Commission Regulation (EC) No 252/2002 of 11 February 2002 derogating from Regulation (EC) No 1291/2000 as regards the export licences issued by Austria in the beef and veal sector

Règlement (CE) no 252/2002 de la Commission

du 11 février 2002

dérogeant au règlement (CE) n° 1291/2000 en ce qui concerne les certificats d'exportation délivrés en Autriche dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 29, paragraphe 2, et son article 41,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3), modifié par le règlement (CE) n° 2299/2001(4), prévoit dans son article 8, paragraphe 2, que le certificat d'exportation oblige à exporter, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits en cause.

(2) Le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2492/2001(6), arrête les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine.

(3) Suite au premier cas d'encéphalopathie spongiforme bovine constaté en Autriche le 7 décembre 2001, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers vis-à-vis des exportations de bovins et de viande bovine ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs. La situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation.

(4) Il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en donnant aux opérateurs la possibilité, par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, d'annuler certains certificats d'exportation lorsqu'ils démontrent qu'ils ne peuvent pas utiliser ces certificats.

(5) Le bénéfice de cette mesure doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94(8), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des circonstances évoquées et que, en particulier, les certificats avaient été demandés en vue de la réalisation d'exportations vers des pays tiers qui ont adopté des mesures sanitaires restrictives.

(6) Compte tenu de l'évolution des événements, l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement s'applique aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999 pour lesquels le certificat d'exportation visé à l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement précité a été délivré en Autriche.

2. Le présent règlement ne s'applique que lorsque l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination suite à la constatation d'un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine en Autriche le 7 décembre 2001.

L'appréciation des autorités compétentes s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89.

Article 2

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1445/95 qui ont été demandés au plus tard le 14 décembre 2001, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité a expiré avant le 1er décembre 2001, sont annulés et la garantie y relative est libérée. La décision d'annulation est limitée à la quantité de produit qui n'a pas été exportée.

Article 3

L'Autriche communique, chaque jeudi, les quantités de produits qui, au cours de la semaine précédente, ont fait l'objet de l'annulation visée à l'article 2 en précisant la date de délivrance des certificats et la catégorie concernée.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(4) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(5) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(6) JO L 337 du 20.12.2001, p. 18.

(7) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.

(8) JO L 338 du 28.12.1994, p. 16.