Council Regulation (EC) No 254/2002 of 12 February 2002 establishing measures to be applicable in 2002 for the recovery of the stock of cod in the Irish Sea (ICES division VIIa)
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Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2015modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil, 32015R0812, 29 mai 2015
Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 2019/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil, 32019R1241, 25 juillet 2019
Règlement (CE) no 254/2002 du Conseildu 12 février 2002instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002Article premierLe présent règlement institue des mesures visant à protéger les cabillauds adultes pendant la saison de frai 2002 en mer d'Irlande [division CIEM VII a, telle que définie dans le règlement (CEE) no 3880/91 du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-EstJO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1637/2001 de la Commission (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).].Article premier bisOn entend par "captures involontaires", les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.Article 21.Durant la période allant du 14 février au 30 avril 2002, il est interdit d'utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la zone de la division CIEM VII a délimitée par:la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord etdes lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54° 30′ de latitude nord,54° 30′ de latitude nord, 04° 50′ de longitude ouest,53° 15′ de latitude nord, 04° 50′ de longitude ouest,un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53° 15′ de latitude nord.2.Par dérogation au paragraphe 1, dans la zone et pour la période visées audit paragraphe:a)il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:i)soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres;ii)n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées; etiii)ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres; etiv)soient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:53° 30′ de latitude nord, 05° 30′ de longitude ouest53° 30′ de latitude nord, 05° 20′ de longitude ouest54° 20′ de latitude nord, 04° 50′ de longitude ouest54° 30′ de latitude nord, 05° 10′ de longitude ouest54° 30′ de latitude nord, 05° 20′ de longitude ouest54° 00′ de latitude nord, 05° 50′ de longitude ouest54° 00′ de latitude nord, 06° 10′ de longitude ouest53° 45′ de latitude nord, 06° 10′ de longitude ouest53° 45′ de latitude nord, 05° 30′ de longitude ouest53° 30′ de latitude nord, 05° 30′ de longitude ouest.b)il est permis d'utiliser des chaluts de séparation, à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:i)soient conformes aux dispositions du point a) i) à iv);ii)soient construits conformément aux indications techniques figurant en annexe.En outre, les chaluts de séparation peuvent également être utilisés dans une zone délimitée par des lignes droites reliant de manière séquentielle les coordonnées géographiques suivantes:53° 45′ de latitude nord, 06° 00′ de longitude ouest53° 45′ de latitude nord, 05° 30′ de longitude ouest53° 30′ de latitude nord, 05° 30′ de longitude ouest53° 30′ de latitude nord, 06° 00′ de longitude ouest53° 45′ de latitude nord, 06° 00′ de longitude ouest.Article 31.Il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux d'un maillage compris entre 80 et 90 mm n'incluant aucun panneau à mailles losanges, tel que spécifié à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2549/2000, ou panneau à mailles carrées, tel que spécifié à l'article 2, paragraphe 7, dudit règlement, à condition que les captures réalisées avec de tels filets et conservées à bord comportent au moins 85 % de vanneaux et 5 % au plus de cabillaud.Toutefois, lorsque l'engin spécifié au premier alinéa est utilisé, toutes les captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 sont débarquées et imputées sur les quotas.2.Par dérogation à l'article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2549/2000, il est interdit de transporter à bord ou de déployer un chalut à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 millimètres à moins que toute la moitié supérieure de la partie antérieure d'un tel filet ne comporte un panneau de matériaux de filet à mailles losanges dont aucune ne présente un maillage inférieur à 180 millimètres attaché directement à la ralingue ou à trois rangs au maximum de matériaux de filet de n'importe quel maillage attachés directement à la ralingue.Le panneau de filet s'étend vers la partie postérieure du filet sur au moins le nombre de mailles obtenu:a)en divisant la longueur en mètres de la perche par 12,b)en multipliant le résultat obtenu au point a) par 5400,c)en divisant le résultat obtenu au point b) par le maillage en millimètres de la maille la plus petite du panneau etd)en ne tenant pas compte des décimales ou d'autres fractions dans le résultat obtenu au point c).Article 4Les captures conservées à bord et effectuées au moyen de chaluts à panneaux démersaux ou de chaluts de séparation dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, ne sont pas débarquées, à moins que leur composition en pourcentage ne soit conforme aux dispositions relatives aux engins remorqués d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres prévues à l'annexe I du règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1)..Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'organismes marins soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.Il s'applique à compter du 14 février 2002.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEDÉTAILS TECHNIQUES RELATIFS AU CHALUT DE SÉPARATION