Commission Regulation (EC) No 270/2002 of 14 February 2002 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards specified risk material and epidemio-surveillance for transmissible spongiform encephalopathies and amending Regulation (EC) No 1326/2001 as regards animal feeding and the placing on the market of ovine and caprine animals and products thereof

Règlement (CE) no 270/2002 de la Commission

du 14 février 2002

modifiant, d'une part, le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les matériels à risque spécifiés et la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et, d'autre part, le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne l'alimentation des animaux et la mise sur le marché des ovins et des caprins et des produits qui en sont dérivés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission(2), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 fixe des règles détaillées pour la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les ovins et les caprins.

(2) Ces règles devraient être revues de nouveau pour tenir compte de l'avis des 18 et 19 octobre 2001 du comité scientifique directeur (CSD), qui a recommandé d'effectuer d'urgence une enquête sur l'incidence des EST avec les tests rapides disponibles, en utilisant un plan d'échantillonnage et une taille d'échantillons permettant d'obtenir des données statistiques fiables.

(3) Le comité scientifique directeur a indiqué dans son avis des 29 et 30 novembre 2001 sur les critères applicables aux enquêtes sur l'ESB et les EST pour obtenir des données statistiques sérieuses et fiables, que la prévalence des EST chez les ovins adultes pouvait varier de 20 à 500 cas positifs d'EST par million d'ovins suivant l'État membre considéré. Dans les États membres à forte population ovine, une taille d'échantillon suffisante pour détecter un cas positif pour 20000 animaux sains abattus avec un niveau de confiance de 95 % est la plus grande que l'on puisse raisonnablement utiliser pour le moment. Pour les pays à faible population ovine, la taille des échantillons devrait être adaptée afin de tenir compte des nombres concrets d'animaux éligibles disponibles pour le test.

(4) Le critère d'âge permettant de définir les populations à échantillonner devrait, pour des raisons pratiques, être élargi par une référence à la dentition. Les États membres qui ont mis en place d'autres systèmes permettant de déterminer l'âge de l'animal devraient pouvoir continuer à utiliser le critère d'âge de 18 mois.

(5) L'avis du comité scientifique directeur des 29 et 30 novembre 2001 recommande également que soit déterminé le génotype de la protéine prion d'un sous-échantillon d'ovins soumis à une surveillance sélectionnés au hasard. Pour les pays à faible population ovine, la taille des échantillons devrait être adaptée afin de tenir compte des nombres concrets d'animaux éligibles disponibles pour l'échantillonnage.

(6) La Finlande et l'Autriche ont confirmé leurs premiers cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) le 7 et le 13 décembre 2001. Il ne se justifie donc plus d'accorder à ces États membres des dérogations concernant la surveillance des bovins d'abattage sains, le retrait de la colonne vertébrale et la mise en oeuvre d'une enquête statistique probante.

(7) L'annexe XI, partie A, du règlement (CE) n° 999/2001 fixe des règles détaillées pour le retrait et la destruction des matériels à risque spécifiés pendant la période transitoire.

(8) Pour éviter toute perturbation inutile du marché intérieur, et compte tenu des avis du comité scientifique directeur visés dans la décision 2001/233/CE de la Commission(3) il faudrait admettre les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de carcasses ou parties de carcasses de bovins contenant encore la colonne vertébrale. Des mesures spécifiques devraient être arrêtées pour assurer le contrôle par les États membres de son retrait.

(9) Les États membres devraient aussi avoir la possibilité d'autoriser le retrait de la colonne vertébrale dans les boucheries spécifiquement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet.

(10) Dans son avis du 29 juin 2001 sur les tissus adipeux associés à l'appareil digestif des bovins, des ovins et des caprins, le comité scientifique directeur a souligné qu'une infectiosité potentielle pouvait être décelée dans les nerfs mésentériques et les ganglions lymphatiques mésentériques situés près de l'artère mésentérique des bovins. Comme il est peu probable que le contrôle du retrait de cette seule région spécifique soit réalisable, tout le mésentère des bovins devrait donc être considéré comme MRS.

(11) Il est nécessaire de préciser les règles à appliquer après le retrait des matériels à risque spécifiés, et en particulier celles relatives au badigeonnage de ces matériels.

(12) Le retrait des matériels à risque spécifiés des produits destinés à l'alimentation humaine et animale est la mesure de protection de la santé publique la plus importante. Jusqu'à ce que des décisions aient été prises concernant la classification des pays tiers et par mesure de précaution, il convient de continuer à appliquer les mesures de protection minimales prévues par le règlement (CE) n° 999/2001 aux importations en provenance de tous les pays tiers non considérés comme indemnes d'ESB. Certains pays tiers pour lesquels l'évaluation du risque effectuée par le comité scientifique directeur a démontré que le risque de présence de l'ESB dans le cheptel indigène est hautement improbable bénéficient d'une dérogation aux mesures transitoires. Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les importations en provenance des pays au bénéfice d'une dérogation sont autorisées, et en particulier celles concernant la détermination de l'origine des produits d'importation.

(13) Dans les conclusions de son avis du 29 juin 2001 sur le risque géographique d'ESB dans certains pays tiers, le comité scientifique directeur (CSD) a déclaré que la présence de l'ESB dans le cheptel indigène est hautement improbable non seulement dans les pays précédemment évalués mais aussi au Panama et au Salvador. Ces deux pays devraient donc être ajoutés à la liste des pays tiers bénéficiant d'une dérogation pour toutes les importations de produits d'origine animale, de bovins vivants, d'embryons et d'ovules.

(14) Le règlement (CE) n° 999/2001 devrait donc être modifié en conséquence.

(15) L'expérience a révélé qu'il est nécessaire de préciser les mesures applicables à l'alimentation animale fixées dans le règlement (CE) n° 1326/2001, tout en maintenant l'interdiction arrêtée par la décision 2000/766/CE du Conseil(4) pendant la période transitoire. Il faudrait également préciser que les règles dudit règlement concernant la mise sur le marché d'ovins et de caprins vivants, ainsi que de leurs sperme, embryons et ovules sont applicables pendant la période transitoire.

(16) Le règlement (CE) n° 1326/2001 devrait donc être modifié en conséquence.

(17) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 999/2001 est modifié comme suit:

1) L'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

2) L'annexe XI est modifiée comme suit:

a) La partie A est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement;

b) Dans la partie B, le point 2 et remplacé par le texte suivant: "2. La Suède peut décider de déroger aux dispositions du point 1, deuxième alinéa, dans les zones reculées où la densité des animaux est faible."

c) Dans la partie D, le point 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les points 2 et 3 ne s'appliquent pas aux importations de bovins nés et élevés dans les pays suivants ni aux importations d'embryons et d'ovules provenant de ces animaux:

Argentine

Australie

Botswana

Brésil

Chili

Costa Rica

Salvador

Namibie

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

Panama

Paraguay

Uruguay

Singapour

Swaziland".

Article 2

Le règlement (CE) n° 1326/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le point 2 est remplacé par le texte suivant: "2. L'article 7 n'est pas applicable à un État membre avant l'entrée en vigueur de la décision déterminant le statut au regard de l'ESB de cet État membre, ni avant l'application effective dans cet État membre des dispositions communautaires sur l'alimentation des animaux en rapport avec les encéphalopathies spongiformes transmissibles. L'annexe XI, partie C, s'applique à cet État membre jusqu'à ce que l'article 7 lui soit applicable."

2) À l'annexe I, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- Article 15, paragraphe 1, concernant la mise sur le marché de bovins vivants ainsi que de leurs sperme, embryons et ovules,"

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 2002.

Cependant, les dispositions visées à l'article 1er, point 2 c), et à l'annexe XI, partie A, point 10, du règlement (CE) n° 999/2001, telle que modifiée par l'annexe II du présent règlement, sont applicables à partir du 1er mars 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2) JO L 177 du 30.6.2001, p. 60.

(3) JO L 84 du 23.3.2001, p. 59.

(4) JO L 306 du 7.12.2000, p. 32.

ANNEXE I

"ANNEXE III

SYSTÈME DE SURVEILLANCE

CHAPITRE A

I. Surveillance des bovins

1. Généralités

La surveillance des bovins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.1 b).

2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine

2.1. Tout bovin âgé de plus de 24 mois:

- faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence au sens de l'article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil(1), ou

- abattu conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE,

est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

2.2. Tout bovin âgé de plus de 30 mois, abattu dans des conditions normales à des fins de consommation humaine est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

2.3. Par dérogation au point 2.2, et pour les bovins nés, élevés et abattus sur son territoire, la Suède peut décider d'examiner uniquement un échantillon aléatoire. Cet échantillon comprend au moins 10000 animaux par an.

