Commission Regulation (EC) No 52/2002 of 11 January 2002 amending Regulation (EC) No 245/2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1673/2000 on the common organisation of the markets in flax and hemp grown for fibre

Règlement (CE) no 52/2002 de la Commission

du 11 janvier 2002

modifiant le règlement (CE) n° 245/2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(2), modifié par le règlement (CE) n° 1093/2001(3), prévoit à son article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, que les premiers transformateurs agréés s'engagent à tenir quotidiennement une comptabilité matières des opérations réalisées. En vue de permettre une gestion comptable moins contraignante, il y a lieu d'accorder également aux premiers transformateurs agréés la possibilité d'enregistrer les opérations par lot. À cette fin, il convient de définir la notion de lot.

(2) Afin d'éviter des distorsions de concurrence, il est souhaitable d'élargir la possibilité pour les premiers transformateurs agréés de faire recours à plus d'un seul nettoyeur de fibres courtes de lin. Toutefois, compte tenu de la nécessité de maintenir un niveau adéquat de contrôle, il convient de limiter cette possibilité à un maximum de deux nettoyeurs de fibres courtes de lin par premier transformateur agréé et par campagne de commercialisation.

(3) L'article 10 du règlement (CE) n° 245/2001 prévoit que chaque demande d'avance sur l'aide est soumise au dépôt d'une garantie, ce qui peut impliquer dans certains cas le dépôt de cinq garanties différentes pendant la période de transformation relative à une même campagne de commercialisation. Il est donc utile de simplifier ce système et de prévoir qu'une garantie, calculée sur la base du montant théorique du droit à l'aide pour chaque premier transformateur, est déposée avec la première demande d'avance et reste valable pour toute la période de transformation correspondante. Toutefois, afin de tenir compte de circonstances où ledit calcul du montant théorique du droit à l'aide pourrait se révéler éloigné des estimations réelles de production, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres d'établir le montant de la garantie d'une façon plus flexible, tout en gardant un niveau de sécurité équivalent.

(4) L'article 17 bis du règlement (CE) n° 245/2001 établit les dispositions relatives aux importations de chanvre. Au paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, dudit article, la définition d'une des opérations que peuvent subir les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement peut poser des doutes d'interprétation. Il convient donc de mieux préciser ladite définition.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 245/2001 est modifié comme suit:

1) L'article 3 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- de tenir, quotidiennement ou par lot, une comptabilité matières reliée régulièrement à la comptabilité financière et une documentation conformes aux prescriptions du paragraphe 5 ainsi que les pièces justificatives prévues par l'État membre en vue des contrôles,".

b) Au paragraphe 4, troisième alinéa, les termes "un seul nettoyeur de fibres courtes de lin" sont remplacés par "deux nettoyeurs de fibres courtes de lin au maximum".

c) Au paragraphe 5, premier alinéa, les termes "ou chaque lot" sont insérés après les termes "pour chaque jour".

d) Le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. Un lot est une quantité déterminée de lin en paille ou de chanvre en paille numérotée lors de l'entrée dans les installations de transformation ou de stockage visées au paragraphe 1.

Un lot ne peut concerner qu'un seul contrat d'achat-vente des pailles ou engagement de transformation ou contrat de transformation à façon visés à l'article 5."

2) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. L'avance n'est payée que si aucune irrégularité du demandeur n'a été constatée pour la campagne concernée dans le cadre des contrôles prévus à l'article 13 et qu'une garantie a été déposée.

Sauf en ce qui concerne les garanties afférentes aux cas de nettoyage à façon des fibres courtes de lin, pour chaque premier transformateur agréé et pour chaque type de fibres, la garantie est égale à 35 % du montant d'aide correspondant aux quantités de fibres résultant de la multiplication visée à l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement.

Toutefois, l'État membre peut prévoir que le montant de la garantie est basé sur des estimations de production. Dans ce cas:

a) la garantie ne peut être libérée ni entièrement ni en partie avant l'octroi de l'aide;

b) sans préjudice du cinquième alinéa, par rapport au montant total des avances payées, le montant de la garantie ne peut être inférieur à:

- 110 % jusqu'au 30 avril de la campagne de commercialisation concernée,

- 75 % entre le 1er mai de la campagne de commercialisation concernée et le 31 août suivant,

- 50 % entre le 1er septembre suivant la campagne de commercialisation concernée et la date de paiement du solde de l'aide.

En cas de nettoyage à façon des fibres courtes de lin, la garantie y afférente est égale à 110 %:

- du montant d'aide correspondant aux quantités de fibres résultant de la multiplication visée à l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, du présent règlement, ou,

- au cas où l'État membre fait application de l'alinéa précédent, du montant total des avances payées relatives à la campagne de commercialisation en cause.

La garantie est libérée entre le premier et le dixième jour suivant celui de l'octroi de l'aide en fonction des quantités pour lesquelles l'État membre a octroyé l'aide à la transformation."

3) À l'article 17 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement,"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16.

(2) JO L 35 du 6.2.2001, p. 18.

(3) JO L 150 du 6.6.2001, p. 17.