Commission Regulation (EC) No 345/2002 of 25 February 2002 amending Regulation (EC) No 2461/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 as regards the use of land set aside for the production of raw materials for the manufacture within the Community of products not primarily intended for human or animal consumption
Règlement (CE) no 345/2002 de la Commission
du 25 février 2002
modifiant le règlement (CE) n° 2461/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 587/2001(4), prévoit à l'article 3, paragraphe 4, la possibilité pour les États membres d'autoriser un agriculteur à transformer dans son exploitation agricole la matière première récoltée sur des terres mises en jachère. Dans cette situation où l'agriculteur est à la fois le producteur et le transformateur de ladite matière, le risque de fraude est plus élevé. Il convient donc de prévoir des mesures spécifiques complémentaires permettant d'assurer un meilleur contrôle de l'utilisation de la matière première.
(2) L'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2461/1999 impose par ailleurs l'obligation de dénaturation des céréales ou oléagineux récoltés sur certaines superficies mises en jachère et utilisés comme combustibles pour chauffer l'exploitation agricole ou pour la production d'énergie ou de biocombustibles dans la même exploitation agricole. Cette opération est imposée pour éviter l'utilisation de ces produits dans l'alimentation humaine ou animale et permet de ne pas exiger de contrôles supplémentaires. Après cette dénaturation, les sous-produits de la fabrication des produits non alimentaires ne pouvant plus être utilisés pour l'alimentation humaine ou animale, notamment pour les graines oléagineuses, la rentabilité des cultures d'oléagineux sur les terres en jachère en est diminuée.
(3) Pour remédier à ce problème, les États membres doivent pouvoir être autorisés à admettre la dénaturation de l'huile fabriquée à partir des graines oléagineuses à condition de mettre en place des mesures de contrôles spécifiques portant notamment sur l'obligation de transformer toute la quantité récoltée, la constitution de la garantie liée à la transformation et le processus de dénaturation.
(4) Par ailleurs, l'article 9 du règlement (CE) n° 2461/1999 prévoit que les État membres doivent établir, chaque année, les rendements représentatifs pour certaines matières premières et informer les demandeurs de ces rendements au plus tard le 31 juillet, ce délai étant reporté au 31 août pour les graines de tournesol. Compte tenu de son emblavement tardif et de conditions climatiques difficiles dans certains États membres, la date du 31 juillet est difficile à respecter pour le maïs. Il convient dès lors d'accorder pour cette céréale le même délai que pour les graines de tournesol.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2461/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:
a) utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, ex 1205 00 90 et 1206 00 91 récoltés sur certaines superficies mises en jachère:
i) comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole;
ii) pour la production, dans son exploitation agricole, d'énergie ou de biocombustibles;
b) transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée sur certaines superficies mises en jachère, en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.
Dans les cas visés au premier alinéa, le demandeur s'engage, par déclaration remplaçant le contrat visé à l'article 4, à utiliser ou à transformer directement la matière première faisant l'objet de ladite déclaration.
En outre, le demandeur doit faire peser toute la matière première récoltée par un organisme ou une entreprise désignés par l'État membre et mettre en place une comptabilité spécifique de la matière première utilisée et des produits et sous-produits issus de la transformation. Toutefois, en cas d'utilisation de la plante entière, le pesage peut être remplacé par la détermination volumétrique de la matière première.
L'État membre qui fait usage de la faculté offerte dans le premier alinéa met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l'utilisation directe de matière première sur l'exploitation ou la transformation en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.
En outre, les céréales ou les oléagineux utilisés conformément au premier alinéa, point a), doivent faire l'objet d'une dénaturation dont la méthode est à fixer par l'État membre. Les États membres peuvent toutefois autoriser la dénaturation de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses telle que prévue au premier alinéa, point a) ii), au lieu de la dénaturation des graines, à condition que la dénaturation ait lieu directement après la transformation en huile et que des mesures de contrôle portant sur l'utilisation des graines soient mises en place. Les mesures visées aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas et leurs modifications successives sont communiquées à la Commission avant le 30 novembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu la récolte à laquelle lesdites mesures s'appliquent. Pour les campagnes 2001/2002 et 2002/2003, ces mesures sont communiquées respectivement avant les 31 mai 2001 et 31 mars 2002.
Les articles 4 à 21 s'appliquent mutatis mutandis."
2) L'article 9, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, point b), les États membres choisissent les localités à utiliser pour le calcul des rendements représentatifs, qui peuvent, mais ne doivent pas nécessairement correspondre aux régions définies dans leur plan de régionalisation, établi conformément au règlement (CE) n° 1251/1999. Chaque année, avant la récolte, les États membres informent les demandeurs concernés desdits rendements représentatifs:
a) au plus tard le 31 juillet, pour les matières premières pouvant bénéficier en dehors du présent régime d'une garantie d'achat à l'intervention publique, à l'exception du maïs, et pour les graines de navettes et de colza visées au paragraphe 1;
b) au plus tard le 31 août, pour le maïs et pour les graines de tournesol visées au paragraphe 1."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.
(3) JO L 299 du 20.11.1999, p. 16.
(4) JO L 86 du 27.3.2001, p. 15.