Commission Regulation (EC) No 291/2002 of 15 February 2002 amending Regulation (EC) No 1613/2000 derogating from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Laos regarding certain exports of textiles to the Community

Règlement (CE) no 291/2002 de la Commission

du 15 février 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1613/2000 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires" établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004(3), la Communauté a octroyé le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Laos.

(2) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(5), détermine les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de "produits originaires" applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Toutefois, le règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit la possibilité de dérogations en faveur des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma de préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté.

(3) Depuis 1997, le Laos bénéficie d'une telle dérogation, pour certains produits textiles, octroyée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1613/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) n° 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires" établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté(6) qui s'appliquait à la période comprise entre le 15 juillet 2000 et le 31 décembre 2001. Il a présenté une demande en vue de son renouvellement.

(4) Les dispositions du règlement (CE) n° 1613/2000, notamment l'existence de certaines conditions concernant les quantités, applicables sur une base annuelle, appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Laos, des capacités d'exportation de ce pays et des flux commerciaux réellement constatés, sont destinées à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes.

(5) La demande présentée par le Laos a été examinée par la Commission et s'est révélée dûment justifiée. Il y a donc lieu de renouveler la dérogation. Par ailleurs, les intérêts des opérateurs, tant laotiens que communautaires, ayant conclu des contrats individuels, ainsi que la stabilité et le développement durable de l'industrie laotienne, en termes d'investissements en cours et d'emploi, requièrent que les dispositions prévues par le règlement (CE) n° 1613/2000 continuent de s'appliquer sans discontinuer à l'issue de la période de dérogation qu'il prévoyait. En outre, la dérogation doit être accordée pour une période plus longue que précédemment, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2004, date à laquelle l'actuel schéma SPG expirera.

(6) Afin de permettre un contrôle plus efficace de la gestion de la dérogation, les autorités du Laos doivent communiquer régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats d'origine délivrés.

(7) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1613/2000 en conséquence.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1613/2000 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, les termes "31 décembre 2001" sont remplacés par "31 décembre 2004".

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5

1. Les autorités compétentes du Laos prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er.

2. Les certificats d'origine 'formule A' émis par les autorités compétentes du Laos en application du présent règlement doivent comporter, dans la case numéro 4, la mention suivante: 'Dérogation - Règlement (CE) n° 1613/2000'

3. Les autorités compétentes du Laos transmettent chaque mois à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine 'formule A' ont été émis en application du présent règlement, ainsi que le numéro d'ordre de ces certificats."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2002.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

(3) JO L 346 du 31.12.2001, p. 1.

(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(5) JO L 141 du 28.5.2001, p. 1.

(6) JO L 185 du 25.7.2000, p. 38.