Commission Regulation (EC) No 353/2002 of 25 February 2002 fixing certain indicative quantities and individual ceilings for the issuing of licences for importing bananas into the Community under the tariff quotas for the second quarter of 2002
Règlement (CE) no 353/2002 de la Commission
du 25 février 2002
portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le deuxième trimestre de l'année 2002 dans le cadre des contingents tarifaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 349/2002(4), a prévu dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacun des contingents tarifaires, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année.
(2) Les données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 2001, et en particulier aux importations effectives, notamment au cours du deuxième trimestre, et d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même deuxième trimestre pour l'année 2002, conduisent à fixer les quantités indicatives pour les contingents tarifaires A, B et C de façon à permettre d'assurer un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, ainsi que la poursuite des flux commerciaux entre les filières de production et de commercialisation.
(3) Sur la base des mêmes données, il convient de fixer la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificats au titre du deuxième trimestre 2002, pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001.
(4) La fixation des quantités doit prendre en considération également le volume des contingents tarifaires prévu par l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2587/2001, ainsi que la répartition du volume du contingent tarifaire C entre opérateurs traditionnels et opérateurs non traditionnels déterminée par l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001, tel que modifié par le règlement (CE) n° 349/2002.
(5) Dans le cadre du contingent tarifaire C il convient, pour les opérateurs non traditionnels, de fixer le plafond indicatif et la quantité maximale par opérateur à un niveau satisfaisant pour leur permettre de s'adapter au volume réduit du contingent tarifaire et à la nouvelle répartition entre catégories d'opérateurs, ainsi que pour tenir compte de la fixation opérée à titre conservatoire pour le premier trimestre par le règlement (CE) n° 2294/2001(5). Afin d'éviter une perturbation des flux d'importation, il convient de prévoir, sur présentation d'une demande spécifique de l'opérateur, que les certificats soient délivrés sans délai à partir de la présentation de la demande.
(6) Compte tenu du fait que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du deuxième trimestre de l'année 2002, il y a lieu de prévoir l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La quantité indicative visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001, pour l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 est fixée, pour le deuxième trimestre de 2002, à:
- 29 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels, au titre des contingents tarifaires A et B,
- 28 % des quantités disponibles pour les opérateurs traditionnels au titre du contingent tarifaire C,
- 41 % des quantités disponibles pour les opérateurs non traditionnels au titre du contingent tarifaire C.
Article 2
La quantité autorisée visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001, pour l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 est fixée, pour le deuxième trimestre de 2002, à:
- 29 % de la quantité de référence établie en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 896/2001 pour les opérateurs traditionnels au titre des contingents tarifaires A et B,
- 29 % de la quantité établie et notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 896/2001 pour les opérateurs non traditionnels au titre des contingents tarifaires A et B,
- 28 % de la quantité de référence établie en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 896/2001 pour les opérateurs traditionnels au titre du contingent tarifaire C,
- 41 % de la quantité établie et notifiée, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 896/2001 pour les opérateurs non traditionnels au titre du contingent tarifaire C.
Article 3
Sur demande portant une référence spécifique au présent article 3, introduite auprès des autorités nationales compétentes, les opérateurs non traditionnels C obtiennent sans délai, par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001, la délivrance de certificats d'importation, dans la limite de la quantité maximale fixée à l'article 2 du présent règlement.
Ces certificats ont une durée de validité déterminée conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001.
Les certificats ainsi délivrés et utilisés au cours du mois de mars sont imputés sur le deuxième trimestre 2002.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 13.
(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.
(4) Voir page 17 du présent Journal officiel.
(5) JO L 308 du 27.11.2001, p. 5.