3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

Les bovins âgés de plus de 24 mois qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:

- en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96 de la Commission(2),

- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,

- à des fins de consommation humaine,

sont soumis à un test aléatoire de dépistage de l'ESB. La taille de l'échantillon ne peut être inférieure à celle indiquée dans le tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et ce de manière continue.

>TABLE>

4. Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96

4.1. Tout animal soumis à l'abattage d'urgence ou déclaré malade lors d'une inspection ante mortem est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

4.2. Tout animal né entre le 1er août 1996 et le 1er août 1997 fait l'objet d'un test de dépistage de l'ESB.

4.3. Un échantillon aléatoire comprenant au moins 50000 animaux par an, non couverts par les points 4.1 ou 4.2, est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

5. Surveillance d'autres animaux

Outre les tests mentionnés aux points 2 à 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider de pratiquer des tests sur d'autres bovins présents sur leur territoire, notamment si ces animaux sont originaires de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement contaminés ou s'ils sont nés ou descendants de femelles infectées par l'ESB.

6. Mesures faisant suite au test

6.1. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est soumis au test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

6.2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.

6.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.

6.4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

6.5. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est déclaré positif après le test rapide, non seulement la carcasse déclarée positive, mais également au moins la carcasse qui précédait immédiatement la carcasse déclarée positive ainsi que les deux carcasses qui suivaient immédiatement cette dernière sur la chaîne d'abattage doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4.

6.6. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.

II. Surveillance des ovins et des caprins

1. Généralités

La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).

2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine

Les animaux âgés de plus de 18 mois ou dont plus de deux incisives permanentes ont percé la gencive, et qui sont abattus à des fins de consommation humaine, sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon d'une taille conforme au tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

>TABLE>

3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine

Les animaux âgés de plus de 18 mois ou dont plus de deux incisives permanentes ont percé la gencive, qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:

- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,

- à des fins de consommation humaine,

sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon d'une taille conforme au tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge de l'animal est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

>TABLE>

4. Surveillance d'autres animaux

Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2 et 3, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:

- les animaux utilisés pour la production laitière,

- les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,

- les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,

- les animaux nés ou descendants de femelles infectées par une EST,

- les animaux issus de troupeaux infectés par une EST.

5. Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins

Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.

Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après un test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

6. Analyse génotypique

6.1. Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des animaux dont les génotypes résistent à la maladie (ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171) doivent être immédiatement signalés à la Commission. Si possible, ces cas devraient faire l'objet d'une identification de la souche. Lorsque cette identification n'est pas possible, le troupeau d'origine ainsi que tous les autres troupeaux ayant été en contact avec l'animal sont soumis à une surveillance accrue afin de déceler d'autres cas d'EST à des fins d'identification de la souche.

6.2. Outre les animaux soumis à une analyse génotypique au titre des dispositions du point 6.1, il faut aussi déterminer le génotype de la protéine prion d'un sous-échantillon d'ovins sélectionnés au hasard et soumis au test de dépistage conformément aux dispositions du chapitre A, partie II, point 2. Ce sous-échantillon représente au moins un pour cent de l'échantillon total pour chaque État membre, et comporte au moins 100 animaux par État membre. Par dérogation, les États membres peuvent opter pour l'analyse génotypique d'un nombre équivalent d'animaux vivants d'un âge similaire.

CHAPITRE B

I. Informations devant figurer dans les rapports des États membres

1. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1.

2. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, et les résultats de ces examens.

3. Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.

4. La taille estimée de chaque sous-population visée au chapitre A, partie I, points 3 et 4.

5. Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2 à 5, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

6. La taille estimée des sous-populations visées au chapitre A, partie II, points 2 et 3, retenues pour l'échantillonnage.

7. Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2 à 4, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

8. Le nombre, la ventilation par âge et la répartition géographique des cas positifs d'ESB et de tremblante. Le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. Le nombre de troupeaux touchés par la tremblante et leur répartition géographique. L'année et, si possible, le mois de naissance devraient être indiqués pour chaque cas d'ESB.

9. Les cas positifs d'EST, confirmés chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins.

10. Le génotype et, si possible, la race de chaque animal ayant fait l'objet d'un échantillonnage au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 6.1 et 6.2.

II. Informations devant figurer dans le document de synthèse de la Commission

Le document de synthèse est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I.

III. Registres

1. L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations suivantes:

- le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1,

- le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques visés à l'article 12, paragraphe 1,

- le nombre et les résultats des examens de laboratoire visés à l'article 12, paragraphe 2,

- le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance visés au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques,

- le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins.

2. Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux essais, notamment les fiches de laboratoire et, le cas échéant, les clichés paraffinés et les photographies des immuno-empreintes (Western-Blots).

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

(2) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14."

ANNEXE II

"ANNEXE XI

MESURES TRANSITOIRES VISÉES AUX ARTICLES 22 ET 23

A. Matériels à risque spécifiés, viandes séparées mécaniquement et techniques d'abattage

1. Les matériels à risque spécifiés désignés ci-après sont enlevés et détruits conformément aux points 5 à 8 et, le cas échéant, au point 11.

a) Sont désignés comme matériels à risque spécifiés les tissus suivants:

i) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;

ii) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ainsi que la rate des ovins et des caprins de tous âges.

L'âge fixé ci-dessus pour le retrait de la colonne vertébrale peut être ajusté par une modification du présent règlement, en tenant compte de la probabilité statistique d'apparition de l'ESB dans les groupes d'âge concernés de la population bovine de la Communauté, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB prévue à l'annexe III, au chapitre A.I et au chapitre B, point 1, de cette annexe.

b) Outre les matériels à risque spécifiés énumérés au point a), sont désignés comme matériels à risque spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores, les tissus suivants:

la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris l'encéphale, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales, le thymus, la rate et la moelle épinière de bovins âgés de plus de six mois.

2. Par dérogation aux dispositions du point 1 a) i), une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour autoriser l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins:

a) nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est hautement improbable, ou improbable mais pas exclue, ou

b) nés après la date de la mise en oeuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable.

Le Royaume-Uni, le Portugal et la Suède peuvent bénéficier de cette dérogation sur la base des preuves soumises et évaluées antérieurement. Les autres États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant les points a) ou b).

Les États membres bénéficiant de cette dérogation veillent non seulement au respect des prescriptions de l'annexe III, chapitre A, partie I, mais aussi à ce que l'un des tests rapides agréés visés à l'annexe X, chapitre C, point 4, soit réalisé sur tous les bovins âgés de plus de trente mois:

a) morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable;

b) soumis à un abattage normal à des fins de consommation humaine.

Cette dérogation n'autorise pas l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens de bovins âgés de plus de trente mois qui proviennent du Royaume-Uni et du Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores.

Des experts de la Commission peuvent effectuer des inspections sur place pour vérifier les preuves soumises conformément à l'article 21.

3. Les os de bovins, d'ovins et de caprins ne doivent pas être utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement.

4. La lacération des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la boîte crânienne après l'étourdissement ne doit pas être employée chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.

5. Les matériels à risque spécifiés sont retirés:

a) dans les abattoirs;

b) dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins;

c) dans les usines de transformation à haut risque ou les locaux visés aux articles 3 et 7 de la directive 90/667/CEE, sous la surveillance d'un agent préposé nommé par l'autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cette fin par l'autorité compétente.

Lorsque les matériels à risque spécifiés ne sont pas retirés d'animaux morts, les parties du cadavre contenant les matériels à risque spécifiés ou la totalité du cadavre doivent être traités comme des matériels à risque spécifiés. Cependant, les cadavres entiers peuvent être exemptés de l'obligation de badigeonnage prévue au point 7 ci-dessous.

6. Par dérogation au point 5, les États membres peuvent décider d'autoriser:

a) la récolte de la viande des joues et de la langue des têtes des bovins, des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet;

b) le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet;

c) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses dans des boucheries spécifiquement agréées, contrôlés et enregistrées à cet effet.

7. Tous les matériels à risque spécifiés sont badigeonnés à l'aide d'une teinture ou, le cas échéant, marqués dès leur retrait, puis intégralement détruits:

a) par incinération sans traitement préalable, ou

b) après le traitement préalable:

i) selon les procédés décrits aux chapitres I à IV et aux chapitres VI et VII de l'annexe de la décision 92/562/CEE:

- par incinération,

- par coïncinération;

ii) conformément au moins aux normes visées à l'annexe I de la décision 1999/534/CE du Conseil, par enfouissement dans un site de décharge agréé.

Les matériels ayant fait l'objet d'un traitement préalable sont rebadigeonnés ou, le cas échéant, de nouveau marqués si la teinture n'est plus visible ou si le marquage n'est plus détectable.

8. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des points 5 et 7 pour permettre l'incinération ou l'enfouissement des matériels à risque spécifiés ou des cadavres entiers, sans badigeonnage préalable ou, le cas échéant, sans retrait des matériels à risque spécifiés, dans les circonstances définies à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE et selon une méthode:

- excluant tout risque de transmission d'une EST, et

- agréée et vérifiée par l'autorité compétente.

