Commission Regulation (EC) No 327/2002 of 21 February 2002 amending Regulation (EC) No 2316/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 establishing a support system for producers of certain arable crops
Règlement (CE) no 327/2002 de la Commission
du 21 février 2002
modifiant le règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1157/2001(4) fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements à la surface pour certaines cultures arables.
(2) L'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999 prévoit que les États membres contrôlent au moins 30 % des superficies faisant l'objet d'une demande de paiement pour le chanvre destiné à la production de fibres et 20 % en cas de système d'autorisation préalable de ladite culture. Sur la base de l'expérience acquise au cours de la campagne 2001/2002, il apparaît nécessaire de préciser au-delà de ce qui est déjà prévu dans le règlement (CE) n° 2316/1999 les exigences liées à ces contrôles.
(3) Pour des raisons de cohérence et de simplification, il convient de supprimer les dispositions spécifiques en cas d'utilisation de semences de colza obtenu à partir de semences produites dans la même exploitation.
(4) Le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certaines régions d'aides communautaires(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000(6), a été codifié et remplacé par le règlement (CE) n° 2419/2001(7), modifié par le règlement (CE) n° 2550/2001(8). Dans ce cadre, il a été prévu de transférer les dispositions spécifiques définissant la superficie déterminée dans les règles d'application des régimes concernés.
(5) Le règlement (CE) n° 1/2002 de la Commission du 28 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime simplifié pour les paiements en faveur des agriculteurs au titre de certains régimes de soutien(9) établit un régime simplifié pour certains producteurs. Ce règlement prévoit que les demandes spécifiques pour ce régime sont prises en compte pour le calcul du dépassement éventuel de la superficie de base et pour le calcul du dépassement du rendement de référence, visé à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1251/1999.
(6) Le bénéfice des paiements à la surface est subordonné à l'obligation pour le producteur intéressé de geler une partie de la superficie de son exploitation. Afin de garantir l'efficacité de ce régime, il convient d'exclure toute utilisation agricole des terres retirées de la production.
(7) L'Autriche a communiqué une nouvelle dénomination de certaines régions éligibles au supplément au paiement à la surface pour le blé dur.
(8) À la suite des demandes introduites par l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, il y a lieu de fixer les superficies de base conformément au plan de régionalisation de l'Etat membre concerné, sans toutefois en modifier la superficie de base totale.
(9) Dans le cadre du règlement (CE) n° 1017/94 du Conseil du 26 avril 1994 concernant la reconversion des terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2582/2001(11), des demandes ont été introduites pour une reconversion équivalant à 16185 hectares. Il convient d'adapter en conséquence la superficie de base.
(10) Les États membres ont communiqué les résultats d'analyse du taux en tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre ensemencées en 2001. Il convient de tenir compte de ces résultats pour l'établissement de la liste des variétés qui peuvent bénéficier au cours des prochaines campagnes des paiements à la surface et la liste de variétés de chanvre admises temporairement pour la campagne 2002/2003 qui devront faire l'objet d'analyses complémentaires au cours de cette campagne.
(11) Il convient donc modifier le règlement (CE) n° 2316/1999.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2316/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales, conformément aux normes locales.
En ce qui concerne les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, les graines de lin, le lin destiné à la production de fibres et le blé dur, les cultures sont également entretenues, dans des conditions de croissance normale, conformément aux normes locales au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en cause, à moins qu'une récolte n'ait lieu au stade de la pleine maturité avant cette date. Dans le cas des cultures protéagineuses, la récolte ne doit avoir lieu qu'après le stade de la maturité laiteuse.
En ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, pour permettre les contrôles prévus à l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999, la culture doit être entretenue, dans des conditions de croissance normale, conformément aux normes locales, au moins jusqu'à dix jours après la fin de la floraison. Toutefois, l'État membre peut autoriser la récolte de chanvre destiné à la production de fibres après le début de la floraison mais avant l'échéance des dix jours après la fin de la floraison, si les contrôleurs indiquent pour chaque parcelle concernée les parties représentatives qui doivent être maintenues jusqu'à dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, selon la procédure visée à l'annexe XIII."
2) À l'article 4, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) les semences issues de la récolte obtenue, dans une même exploitation, à partir de la plantation de semences certifiées d'une des variétés '00';".
3) À l'article 4, le paragraphe 3 est supprimé.
