Commission Regulation (EC) No 115/2002 of 23 January 2002 determining the percentage of quantities which may be allowed in respect of import licence applications lodged in January 2002 under tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1279/98 for the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania
Règlement (CE) no 115/2002 de la Commission
du 23 janvier 2002
déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2002 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie(1), modifié par le règlement (CE) n° 2857/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 ont fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2002. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie et de Roumanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.
(2) L'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 stipule que si, au cours de la période contingentaire, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première, deuxième ou troisième période spécifiée au considérant précédent sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante. Compte tenu des quantités restantes au titre de la troisième période, il convient, par conséquent, de déterminer, pour la quatrième période, allant du 1er avril au 30 juin 2002, les quantités disponibles pour les six pays concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2002 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) n° 1279/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:
a) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Hongrie, de la République tchèque et de Slovaquie;
b) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 et 1602 50 80 originaires de Roumanie;
c) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201, 0202 et 1602 50 originaires de Pologne.
2. Les quantités disponibles au titre de la période visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 allant du 1er avril au 30 juin 2002, s'élèvent à:
a) viandes bovines relevant des codes NC 0201 et 0202:
- 10430 t de viandes originaires de Hongrie,
- 3055 t de viandes originaires de la République tchèque,
- 3480 t de viandes originaires de Slovaquie,
- 250 t de viandes originaires de Bulgarie;
b) 4853,288 tonnes de viandes bovines relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Pologne ou 2267,891 tonnes de produits transformés relevant du code NC 1602 50 originaires de Pologne;
c) 2615 tonnes de produits du secteur de la viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 et 1602 50 80 originaires de Roumanie.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12.
(2) JO L 332 du 28.12.2000, p. 55.