Commission Regulation (EC) No 256/2002 of 12 February 2002 concerning the provisional authorisation of new additives, the prolongation of provisional authorisation of an additive and the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1143/2007 de la Commissiondu 1er octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 256/2002 en ce qui concerne l’autorisation de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1143, 2 octobre 2007
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1399 de la Commissiondu 17 août 2015concernant le refus de l'autorisation de la préparation de Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) (anciennement Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale pour les bovins d'engraissement, les lapins d'engraissement, les poulets d'engraissement, les porcelets (sevrés), les porcs d'engraissement, les truies reproductrices et les veaux d'élevage et la révocation des autorisations de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale pour les dindes d'engraissement et les lapines reproductrices, modifiant les règlements (CE) no 256/2002, (CE) no 1453/2004, (CE) no 255/2005 et (CE) no 1200/2005 et abrogeant les règlements (CE) no 166/2008, (CE) no 378/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 288/2013(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1399, 18 août 2015
Règlement (CE) no 256/2002 de la Commissiondu 12 février 2002concernant l'autorisation provisoire de nouveaux additifs, la prorogation de l'autorisation provisoire d'un additif et l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2205/2001 de la CommissionJO L 297 du 15.11.2001, p. 3., et notamment ses articles 3, 9 D et 9 E,considérant ce qui suit:(1)La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs peuvent être autorisés après examen d'une demande introduite conformément à l'article 4 de la directive.(2)L'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être donnée pour l'utilisation d'un nouvel additif pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A, points b), c), d) et e), de la directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a). L'autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive.(3)Il résulte de l'examen des dossiers soumis que les agents antimottants "ferrocyanure de sodium" et "ferrocyanure de potassium" décrits dans l'annexe I du présent règlement remplissent les conditions susmentionnées. Le 3 décembre 2001, le comité scientifique de l'alimentation animale (CSAA) a exprimé un avis favorable concernant la sécurité de ces agents antimottants. Ceux-ci devraient donc être autorisés provisoirement pour une période de quatre ans.(4)Le règlement (CE) no 937/2001 de la CommissionJO L 130 du 12.5.2001, p. 25. a renouvelé l'autorisation provisoire accordée pour la préparation de micro-organismes Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112, Toyocerin®) pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les veaux, les bovins d'engraissement, les lapines reproductrices et les lapins d'engraissement. Cette autorisation n'a été accordée que jusqu'au 1er mars 2002, afin de laisser suffisamment de temps pour réévaluer l'innocuité de cette souche au regard de la résistance à la tétracycline, ainsi que l'a demandé le CSAA à la lumière des informations recueillies depuis la première autorisation provisoire consentie pour cette substance.(5)La Commission a reçu les données requises le 17 septembre 2001. Sur la base de celles-ci, le CSAA a conclu, dans son rapport sur la Toyocerin® adopté le 5 décembre 2001, que l'examen des dossiers soumis révèle que ce produit peut être considéré comme sûr au regard de la production de toxines et de la résistance aux antibiotiques.(6)Les nouvelles données répondant aux conditions de l'article 3 A, points b), c), d) et e), de la directive 70/524/CEE, l'autorisation provisoire de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) pour les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les veaux, les bovins d'engraissement, les lapines reproductrices et les lapins d'engraissement devrait être accordée pour le reste de la période maximale autorisée de cinq ans. Compte tenu de sa suspension entre le 21 février 2001 et le 31 mai 2001, l'autorisation provisoire devrait prendre fin le 7 octobre 2004.(7)L'autorisation provisoire accordée pour la préparation de micro-organismes Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) pour les porcelets, les porcs et les truies a expiré le 21 avril 1999, au terme de la période maximale autorisée de cinq ans.(8)Dans son rapport relatif à la Toyocerin® adopté le 5 décembre 2001, le CSAA confirme que ce produit remplit toutes les conditions prévues à l'article 3 A, points b), c), d) et e), de la directive 70/524/CEE, lorsqu'il est utilisé chez les porcelets, les porcs d'engraissement et les truies. Dans ce même rapport, le CSAA émet un avis favorable concernant l'efficacité de la Toyocerin® en cas d'utilisation chez les porcelets jusqu'à deux mois et les truies.(9)Toutes les conditions de l'article 3 A de la directive 70/524/CEE étant remplies, une autorisation permanente devrait être accordée pour l'utilisation de la préparation de micro-organismes Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) chez les porcelets et les truies, dans les conditions définies à l'annexe III.(10)L'examen des dossiers révèle que certaines procédures peuvent être nécessaires pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs. Cette protection devrait néanmoins être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1..(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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