Commission Regulation (EC) No 352/2002 of 25 February 2002 amending Regulation (EC) No 1121/2001 fixing the adjustment coefficients to be applied to each traditional operator's reference quantity under the tariff quotas for imports of bananas
Règlement (CE) no 352/2002 de la Commission
du 25 février 2002
modifiant le règlement (CE) n° 1121/2001 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2), et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 349/2002(4), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001, la Commission, par le règlement (CE) n° 1121/2001(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2146/2001(6), a fixé un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur, pour chacune des deux catégories d'opérateurs traditionnels compte tenu des communications effectuées par les États membres, relatives au volume total des quantités de référence des opérateurs traditionnels A/B et des opérateurs traditionnels C.
(2) À la suite de la modification du volume des contingents tarifaires B et C, apportée par le règlement (CE) n° 2587/2001 et de la modification de la répartition du volume du contingent tarifaire C entre opérateurs traditionnels et opérateurs non traditionnels, apportée par le règlement (CE) n° 349/2002, il convient de modifier les coefficients d'adaptation à appliquer aux quantités de référence de chaque opérateur traditionnel des contingents tarifaires A/B et C.
(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1121/2001 en conséquence.
(4) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais fixés par le règlement (CE) n° 896/2001.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2001 est remplacé par l'article suivant: "Article premier
Dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93, le coefficient d'adaptation prévu à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001 est fixé à:
>TABLE>
Les autorités compétentes des États membres notifient aux opérateurs concernés la quantité de référence ajustée en application du présent article au plus tard le 28 février 2002."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 février 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 13.
(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.
(4) Voir page 17 du présent Journal officiel.
(5) JO L 153 du 8.6.2001, p. 12.
(6) JO L 288 du 1.11.2001, p. 21.