Commission Regulation (EC) No 390/2002 of 28 February 2002 fixing the maximum export refund on barley in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 1558/2001
Règlement (CE) no 390/2002 de la Commission
du 28 février 2002
fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1558/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada a été ouverte par le règlement (CE) n° 1558/2001 de la Commission(5).
(2) L'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.
(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les offres communiquées du 22 au 28 février 2002, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1558/2001, la restitution maximale à l'exportation d'orge est fixée à 0,00 EUR/t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.
(4) JO L 89 du 29.3.2001, p. 16.
(5) JO L 205 du 31.7.2001, p. 33.