Commission Regulation (EC) No 348/2002 of 25 February 2002 derogating from Regulation (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products and from Regulation (EC) No 800/1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
Règlement (CE) no 348/2002 de la Commission
du 25 février 2002
dérogeant au règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers et dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 156/2002(4), fixe la durée de validité des certificats d'exportation. L'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(6), détermine le taux de restitution à octroyer lorsque la destination indiquée sur le certificat n'est pas respectée.
(2) Des négociations relatives à la libéralisation du commerce entre l'Union européenne et l'Estonie sont en cours. Ces négociations portent sur des concessions qui seraient applicables au 1er juillet 2002. Afin de ne pas perturber les échanges commerciaux avec l'Estonie et ne pas préjuger une application des concessions à la date envisagée, il convient de limiter la durée de validité des certificats et de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que des certificats, émis pour d'autres pays tiers, ne soient utilisés pour l'exportation vers l'Estonie au delà du 30 juin.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 174/1999, la durée de validité des certificats d'exportation, avec préfixation de la restitution, avec destination l'Estonie, expire au plus tard le 30 juin 2002.
Article 2
Par dérogation à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 800/1999, pour les certificats utilisés à partir du 1er juillet 2002 pour des exportations en Estonie et qui mentionnent à la case 7 une destination autre que l'Estonie, aucune restitution n'est payée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique aux certificats demandés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(4) JO L 25 du 29.1.2002, p. 24.
(5) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(6) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.