Commission Directive 2002/100/EC of 20 December 2002 amending Council Directive 90/642/EEC in respect of maximum residue levels for azoxystrobin (Text with EEA relevance)
Directive 2002/100/CE de la Commission
du 20 décembre 2002
modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour les résidus d'azoxystrobine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/79/CE(2), et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission(4), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) La nouvelle substance active azoxystrobine a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 98/47/CE de la Commission(5) pour une utilisation comme fongicide exclusivement, sans que soient précisées les conditions particulières pouvant entraîner des effets sur les cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cet ingrédient actif.
(2) Les teneurs maximales en résidus (TMR) pour l'azoxystrobine sur et dans tous les produits couverts par la directive 90/642/CEE ont été fixées par ladite directive, modifiée notamment par les directives 1999/71/CE(6), 2000/48/CE(7), 2001/48/CE(8) et 2002/23/CE(9) de la Commission.
(3) Les TMR établies dans cette directive reflètent les utilisations autorisées de l'azoxystrobine sur certaines cultures. Pour les cultures dans lesquelles aucune utilisation n'a été autorisée, les TMR ont été fixées au seuil de détection. En général, l'utilisation de l'azoxystrobine entraîne une quantité de résidus supérieure au seuil de détection. Par conséquent, lorsqu'une nouvelle utilisation est proposée, les États membres sont tenus d'établir, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une nouvelle TMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée à la nouvelle utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Les informations relatives à des utilisations supplémentaires ont été soumises par certains États membres. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour modifier les teneurs maximales provisoires en résidus au niveau communautaire, en ce qui concerne les cultures pour lesquelles les États membres proposent maintenant d'autoriser l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine.
(4) Aux fins de l'inscription de l'azoxystrobine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les évaluations techniques et scientifiques ont été achevées sous la forme d'un rapport d'examen de la Commission le 22 avril 1998. Ce rapport a fixé la dose journalière admissible (DJA) à 0,1 milligramme par kilogramme de poids corporel par jour pour cette substance. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec l'azoxystrobine a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(10) et de l'avis du comité scientifique des plantes(11) sur cette méthodologie et il a été calculé que les nouvelles TMR proposées sur cette base n'entraînent pas de dépassement de la DJA.
(5) La Communauté a notifié le projet de directive de la Commission à l'Organisation mondiale du commerce et les observations reçues ont été prises en considération pour la rédaction de la directive.
(6) Les avis du comité scientifique des plantes, en particulier les orientations et les recommandations concernant la protection des consommateurs des denrées alimentaires traitées avec des pesticides, ont été pris en compte.
(7) Il y a donc lieu de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.
(8) La présente directive est conforme à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les teneurs maximales en résidus de pesticides applicables à l'azoxystrobine figurant à l'annexe II de la directive 90/642/CEE sont remplacées par les teneurs maximales en résidus de pesticides figurant à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.
3. Les États membres appliquent lesdites dispositions à partir du 1er avril 2003.
4. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(2) JO L 291 du 28.10.2002, p. 1.
(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(4) JO L 276 du 12.10.2002, p. 28.
(5) JO L 191 du 7.7.1998, p. 50.
(6) JO L 194 du 27.7.1999, p. 36.
(7) JO L 197 du 3.8.2000, p. 26.
(8) JO L 180 du 3.7.2001, p. 26.
(9) JO L 64 du 7.3.2002, p. 13.
(10) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
(11) Avis du comité scientifique des plantes sur des questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE (JO L 221 du 7.8.1986, p. 7), 86/363/CEE (JO L 221 du 7.8.1986, p. 43) et 90/642/CEE (avis émis par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/ dg24/health/sc/scp/ out21_en.html).
ANNEXE
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