Council Regulation (EC) No 322/2002 of 18 February 2002 amending Regulation (EC) No 772/1999 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway
Règlement (CE) no 322/2002 du Conseil
du 18 février 2002
modifiant le règlement (CE) n° 772/1999 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2), et notamment son article 19, paragraphe 1,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Les règlements (CE) n° 1890/97(3) et (CE) n° 1891/97(4) ont institué des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. La forme de ces droits a cependant été revue par la suite et lesdits règlements ont été remplacés par le règlement (CE) n° 772/1999(5).
(2) Parallèlement à l'institution des droits définitifs, la Commission a accepté, par la décision 97/634/CE(6), les engagements de prix individuels de 190 exportateurs norvégiens. Ces sociétés se sont toutes engagées à respecter certains prix minima lors de la vente à l'exportation vers la Communauté de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et à présenter régulièrement à la Commission, dans les délais prescrits, des rapports sur leurs ventes dans la Communauté.
(3) Toutefois, le rapport sur les ventes de la société norvégienne Gje-Vi AS ayant été reçu hors délai par la Commission, il a été considéré que cet exportateur avait violé son engagement. Ce dernier a donc été dénoncé par le règlement (CE) n° 651/98 de la Commission(7) et a été remplacé par des droits antidumping et compensateurs définitifs institués par le règlement (CE) n° 772/98 du Conseil(8).
B. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(4) Par la suite, Gje-Vi AS (ci-après dénommé "requérant") a présenté une demande de réexamen intermédiaire partiel, en bonne et due forme, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil.
(5) La demande contenait des éléments de preuve suffisants attestant que les circonstances avaient sensiblement changé depuis l'institution des droits antidumping et antisubventions sur les exportations de la société concernée vers la Communauté. La société désirait donc proposer un nouvel engagement de prix et affirmait que, compte tenu des changements intervenus, cet engagement serait efficace et qu'elle serait en mesure de le respecter.
(6) Un avis d'ouverture de réexamen intermédiaire partiel a donc été publié(9). Il convient de noter à cet égard que ce réexamen ne portait que sur l'opportunité d'accepter un nouvel engagement de la part du requérant.
C. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN
1.1. Produits concernés
(7) Les produits concernés sont les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et relevant des codes NC ex 0302 12 00 (codes TARIC 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 et 0302 12 00*29 ), ex 0303 22 00 (codes TARIC 0303 22 00*21, 0302 22 00*22, 0303 22 00*23 et 0302 22 00*29 ), ex 0304 10 13 (codes TARIC 0304 10 13*21 et 0304 10 13*29 ) et ex 0304 20 13 (codes TARIC 0304 20 13*21 et 0304 20 13*29 ).
1.2. Parties concernées par l'enquête
(8) Le requérant, les associations représentatives des producteurs en Norvège et dans la Communauté, les importateurs dans la Communauté et les autorités norvégiennes ont été officiellement informés de l'ouverture du réexamen. Toutes les parties directement intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(9) Le requérant a reçu un questionnaire et y a répondu dans les délais prescrits. Par la suite, une visite de vérification a été effectuée dans ses locaux en Norvège.
D. CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE
(10) L'enquête a montré que le requérant avait modifié sa structure de gestion et était désormais mieux organisé qu'en 1998, lorsqu'une mauvaise coordination interne et l'absence de personnel capable de gérer les obligations souscrites dans l'engagement avaient conduit à la violation de ce dernier.
(11) Le personnel comptable de la société connaît désormais le type et le degré de précision des informations nécessaires pour les rapports trimestriels sur les ventes et il est conscient de la nécessité de présenter ces rapports à temps; rien ne permet donc de supposer que la même erreur se reproduira.
(12) Par ailleurs, la société dispose désormais d'un système comptable informatisé efficace, capable de supporter le logiciel nécessaire pour la production des rapports de ventes trimestriels destinés à la Commission.
(13) Il est aussi important de noter que le personnel chargé de la vente des produits concernés dans la Communauté sait qu'un système strict de prix minima à l'importation s'applique (et qu'il connaît également le niveau de prix en-dessous duquel le saumon atlantique d'élevage ne peut être vendu). Rien ne permet de penser que la société ne respectera pas les termes de l'engagement relatif à l'application de prix minima à l'importation.
(14) Compte tenu de ce qui précède et de l'évolution de la situation depuis l'institution des droits antidumping et compensateurs définitifs à l'encontre de la société, l'offre d'engagement présentée par Gje-Vi AS est jugée acceptable.
(15) À cet égard, l'engagement a été officiellement accepté par la Commission [décision 2002/157/CE(10)].
E. RECTIFICATIF AU RÈGLEMENT (CE) N° 1677/2001
(16) Lors de la publication du règlement (CE) n° 1677/2001(11), le nom de la société norvégienne Jana A/S (engagement n° 1/75, code additionnel TARIC 8177 ) a été omis, par inadvertance, de la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés et qui sont donc exemptées des droits antidumping et compensateurs définitifs.
(17) En conséquence, il y a lieu de réinsérer le nom de cette société dans la liste susmentionnée.
F. MODIFICATION DE L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CE) N° 772/1999
(18) Compte tenu de ce qui précède, l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 devrait être modifiée en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 3
L'insertion de Jana A/S dans l'annexe du règlement (CE) n° 772/1999 s'applique avec effet à compter du 24 août 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.
Par le Conseil
Le président
J. Piqué i Camps
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(3) JO L 267 du 30.9.1997, p. 1.
(4) JO L 267 du 30.9.1997, p. 19.
(5) JO L 101 du 16.4.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/2001 (JO L 227 du 23.8.2001, p. 15).
(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 81. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/644/CE (JO L 227 du 23.8.2001, p. 49).
(7) JO L 88 du 24.3.1998, p. 31.
(8) JO L 111 du 9.4.1998, p. 10.
(9) JO C 188 du 4.7.2001, p. 11.
(10) Voir page 32 du présent Journal officiel.
(11) JO L 227 du 23.8.2001, p. 15.
ANNEXE
"ANNEXE
LISTE DES SOCIÉTÉS DONT LES ENGAGEMENTS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS ET QUI SONT DONC EXEMPTÉES DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS DÉFINITIFS
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