4) À l'article 6, à la fin du paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté: "Lorsqu'il est constaté une différence entre la quantité minimale de semences certifiées fixée par l'État membre et la quantité effectivement utilisée, la superficie est calculée en divisant la quantité totale de semences certifiées dont le producteur a apporté la preuve de l'utilisation, par la quantité minimale par hectare fixée par l'État membre pour la région du producteur en cause. La superficie ainsi déterminée est retenue, après application des réductions susmentionnées, pour le calcul du droit au supplément ou à l'aide spécifique."
5) À l'article 7 ter, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les variétés de chanvre destiné à la production de fibres figurant au point 2 b) de l'annexe XII du présent règlement font l'objet de la procédure B au cours de la campagne 2002/2003 dans tous les États membres où elles sont cultivées."
6) À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les superficies gelées ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999, ni faire l'objet d'une autre utilisation agricole ou lucrative qui serait incompatible avec une culture arable."
7) L'annexe IV est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
8) À l'annexe VI, les informations figurant sous les rubriques "Italia", "Nederland", "Portugal" et "United Kingdom" sont remplacées par les informations figurant à l'annexe II du présent règlement.
9) L'annexe VII est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
10) L'annexe XII est remplacée par l'annexe IV du présent règlement.
11) L'annexe XIII est remplacée par l'annexe V du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable au titre de la campagne 2002/2003 et des suivantes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.
(3) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.
(4) JO L 157 du 14.6.2001, p. 8.
(5) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
(6) JO L 314 du 14.12.2000, p. 8.
(7) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11.
(8) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105.
(9) JO L 1 du 3.1.2002, p. 1.
(10) JO L 112 du 3.5.1994, p. 2.
(11) JO L 345 du 29.12.2001, p. 5.
ANNEXE I
"ANNEXE IV
(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa)
ZONES DE L'AUTRICHE ÉLIGIBLES AU SUPPLÉMENT POUR LE BLÉ DUR
PANNONIA
1. Gebiete der Bezirksbauernkammern
2046 Tullnerfeld-Klosterneuburg
2054 Baden
2062 Bruck/Leitha-Schwechat
2089 Baden
2101 Gänserndorf
2241 Hollabrunn
2275 Tullnerfeld-Klosterneuburg
2305 Korneuburg
2321 Mistelbach
2330 Krems/Donau
2364 Gänserndorf
2399 Mistelbach
2402 Mödling
2470 Mistelbach
2500 Hollabrunn
2518 Hollabrunn
2551 Bruck/Leitha-Schwechat
2577 Korneuburg
2585 Tullnerfeld-Klosterneuburg
2623 Wr. Neustadt
2631 Mistelbach
2658 Gänserndorf
2. Gebiete der Bezirksreferate
3018 Neusiedl/See
3026 Eisenstadt
3034 Mattersburg
3042 Oberpullendorf
3. Gebiete der Landwirtschaftskammer
1007 Wien"
ANNEXE II
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ANNEXE III
"ANNEXE VII
(Article 10, paragraphe 4)
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>PIC FILE= "L_2002051FR.001901.TIF">"
ANNEXE IV
"ANNEXE XII
(Article 7 bis, paragraphe 1)
VARIÉTÉS DE LIN ET DE CHANVRE DESTINÉS À LA PRODUCTION DE FIBRES ADMISES AU BÉNÉFICE DU RÉGIME DE SOUTIEN
1. Variétés de lin destiné à la production de fibres
Adélie
Agatha
Angelin
Argos
Ariane
Aurore
Belinka
Ceasar Augustus
Diane
Diva
Electra
Elise
Escalina
Evelin
Exel
Hermes
Ilona
Laura
Liflax
Liviola
Marina
Marylin
Nike
Opaline
Rosalin
Venus
Veralin
Viking
Viola
2 a. Variétés de chanvre destiné à la production de fibres
Carmagnola
Beniko
Cs
Delta-Ilosa
Delta 405
Dioica 88
Epsilon 68
Fedora 17
Fédrina 74
Felina 32
Felina 34 - Félina 34
Ferimon-Férimon
Fibranova
Fibrimon 24
Fibrimon 56
Futura
Futura 75
Juso 14
Santhica 23
Uso 31
2 b. Variétés de chanvre destiné à la production de fibres admises pour la campagne 2002/2003
Bialobrzeskie
Fasamo
Fedora 19
Santhica 27"
ANNEXE V
"ANNEXE XIII
(Article 7 ter, paragraphe 1)
MÉTHODE COMMUNAUTAIRE POUR LA DÉTERMINATION QUANTITATIVE DU Δ9-THC DES VARIÉTÉS DE CHANVRE
1. Objet et champ d'application
La méthode sert à déterminer la teneur de Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas elle est appliquée selon une procédure A ou une procédure B décrites ci-dessous.
La méthode est basée sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du Δ9-THC après extraction par un solvant.
1.1. Procédure A
La procédure A est utilisée pour les constatations au niveau de la production prévues à l'article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999.
1.2. Procédure B
La procédure B est utilisée pour les cas visés à l'article 7 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement et pour la vérification du respect des conditions prévues à l'article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999 aux fins de l'inscription dans la liste des variétés de chanvre destiné à la production de fibres éligibles au paiement à la surface à partir de la campagne 2001/2002.
2. Échantillonnage
Si un État membre utilise la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 1, point c), troisième alinéa, au moins trois parties séparées de la parcelle, représentant au minimum 4000 plantes, doivent être maintenues sur le champ sur instruction du contrôleur permettant le prélèvement d'un échantillon jusqu'à dix jours après la fin de la floraison.
2.1. Prélèvements
- Procédure A: dans une population d'une variété de chanvre donnée, on prélèvera une partie de 30 centimètres contenant au moins une inflorescence femelle pour chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue pendant la période comprise entre les vingt jours après le début et les dix jours après la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.
L'État membre peut autoriser le prélèvement de l'échantillon pendant la période entre le début de la floraison et les vingt jours après le début de la floraison à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d'autres prélèvements d'échantillons représentatifs soient effectués selon les règles décrites ci-dessus, pendant la période comprise entre vingt jours après le début de la floraison et dix jours après la fin de la floraison.
- Procédure B: dans une population d'une variété de chanvre donnée, on prélèvera le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas d'une variété dioïque, seules les plantes femelles seront prélevées.
2.2. Taille de l'échantillon
- Procédure A: pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 50 plantes.
- Procédure B: pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 200 plantes.
Chaque échantillon est placé sans le tasser dans un sac de toile ou de papier et puis adressé au laboratoire d'analyse.
L'État membre peut prévoir qu'un second échantillon soit collecté, pour une éventuelle contre-analyse, et conservé soit par le producteur soit par l'organisme responsable de l'analyse.
2.3. Séchage et stockage de l'échantillon
Le séchage des échantillons doit commencer le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode à température inférieure à 70 °C. Les échantillons sont séchés jusqu'à poids constant, l'humidité étant entre 8 et 13 %.
Les échantillons secs sont conservés non tassés à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C.
3. Analyse du contenu en THC
3.1. Préparation de l'échantillon d'analyse
Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm.
Les échantillons séchés sont broyés jusqu'à l'obtention d'une poudre demi-fine (tamis à largeur de mailles de 1 mm).
Conservation maximale de la poudre pendant 10 semaines au sec, à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C.
3.2. Réactifs, solution d'extraction
Réactifs
- Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur
- Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne
Solution d'extraction
- 35 mg de squalane par 100 ml d'hexane.
3.3. Extraction du Δ9-THC
Peser 100 mg d'échantillon d'analyse en poudre et les mettre dans un tube de centrifugeuse; ajouter 5 ml de solution d'extraction contenant le témoin interne.
Plonger le tout pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Centrifuger pendant 5 minutes à 3000 tours/min et prélever le soluté de THC surnageant. Injecter ce dernier dans l'appareil de chromatographie et procéder à l'analyse quantitative.
3.4. Chromatographie en phase gazeuse
a) Appareillages
- Chromatographe en phase gazeuse muni d'un détecteur à ionisation à flamme et injecteur split/splitless
- Colonne permettant une bonne séparation des cannabinoides, par exemple une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d'une phase apolaire de type 5 % phénil-méthil-siloxane.
b) Gammes d'étalonnage
Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, comportant les points 0,04 et 0,50 mg/ml Δ9-THC en solution d'extraction.
c) Conditions de l'appareillage
>TABLE>
d) Volume injecté: 1 μl
4. Résultats
Le résultat est exprimé avec deux décimales, en grammes de Δ9-THC pour 100 grammes d'échantillon d'analyse, séché jusqu'à poids constant. Le résultat est affecté d'une tolérance de 0,03 % en valeur absolue.
- Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d'analyse.
Toutefois, au cas où le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l'article 5 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d'analyse et le résultat correspond à la moyenne de ces deux déterminations.
- Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d'analyse."