9. Les États membres peuvent seulement expédier des matériels à risque spécifiés ou des matériels transformés à partir de ceux-ci vers d'autres États membres en vue de leur incinération ultérieure, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/735/CE ou, le cas échéant, conformément au point 11 b).

Le présent point peut être modifié sur demande d'un État membre en vue d'autoriser l'expédition vers les pays tiers de matériels à risque spécifiés ou de matériels transformés à partir de ceux-ci à des fins d'incinération, après l'adoption des conditions régissant cette exportation.

10. a) Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux conditions d'importation dans la Communauté fixées au point b):

- matériels à risque spécifiés visés au point 1 a),

- viandes fraîches: les viandes définies par la directive 64/433/CEE,

- viandes hachées et préparations de viandes: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE(1),

- produits à base de viande: les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE(2),

- autres produits d'origine animale: les autres produits d'origine animale définis par la directive 77/99/CEE,

- les graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE,

- la gélatine visée par la directive 92/118/CEE,

- les aliments pour animaux familiers visées par la directive 92/118/CEE,

- les protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CEE,

- les os et les produits à base d'os visés par la directive 92/118/CEE,

- les matières premières pour la production d'aliments pour animaux visées par la directive 92/118/CEE.

Toute référence à des "produits d'origine animale" désigne les produits d'origine animale énumérés au présent point et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou dérivés de ces produits d'origine animale.

b) Lorsque les produits d'origine animale visés ci-dessus, contenant des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté depuis des pays tiers ou des régions de ces pays, le certificat sanitaire requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit: "Ce produit ne contient pas et n'est pas dérivé:

soit(3)

de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) n° 999/2001 produits après le 31 mars 2001, ni de viandes séparées mécaniquement d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001. Les animaux n'ont pas été abattus à une date postérieure au 31 mars 2001, après étourdissement, par injection de gaz dans la boîte crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la boîte crânienne.

Les carcasses entières, les demi-carcasses et les quarts de carcasses importées peuvent contenir la colonne vertébrale;

soit(4)

de matériels de bovins, d'ovins et de caprins autres que ceux d'animaux nés, élevés et abattus dans les pays suivants:

Argentine

Australie

Botswana

Brésil

Chili

Costa Rica

Salvador

Namibie

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

Panama

Paraguay

Uruguay

Singapour

Swaziland."

11. Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l'application correcte de la présente annexe et veillent à l'adoption de mesures afin d'éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les usines de traitement de déchets animaux, les usines de transformation à haut risque ou les locaux agréés par les États membres conformément à l'article 7 de la directive 90/667/CEE, les boucheries enregistrées conformément au point 6, les sites de décharge et autres installations de stockage ou d'incinération.

Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier que:

a) les matériels à risque spécifiés utilisés pour la fabrication de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont exclusivement utilisés aux fins autorisées;

b) surtout lorsque l'enlèvement s'effectue dans un autre établissement ou local que l'abattoir, les matériels à risque spécifiés sont intégralement séparés des autres déchets non destinés à être incinérés, qu'ils sont collectés séparément et détruits conformément au point 1 et aux points 5 à 9. Les États membres peuvent décider d'autoriser l'expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses contenant des matériels à risque spécifiés après que cet autre État membre a accepté de les recevoir et approuvé les conditions spécifiques à appliquer à ces transports.

Toutefois, les carcasses, les demi-carcasses et les quarts de carcasses ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importées dans un État membre ou expédiées dans un autre État membre sans autorisation préalable de ce dernier.

12. Un système de contrôle est mis en place pour le retrait de la colonne vertébrale, comme indiqué au point 1 a) i). Ce système comprend au moins les mesures suivantes:

a) les carcasses ou parties de carcasses des bovins, au sens de la directive 64/433/CEE, sont identifiées par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) n° 1760/2000 lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé;

b) le nombre de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé sont expressément ajoutés sur le document commercial visé à l'article 3, paragraphe 1, point A f) ii) de la directive 64/433/CEE ou, le cas échéant, sur le document visé à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 93/13/CEE de la Commission(5);

c) les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).

(1) Directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10).

(2) Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 26 du 31.1.1977, p. 85). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25).

(3) Biffer la mention inutile.

(4) Biffer la mention inutile.

(5) JO L 9 du 15.1.1993, p. 33."