Commission Regulation (EC) No 170/2002 of 30 January 2002 laying down detailed rules for applying the premium schemes for beef and veal provided for in Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001 introducing specific measures in respect of certain agricultural products for the benefit of the French overseas departments (Poseidom), the Azores and Madeira (Poseima) and the Canary Islands (Poseican) and repealing Regulation (EC) No 2912/95

Règlement (CE) no 170/2002 de la Commission

du 30 janvier 2002

portant modalités d'application relatives aux régimes de primes dans le secteur de la viande bovine prévus par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (Poseidom), des Açores et de Madère (Poseima), ainsi que des Canaries (Poseican) et abrogeant le règlement (CE) n° 2912/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(2), et notamment son article 13, paragraphe 6 et son article 22, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1452/2001 prévoit des mesures spécifiques en faveur de l'élevage dans les DOM. En particulier, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), de ce règlement, un complément de la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) n° 2345/2001(5), et un complément à la prime à l'abattage, prévue à l'article 11 du même règlement, sont versés au producteur de viande bovine. Les primes de base et les primes complémentaires sont octroyées chaque année dans les limites respectives de 10000 bovins mâles, de 35000 vaches allaitantes et de 20000 animaux abattus. Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement, il convient d'établir les modalités d'application suivantes. En ce qui concerne la prime spéciale, il convient de prévoir le gel dans le plafond régional défini à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 du nombre de bovins mâles de la première tranche d'âge pour lequel la prime spéciale a été octroyée dans les DOM au titre de 1994 ainsi que l'octroi des primes dans la limite de quatre-vingt-dix animaux par tranche d'âge, par année civile et par exploitation. En ce qui concerne la prime à la vache allaitante, il convient de prévoir la création d'une réserve spécifique pour les DOM dont le volume est déterminé en fonction d'un plafond de 35000 vaches allaitantes et du nombre de primes octroyées pour 1994. En ce qui concerne la prime à l'abattage, il convient de prévoir le gel dans le plafond défini à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2088/2001(7), du nombre d'animaux pour lesquels la prime à l'abattage a été octroyée au titre de l'année 2000.

(2) Le règlement (CE) n° 1453/2001 prévoit des mesures spécifiques en faveur de l'élevage aux Açores et à Madère. En particulier, en ce qui concerne Madère, en vertu de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, un complément à la prime à l'abattage, prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, est versé aux producteurs par animal abattu, engraissé localement dans la limite de 2500 animaux abattus, et un complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, prévue à l'article 6 du même règlement, est versé aux producteurs de viande bovine. Toutes les primes de base ainsi que la prime complémentaire visée à l'article 13, paragraphe 3, sont octroyées chaque année dans les limites respectives de 2000 bovins mâles, de 1000 vaches allaitantes et de 6000 animaux abattus. Conformément à l'article 13, paragraphe 6, du règlement, il convient d'établir les modalités d'application suivantes. En ce qui concerne la prime spéciale, il convient de prévoir le gel dans le plafond régional défini à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 du nombre de bovins mâles de la première tranche d'âge pour lequel la prime spéciale a été octroyée à Madère au titre de l'année 2000 ainsi que l'octroi des primes dans la limite de quatre- vingt-dix animaux par tranche d'âge, par année civile et par exploitation. En ce qui concerne la prime à la vache allaitante, il convient de prévoir la création d'une réserve spécifique pour Madère dont le volume est déterminé en fonction d'un plafond de 1000 vaches allaitantes et du nombre de primes octroyées pour l'année 2000. En ce qui concerne la prime à l'abattage, il convient de prévoir le gel dans le plafond défini à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999 du nombre d'animaux pour lesquels la prime à l'abattage a été octroyée au titre de l'année 2000.

(3) En ce qui concerne les Açores, en vertu de l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1453/2001, un complément à la prime à l'abattage, prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999, est versé aux producteurs par animal abattu, et un complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 6 du même règlement est versé aux producteurs de viande bovine. Les primes de base et les primes complémentaires sont octroyées chaque année dans les limites respectives de 40000 bovins mâles et de 33000 animaux abattus. Conformément à l'article 22, paragraphe 6, du règlement, il convient d'établir les modalités d'application suivantes. En ce qui concerne la prime spéciale, il convient de prévoir le gel dans le plafond régional défini à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 du nombre de bovins mâles de la première tranche d'âge pour lequel la prime spéciale a été octroyée aux Açores au titre de l'année 2000. En ce qui concerne la prime à l'abattage, il convient de prévoir le gel dans le plafond défini à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999 du nombre d'animaux pour lesquels la prime à l'abattage a été octroyée au titre de l'année 2000.

(4) En vertu de l'article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1453/2001, une aide est instaurée pour l'écoulement vers une autre région de la Communauté de jeunes bovins mâles nés aux Açores. Il convient d'en établir les modalités d'application.

(5) Le règlement (CE) n° 1454/2001 prévoit des mesures spécifiques en faveur de l'élevage dans les îles Canaries. En particulier, en vertu de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, un complément à la prime prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 et versé aux producteurs par animal abattu, et un complément à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes prévue à l'article 6 du même règlement est versé au producteur de viande bovine. Les primes de base et les primes complémentaires sont octroyées chaque année dans les limites respectives de 10000 bovins mâles, de 5000 vaches allaitantes et de 15000 animaux abattus. Conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement, il convient d'établir les modalités d'application suivantes. En ce qui concerne la prime spéciale, il convient de prévoir le gel dans le plafond régional défini à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 du nombre de bovins mâles de la première tranche d'âge pour lequel la prime spéciale a été octroyée dans les îles Canaries au titre de l'année 2000. En ce qui concerne la prime à la vache allaitante, il convient de prévoir la création d'une réserve spécifique pour les Canaries dont le volume est déterminé en fonction d'un plafond de 5000 vaches allaitantes et du nombre de primes octroyées pour l'année 2000. En ce qui concerne la prime à l'abattage, il convient de prévoir le gel dans le plafond défini à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999 du nombre d'animaux pour lesquels la prime à l'abattage a été octroyée au titre de l'année 2000.

(6) Les États membres concernés ont communiqué à la Commission le nombre des animaux pour lequel la prime spéciale a été octroyée en 1994 dans les DOM (1669), en 2000 à Madère (886), aux Açores (27744) et dans les îles Canaries (2133), le nombre de primes à la vache allaitante octroyées en 1994 dans les DOM (21149), en 2000 à Madère (0) et dans les îles Canaries (1279), ainsi que le nombre d'animaux pour lequel la prime à l'abattage a été octroyée au titre de l'année 2000 dans les DOM (3727), à Madère (1678), aux Açores (10318) et dans les îles Canaries (1696).

(7) Les sous-plafonds inclus dans le plafond régional de la France, du Portugal et de l'Espagne en ce qui concerne la prime spéciale, basés sur le nombre de primes payées au titre d'une année de référence aux producteurs des DOM, des Açores et de Madère, et des îles Canaries, sont destinés exclusivement à ceux-ci. Les sous-plafonds inclus dans le plafond national de ces États membres en ce qui concerne la prime à la vache allaitante, basés sur le nombre de primes payées au titre d'une année de référence aux producteurs des DOM, de Madère, et des îles Canaries, sont destinés exclusivement à ceux-ci. Le reste du nombre d'animaux éligibles jusqu'à atteindre les limites spécifiques aux régions spécifiées ci-dessus pour les primes spéciale et à la vache allaitante introduites par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001, s'ajoutent à ceux des annexes I et II du règlement (CE) n° 1254/1999 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1455/2001(8).

(8) Les sous-plafonds inclus dans le plafond national de la France, du Portugal et de l'Espagne en ce qui concerne la prime à l'abattage, basés sur le nombre de primes payées au titre d'une année de référence aux producteurs des DOM, des Açores et de Madère, et des îles Canaries, sont destinés exclusivement à ceux-ci. Le reste du nombre d'animaux éligibles jusqu'à atteindre les limites spécifiques à ces régions pour la prime à l'abattage introduite par les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001, s'ajoutent à ceux de l'annexe III du règlement (CE) n° 2342/1999.

(9) Dans un souci de clarté juridique, il est approprié d'abroger le règlement (CE) n° 2912/95 de la Commission(9).

(10) Afin de permettre l'application immédiate des dispositions des règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais.

(11) Pour assurer la cohérence avec le début de la période d'application du régime des primes établi par le règlement (CE) n° 1254/1999 en ce qui concerne l'année 2002, il est nécessaire que le présent règlement soit applicable le 1er janvier 2002.

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La limite de quatre-vingt-dix animaux par tranche d'âge, par année civile et par exploitation relative à la prime spéciale prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 s'applique dans les DOM, à Madère et dans les îles Canaries.

2. Les sous-plafonds établis pour les régions ultrapériphériques dans les plafonds régionaux définis à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1254/1999 pour la prime spéciale et repris à l'annexe I de ce règlement, sont fixés comme suit:

>TABLE>

3. En ce qui concerne la prime à la vache allaitante, les autorités des États membres concernés prévoient les dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure nécessaire, les droits des producteurs auxquels une prime a été octroyée en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/1999. Ces autorités informent la Commission des mesures prises dans les meilleurs délais. La somme des primes octroyées est intégrée dans un sous-plafond spécifique établi dans les plafonds nationaux définis à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999, destiné exclusivement aux producteurs des DOM, de Madère et des îles Canaries.

Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent établir des conditions particulières d'attribution ou de réallocation des droits à la prime. Elles soumettent ces conditions à l'examen de la Commission avant leur mise en application.

4. La réserve spécifique de droits à la prime à la vache allaitante visée à l'article 9, paragraphe 4, point b), second tiret, du règlement (CE) n° 1452/2001 comporte 35000 droits à la prime.

5. La réserve spécifique de droits à la prime à la vache allaitante visée à l'article 13, paragraphe 6, point b), second tiret, du règlement (CE) n° 1453/2001 comporte 1000 droits à la prime.

6. La réserve spécifique de droits à la prime à la vache allaitante visée à l'article 5, paragraphe 6, point b), second tiret, du règlement (CE) n° 1454/2001 comporte 5000 droits à la prime.

7. Les sous-plafonds établis pour les régions ultrapériphériques dans les plafonds nationaux définis à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1254/1999 pour la prime à l'abattage et repris à l'annexe III du règlement (CE) n° 2342/1999, sont fixés comme suit:

>TABLE>

8. Les primes de base ainsi que les compléments à la prime à la vache allaitante d'une part et à la prime à l'abattage d'autre part font l'objet d'une seule demande de la part du producteur, dans le cadre des dispositions établies par le règlement (CE) n° 1254/1999.

9. Chaque demande pour l'aide visée à l'article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1453/2001 est introduite par le producteur qui a procédé en dernier lieu à l'élevage pendant la période requise avant l'expédition. Elle comporte notamment:

- le numéro d'identification de l'animal,

- une déclaration de l'expéditeur indiquant la destination de l'animal.

10. Les autorités des États membres concernés peuvent arrêter, en tant que de besoin, des dispositions supplémentaires pour l'octroi des aides complémentaires visées au présent article. Elles en informent la Commission sans délai.

En outre, ces autorités communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 juillet et pour l'année civile précédente, le nombre d'animaux pour lequel les primes de base ainsi que les compléments à la prime à la vache allaitante et à la prime à l'abattage ont été demandés et octroyés. Elles communiquent également avant cette date le nombre d'animaux pour lequel l'aide visée à l'article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1453/2001 est demandée et octroyée.

Article 2

Le règlement (CE) n° 2912/95 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.

(3) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(5) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(6) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(7) JO L 282 du 26.10.2001, p. 39.

(8) JO L 198 du 21.7.2001, p. 58.

(9) JO L 305 du 19.12.1995, p. 17.