Commission Regulation (EC) No 263/2002 of 13 February 2002 amending Regulation (EC) No 2550/2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2529/2001 on the common organisation of the market in sheepmeat and goatmeat as regards premium schemes
Règlement (CE) no 263/2002 de la Commission
du 13 février 2002
modifiant le règlement (CE) n° 2550/2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(1), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(2), et notamment son article 4, paragraphe 6, son article 5, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission(3) établit les modalités d'application du règlement (CE) n° 2529/2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes, mais ne définit pas les modalités de conversion des primes et des paiements dans les monnaies des États membres n'appartenant pas à la zone euro. Il y a lieu par conséquent de préciser le mode de conversion dans la monnaie nationale et notamment le fait générateur et le taux de change applicables.
(2) En ce qui concerne le fait générateur, il convient, aux fins de l'application des critères établis à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2799/98, de le fixer au premier jour de l'année calendrier pour laquelle les primes sont versées. En ce qui concerne le taux de change à appliquer, le règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/2000(5), établit les modalités d'application du système agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole. En vertu de l'article 1er du règlement précité, le taux de change à utiliser est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne (BCE) précédant la date du fait générateur.
(3) Cependant, aux fins de la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, le taux applicable à la date du fait générateur doit être fixé de façon à garantir, en principe, que les aides, les primes et les montants ne subiront pas de fortes fluctuations lors de la conversion en monnaie nationale du fait d'un taux de change établi à une date déterminée. À cette fin, il semble que la meilleure solution consiste à appliquer un taux de change correspondant à la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois qui précède l'année au titre de laquelle les primes sont octroyées.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article suivant est ajouté au règlement (CE) n° 2550/2001: "CHAPITRE III a
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 18 bis
Conversion dans la monnaie nationale
Le fait générateur du taux de change à appliquer au montant des primes et des paiements visés aux articles 4, 5 et 11 du règlement (CE) n° 2529/2001 est établi au début de l'année calendrier au titre de laquelle la prime ou le paiement sont octroyés.
Le taux de change à utiliser correspond à la moyenne pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois de décembre qui précède la date du fait générateur. Il est fixé par la Commission durant le mois suivant la date du fait générateur."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.
(3) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105.
(4) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.
(5) JO L 282 du 8.11.2000, p. 9.