producteur individuel ou d'une organisation de producteurs, en vue de sa commercialisation en dehors des îles Canaries.
2. L'opérateur qui entend introduire une demande d'aide adresse aux services compétents espagnols le contrat de campagne, avant le début de la période de commercialisation du ou des produits en cause. Le contrat comporte au minimum les éléments suivants:
a) la raison sociale des contractants et leur lieu d'établissement;
b) la désignation précise des produits couverts;
c) les quantités totales à livrer et le calendrier prévisionnel des livraisons;
d) les références et les superficies des parcelles sur lesquelles sont cultivés les produits couverts ainsi que, dans le cas des organisations de producteurs, les noms et les adresses de chaque producteur concerné;
e) la durée de l'engagement;
f) le mode de conditionnement et les données relatives au transport (conditions et coûts);
g) le stade précis de livraison.
3. Les services compétents examinent la conformité des contrats aux dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1454/2001 et à celles du présent règlement. Ils s'assurent en particulier que ces contrats comportent toutes les indications mentionnées au paragraphe 2. Ils informent l'opérateur de l'éventualité d'une application du paragraphe 6.
4. Pour les produits autres que les tomates et pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée sur la base du contrat de campagne, des documents spécifiques de transport et de toutes les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande de paiement.
La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement.
Les services compétents peuvent demander toute information ou justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.
5. La demande d'aide est introduite par l'acheteur qui a souscrit l'engagement de commercialisation du produit.
6. Lorsque les quantités pour lesquelles l'aide est demandée dépassent les limites de 300000 tonnes pour les tomates relevant du code NC 0702 ou 10000 tonnes pour les autres produits, fixées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1454/2001, les autorités compétentes déterminent un coefficient uniforme de réduction à appliquer à toutes les demandes d'aide pour les produits concernés.
7. Le complément d'aide prévu à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1454/2001 est versé sur présentation des engagements souscrits par les partenaires de mettre en commun, pendant une période qui ne peut pas être inférieure à trois ans, les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de l'entreprise commune. Ces engagements comportent une clause d'interdiction de résiliation, avant le terme de ladite période de trois ans.
En cas de rupture des engagements précités, l'acheteur ne peut pas présenter une demande d'aide au titre de la campagne de commercialisation concernée.
TITRE IV
Étude relative aux fruits et légumes
Article 9
1. L'attribution de la réalisation de l'étude visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 1454/2001 est opérée par voie d'appel d'offres sous la responsabilité des autorités compétentes.
2. Le projet d'appel d'offres comprenant le cahier des charges est transmis à la Commission par les services compétents. La Commission fait connaître, le cas échéant, ses observations dans un délai d'un mois qui suit la date de réception de cette communication.
3. Les services compétents communiquent l'étude définitive à la Commission. Celle-ci présente ses observations, le cas échéant, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'étude.
4. Le paiement de la participation financière de la Communauté est subordonné:
- au respect des dispositions dudit article 11 et des clauses du cahier des charges ainsi que des observations présentées,
- au versement de la contribution des autorités publiques espagnoles.
TITRE V
Dispositions générales
Article 10
1. Les campagnes de commercialisation s'étendent du 1er janvier au 31 décembre.
2. Les demandes d'aide sont présentées aux services désignés par les autorités espagnoles, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu'elles ont déterminées.
3. Les demandes concernant les aides à la commercialisation sont accompagnées des factures et de toute autre pièce justificative relatives aux actions effectuées, notamment de la référence des contrats de fourniture ou de campagne.
4. Les services compétents, après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives, versent l'aide déterminée en application du présent règlement dans les trois mois qui suivent le terme de la période de dépôt des demandes.
5. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l'aide visée au titre II, l'organisation de producteurs verse intégralement à ses membres, par virement bancaire ou postal, les montants reçus.
Article 11
L'Espagne communique à la Commission, au plus tard:
a) le 31 mai, un rapport d'exécution des mesures visées au présent règlement concernant la campagne précédente et comportant notamment:
- les superficies ayant bénéficié de l'aide visée au titre I,
- les quantités ayant bénéficié de l'aide visée au titre II, ventilées par montant d'aide et par produit désigné aux annexes I et II,
- les quantités ayant bénéficié de l'aide et du complément d'aide visés au titre III, ventilées par produit ainsi que leur valeur au sens de l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa;
b) le 31 mai, les données provisoires sur les quantités contractées pour la campagne en cours, ventilées par catégorie ou produit;
c) un mois après leur publication, les modalités prises pour l'application du présent règlement.
Article 12
1. Les autorités nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi des aides prévues aux articles 9, 10 et 14 du règlement (CE) n° 1454/2001.
2. Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle.
Sur la base d'une analyse des risques, les autorités nationales effectuent des contrôles sur place par sondage sur un nombre de demandes d'aide représentant au moins 10 % des quantités, 5 % des superficies et 5 % des producteurs pour les aides à la commercialisation visées auxdits articles 9 et 10 et représentant au moins 5 % des superficies et 5 % des bénéficiaires pour l'aide à la production de pommes de terre visée audit article 14.
Les autorités nationales procèdent au retrait des agréments visés à l'article 5 lorsque les engagements qui les conditionnent ne sont pas remplis. Elles peuvent suspendre le paiement des aides pour une campagne ou plus en fonction de la gravité des irrégularités constatées.
3. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement de l'indu par le bénéficiaire.
Lorsque l'indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du bénéficiaire, il est appliqué une pénalité égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'alinéa précédent.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.
4. Les montants recouvrés sont versés aux organismes ou aux services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
TITRE VI
Dispositions finales
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les titres I, III et IV sont applicables au 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.
(2) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(3) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.
(4) JO L 217 du 31.7.1992, p. 56.
(5) JO L 8 du 11.1.2002, p. 15.
(6) JO L 71 du 21.3.1968, p. 8.
ANNEXE I
FRUITS ET LÉGUMES
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ANNEXE II
FLEURS ET PLANTES VIVANTES
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