Commission Regulation (EC) No 192/2002 of 31 January 2002 laying down detailed rules for issuing import licences for sugar and sugar and cocoa mixtures with ACP/OCT or EC/OCT cumulation of origin
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Règlement (CE) no 96/2004 de la Commissiondu 30 décembre 2003adaptant plusieurs règlements relatifs au marché du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0096, 22 janvier 2004
Règlement (CE) no 2031/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au marché du sucre en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R2031, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1498/2007 de la Commissiondu 18 décembre 2007relatif aux modalités spécifiques de délivrance des certificats d’importation pour le sucre et les mélanges de sucre et de cacao cumulant l’origine ACP/PTOM ou CE/PTOM, 32007R1498, 19 décembre 2007
Règlement (CE) no 192/2002 de la Commissiondu 31 janvier 2002relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour le sucre et les mélanges de sucre et cacao cumulant l'origine ACP/PTOM ou CE/PTOMLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenneJO L 314 du 30.11.2001, p. 1., et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la décision 2001/822/CE, le cumul d'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM est admis pour les quantités déterminées dans ladite décision en ce qui concerne les produits relevant du chapitre NC 17 et des codes NC 18061030 et 18061090.(2)Il y a lieu d'instaurer pour ces produits un régime de certificats et d'en fixer les modalités de délivrance afin de permettre les contrôles nécessaires à l'importation des quantités prévues dans ladite décision.(3)Il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.(4)Afin d'assurer une gestion ordonnée, d'éviter des spéculations et de permettre des contrôles efficaces, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes de certificats et les documents que les intéressés doivent produire.(5)Il y a lieu de préciser les spécificités relatives au formulaire de demande de certificat d'importation des produits concernés. En particulier, il convient, pour assurer une gestion rigoureuse de ces importations, de prévoir la non-transmissibilité des droits découlant des certificats ainsi que l'interdiction de mettre en libre pratique des quantités de produits supérieures à celles pour lesquelles le certificat a été délivré.(6)Il y a lieu de prévoir un calendrier pour la présentation des demandes et la délivrance des certificats par les autorités compétentes des États membres et de fixer un coefficient uniforme de réduction en cas de dépassement de la quantité maximale annuelle. Dans ce cas, il y a lieu de prévoir que les opérateurs puissent retirer leur demande de certificat avec libération immédiate de la garantie. Enfin, il convient de fixer des délais spécifiques pour la présentation des demandes de certificats et pour la délivrance de ceux-ci au début de l'année 2002.(7)Le régime d'importation instauré par la décision 97/803/CE du Conseil du 24 novembre 1997 portant révision à mi-parcours de la décision 91/482/CEE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenneJO L 329 du 29.11.1997, p. 50. étant remplacé par le régime instauré par la décision 2001/822/CE, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 2553/97 de la Commission du 17 décembre 1997 relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOMJO L 349 du 19.12.1997, p. 26.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.L'importation des produits relevant du chapitre NC 17 et des codes NC 18061030 et 18061090 au titre de cumul d'origine ACP/PTOM ou CE/PTOM est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.2.Les certificats d'importation délivrés en application du présent règlement portent le numéro d'ordre 09.4652.Article 2La notion de "produits originaires" aux fins de l'application du présent règlement ainsi que les méthodes administratives y afférentes sont celles définies à l'annexe III de la décision 2001/822/CE.Article 31.Les demandes de certificat d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres.2.La demande de certificat d'importation porte sur une quantité égale à 25 tonnes au moins et, au plus, à la quantité maximale autorisée par l'annexe III, article 6, paragraphe 4, de la décision 2001/822/CE.3.La demande de certificat d'importation est accompagnée des documents suivants:a)la licence d'exportation délivrée par les autorités des PTOM établie sur la base du modèle de formulaire figurant à l'annexe, délivré par les organismes compétents pour la délivrance des certificats EUR 1;b)la preuve que le demandeur est une personne physique ou morale ayant exercé depuis au moins six mois une activité commerciale dans le secteur du sucre;c)une déclaration écrite du demandeur attestant qu'il n'a pas présenté plus d'une demande pendant le délai de présentation des demandes. Au cas où le demandeur présente plus d'une demande de certificat d'importation, toutes ses demandes sont irrecevables;d)la preuve que l'intéressé a constitué une garantie dont le montant est égal à 12 euros par 100 kilogrammes.Article 4La demande de certificat et le certificat d'importation contiennent les mentions suivantes:a)dans la case 7, le PTOM de provenance est indiqué et la mention "oui" est marquée d'une croix;b)dans la case 8, le PTOM d'origine est indiqué et la mention "oui" est marquée d'une croix. Le certificat d'importation n'est valable que pour les produits originaires du PTOM indiqué dans ladite case;c)dans la case 20 du certificat, l'une des mentions figurant à l'annexe II.Article 51.Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.2.Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat à l'importation ne sont pas transmissibles.Article 61.Les demandes de certificat sont présentées auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans les cinq premiers jours ouvrables des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.Toutefois, pour l'année 2002, au lieu du mois de janvier, les demandes sont présentées pour la première fois dans les dix premiers jours ouvrables de février.Les certificats sont délivrés dans un délai de treize jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats.2.Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats:a)les quantités de produits ventilées par code NC à huit chiffres et par PTOM d'origine pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés avec indication des dates de dépôt des demandes;b)les quantités de produits ventilées par code NC à huit chiffres et par PTOM d'origine relatives aux certificats d'importation non utilisés ou utilisés partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée auprès d'un État membre dans le délai prévu au paragraphe 1, celui-ci en informe la Commission dans le délai visé au premier alinéa.3.Lorsque les demandes de certificat conduisent à l'épuisement ou au dépassement du volume annuel maxima visé à l'annexe III, article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la décision 2001/822/CE, la Commission, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats, suspend le dépôt de nouvelles demandes pour l'année en cours et fixe, le cas échéant, le coefficient uniforme de réduction à appliquer à chacune des demandes déposées.Le coefficient uniforme de réduction est proportionnel au rapport entre la quantité maximale encore disponible et la quantité afférente aux demandes de certificat en cause.En cas d'application d'un coefficient uniforme de réduction, la demande de certificat peut être retirée dans un délai de douze jours ouvrables à compter du dernier jour du délai de présentation des demandes de certificats. La garantie est libérée sans délai.4.Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'importation est délivré est inférieure à la quantité demandée, le montant de la garantie visée à l'article 3, paragraphe 3, point d), est réduit proportionnellement.Article 7Les certificats d'importation sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, et jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance.Article 8Le règlement (CE) no 2553/97 est abrogé.Article 9Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er février 2002.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IANNEXE IIMentions visées à l'article 4, point c)—en bulgareОсвободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …—en espagnolExención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …—en tchèqueOsvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …—en danoisFritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …—en allemandFrei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …—en estonienImpordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …—en grecΔασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …—en anglaisFree from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …—en françaisExemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …—en italienEsenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …—en lettonAtbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …—en lituanienAtleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …—en hongroisMentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …—en maltaisEżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …—en néerlandaisVrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …—en polonaisZwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …—en portugaisIsenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …—en roumainScutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …—en slovaqueOslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …—en slovènebrez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …—en finnoisVapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …—en suédoisImporttullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …